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22/09/2016 | FRANCE | N°15-18154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2015), que, suivant acte notarié du 30 décembre 1997, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Villa fleurie (la SCI), garanti par un privilège de prêteur de deniers ; que la banque a prononcé la déchéance du terme ; que l'agent comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, représentant l'administration fiscale, a délivré à la SCI un commandemen

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2015), que, suivant acte notarié du 30 décembre 1997, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Villa fleurie (la SCI), garanti par un privilège de prêteur de deniers ; que la banque a prononcé la déchéance du terme ; que l'agent comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes, représentant l'administration fiscale, a délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner devant le juge de l'exécution et d'appeler en cause la banque, laquelle a déclaré sa créance relative au prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déclaration de créance de la banque ;

Attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière, ce qui exclut l'application de la prescription biennale susmentionnée, peu important l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Villa fleurie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Villa fleurie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré la SCI Villa Fleurie mal fondée en sa contestation de la déclaration de créance de la Société Générale et l'en avoir débouté, et D'AVOIR validé la procédure de saisie immobilière pour une somme de 51 223, 60 euros, constaté qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,

AUX MOTIFS QUE « sur la prescription : Les statuts de la SCI Villa Fleurie tels que déposés au greffe du tribunal de commerce de Nice le 10 novembre 1997, modifiés et déposés le 16 décembre 1997, visent comme objet social :- l'acquisition et la vente de tous biens immobiliers ou mobiliers et notamment l'acquisition d'une villa sise 6 ancien chemin de Bellet à Nice-l'emprunt de tous les fonds nécessaires à la réalisation de cet objet s'effeectuera à la Société Générale Nice Médecin-la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits biens à usage d'habitation, de commerce, professionnel ou emphythéotique, et la disposition de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, sous quelque forme que ce soit,- la gestion d'un patrimoine qui pourra être composé de biens meublés-et plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elle ait un caractère civil ou qu'elle n'affecte pas le caractère civil de la société. L'article L312-3 du code de la consommation exclut de son champ d'application et donc de la prescription biennale les prêts " destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ". Si la jurisprudence admet que les parties peuvent déroger à cette exclusion et soumettre volontairement leurs opérations aux dispositions du code de la consommation, elle exige que la manifestation de cette volonté de soumission soit dépourvue de toute équivoque. En l'espèce, l'objet social de la SCI Villa Fleurie fixe bien une activité de gestion et d'exploitation par bail, location ou autre de bien dont elle pourrait devenir propriétaire. Il s'agit donc bien d'une activité à titre habituel au sens de l'article L. 312-3 susvisé, puisqu'il vise la rentabilisation d'un patrimoine acquis et qui peut être appelé à augmenter. Par ailleurs selon le procès-verbal de saisie vente du 25 juin 2010, la SCI Villa Fleurie est divisée en trois appartements attribués en jouissance à des occupants ; Contrairement à l'appréciation émise par le jugement critiqué, il convient de dire que la SCI Villa Fleurie n'a pas la qualité de consommateur, au sens des dispositions du code de la consommation au vu de cet objet social, étant rappelé également que le prêt du 30 décembre 1997 intervenu entre la SCI Villa Fleurie et la Société Générale était bien destiné au paiement du solde du prix d'acquisition d'un immeuble, et a été accordé pour les besoins de la réalisation de cet objet. Cet acte de prêt notarié liant les parties en date du 30 décembre 1997 mentionne les prescriptions de l'article L. 312-1 du code de la consommation et du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 uniquement en ce qui concerne la fixation du TEG de ce contrat mais ne précise dans aucune clause spécifique la volonté des parties de soumettre cette convention dans sa totalité aux dispositions du code de la consommation. À défaut de volonté expresse exprimée, et au regard de l'objet social susvisé, il convient de dire que ce prêt fait partie des contrats exclus par l'article L. 312-3 du code de la consommation et qu'en conséquence la prescription biennale invoquée par la SCI Villa Fleurie concernant la procédure de saisie immobilière n'est pas applicable à l'espèce. L'appelante n'établit pas, par ailleurs que la prescription quinquennale est acquise. Et conformément à ce qui a été jugé par la décision appelée, en application de l'article 2239 du code civil, cette prescription a été suspendue par la procédure de référé engagée par assignation en date du 5 décembre 2008 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert effectué le 2 décembre 2010 ; sur la vente amiable : La SCI Villa Fleurie ne justifie d'aucun document, dans le cadre de cet appel, permettant d'envisager une vente amiable. Il convient donc de confirmer la décision prise par le juge de l'exécution de Nice concernant la vente forcée et rejeter la réclamation de l'appelante. Il y a lieu de recevoir la Société Générale en sa déclaration de créance déposée le 12 novembre 2013 au greffe de la juridiction de l'exécution pour un montant de 670 830, 36 euros et constater que la créance de Monsieur le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au vu du commandement signifié le 17 juin 2013 s'élève à 51 223, 60 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2013 » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QU'il ressort des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. L'article 26, II, de la loi du 16 juin 2008 a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La SCI Villa Fleurie soutient que la créance de la Société Générale serait prescrite au motif qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le commandement délivré le 15 juin 2010 et celui délivré le 6 septembre 2012. Conformément à l'argumentation développée par la Société Générale, et en application de l'article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue par la procédure de référé engagée par assignation en date du 5 décembre 2008 jusqu'au dépôt du rapport effectué le 2 décembre 2010. Enfin, il s'est écoulé moins de deux ans entre le 6 septembre 2012, commandement invoqué par la SCI, et la dénonce à celle-ci de la déclaration de créance faite par Société Générale le 23 novembre 2013. Il convient donc d'écarter la moyen opposé par la SCI Villa Fleurie tiré de la prescription de la créance ;

ALORS QUE les parties sont libres de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, des contrats de crédits qui n'en relèvent pas, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; que la cour d'appel, pour déclarer la SCI Villa Fleurie mal fondée en sa contestation de la déclaration de créance de la Société Générale et l'en débouter, et ordonner la vente forcée des biens visés au commandement, a retenu que l'acte de prêt notarié liant les parties en date du 30 décembre 1997 mentionnait les prescriptions de l'article L. 312-1 du code de la consommation et du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 uniquement en ce qui concerne la fixation du TEG de ce contrat mais ne précisait dans aucune clause spécifique la volonté des parties de soumettre cette convention dans sa totalité aux dispositions du code de la consommation et qu'à défaut de volonté expresse exprimée, et au regard de l'objet social susvisé, il convenait de dire que ce prêt faisait partie des contrats exclus par l'article L. 312-3 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 312-2, L. 312-3 du code de la consommation et 1134 du code civil ;

ALORS QUE la SCI Villa Fleurie a fait valoir que les conditions générales de l'offre de prêt étaient expressément soumises et rédigées selon les dispositions du code de la consommation et figuraient en tête comme suit : " Conditions générales de l'offre de prêt dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation " ; que la cour d'appel, pour déclarer la SCI Villa Fleurie mal fondée en sa contestation de la déclaration de créance de la Société Générale et l'en débouter, et ordonner la vente forcée des biens visés au commandement, a retenu que l'acte de prêt notarié liant les parties en date du 30 décembre 1997 mentionnait les prescriptions de l'article L. 312-1 du code de la consommation et du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 uniquement en ce qui concerne la fixation du TEG de ce contrat mais ne précisait dans aucune clause spécifique la volonté des parties de soumettre cette convention dans sa totalité aux dispositions du code de la consommation et qu'à défaut de volonté expresse exprimée, et au regard de l'objet social susvisé, il convenait de dire que ce prêt faisait partie des contrats exclus par l'article L. 312-3 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les termes de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les juges du fond qui ont déclaré la SCI Villa Fleurie mal fondée en sa contestation de la déclaration de créance de la Société Générale et l'en ont déboutée, et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement, sans s'expliquer sur le délai écoulé avant la décision ayant pour effet de suspendre le délai de prescription, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2239 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR validé la procédure de saisie immobilière pour une somme de 51 223, 60 euros et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,

AUX MOTIFS QUE « sur la vente amiable : La SCI Villa Fleurie ne justifie d'aucun document, dans le cadre de cet appel, permettant d'envisager une vente amiable. Il convient donc de confirmer la décision prise par le juge de l'exécution de Nice concernant la vente forcée et rejeter la réclamation de l'appelante.
Il y a lieu de recevoir la Société Générale en sa déclaration de créance déposée le 12 novembre 2013 au greffe de la juridiction de l'exécution pour un montant de 670 830, 36 euros et constater que la créance de Monsieur le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes au vu du commandement signifié le 17 juin 2013 s'élève à 51 223, 60 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2013 » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QU'« à l'appui de sa demande, la SCI Villa Fleurie ne produit qu'une seule pièce, à savoir la photocopie d'un " compromis de vente avec prêt " qui aurait été passé le 23 octobre 2013 entre " Monsieur X...Fernando agissant en qualité de gérant de la société Villa Fleurie, SCI … " et un dénommé " Monsieur Charles Y...… ". Il convient d'observer que sur cet acte qui remonte à un an, ne figure qu'une seule signature, de surcroît illisible, rendant ce document inopérant. La demande d'autorisation de vente amiable, à l'appui de laquelle aucune pièce sérieuse n'est produite aux débats, ne peut donc qu'être rejetée » ;

ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement, bien que le comptable responsable du pôle recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, créancier poursuivant, ait exposé qu'il ne s'opposait pas à ce que la Cour d'appel autorise le débiteur saisi à vendre amiablement les biens objets de la présente procédure moyennant le prix minimum de 1 160 000 euros et demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de ses conclusions, de le constater (conclusions du comptable, p. 4 et 5), a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18154
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-18154


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18154
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