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22/09/2016 | FRANCE | N°15-17560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 15-17560


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 février 2015), que Mme Bella X... a assigné la Polynésie Française en revendication de la propriété de parcelles cadastrées BC 61, 62 et 63 de contenance respective de 55, 63 et 28 m ² et situées sur l'Ile de Riatea, commune de Tumaraa, côté mer, entre la route de ceinture et le lagon ;

Attendu que Mme Bella X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que

Mme Bella X... venait aux droits d'Oscar et Ferdinand X..., qui avaient acquis en 1967 la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 février 2015), que Mme Bella X... a assigné la Polynésie Française en revendication de la propriété de parcelles cadastrées BC 61, 62 et 63 de contenance respective de 55, 63 et 28 m ² et situées sur l'Ile de Riatea, commune de Tumaraa, côté mer, entre la route de ceinture et le lagon ;

Attendu que Mme Bella X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Bella X... venait aux droits d'Oscar et Ferdinand X..., qui avaient acquis en 1967 la terre litigieuse, mais dont l'acte de vente ne comportait ni abornement ni limite, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le plan joint ne permettait pas de vérifier si la superficie vendue s'étendait jusqu'au lagon, que ce plan, dépourvu d'échelle et de point de repère ne pouvait être comparé au plan cadastral, que Oscar et Ferdinand X... n'avaient pas pu acquérir les bords de mer résultant de remblais qui n'existaient pas en 1967 et, par des motifs non critiqués, que, par ailleurs, Mme Bella X... ne rapportait pas la preuve que la Polynésie avait omis de respecter la législation en matière de délimitation du domaine public et du cadastre, de sorte qu'elle ne démontrait pas le caractère illégitime de ces délimitations, la cour d'appel, qui a adopté les motifs du jugement, a pu rejeter, par ces seuls motifs, la revendication de propriété de Mme Bella X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Bella X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Bella X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait et de droit ; que Bella X... vient aux droits de Oscar et Ferdinand X... qui ont acquis en 1967 la terre litigieuse ; que l'acte de vente ne comporte aucun abonnement ni limite et le plan joint ne permet pas de vérifier si la superficie vendue s'étendait ou non jusqu'au lagon ; que le plan de 1967 est dépourvu d'échelle et de point de repère pouvant être retrouvé sur le plan cadastral ; qu'il s'ensuit que ces deux plans ne peuvent être comparés, et que la cour ne peut vérifier les allégations de Bella X... ; qu'on constate que le profil du rivage est différent sur les deux plans ; que comme le souligne à juste titre la Polynésie, Oscar et Ferdinand X... n'ont pas pu acquérir les bords de mer résultant de remblais qui n'existaient pas en 1967 ; que Bella X... ne rapporte pas la preuve que la Polynésie a omis de respecter la législation en matière de délimitation du domaine public et du cadastre, de sorte qu'elle ne démontre pas le caractère illégitime de ces délimitations ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU''un extrait de plan cadastral attribue la propriété de la parcelle 60 de la terre Faafau 2- Pataetae-Vaipo-Tiamea (partie) lot 11 partie, située section BC à Tevaitoa à Mme X..., les remblais des parcelles 61, 62 et 63 ont été attribués au territoire de la polynésie française ; qu'il résulte d'un acte des 9 et 29 juin 1978, enregistré le 30 juin 1978 et transcrit le 4 juillet 1978, que M. Z...dit Oscar X... a sollicité la concession d'une superficie de 1. 345 m2, à charge de remblai, d'un emplacement maritime située dans le domaine public de la commune de Tumaraa ; que la concession a été octroyée, la propriété étant acquise par le concessionnaire du jour et dans la mesure où le domaine public serait soustrait à l'action des eaux par l'effet des travaux, sous la réserve d'une rétrocession totale ou partielle pour une cause d'utilité publique, par simple déclaration d'utilité publique moyennant une indemnité ; que par ailleurs, le concessionnaire était tenu de réaliser en front de mer, sur remblai, un passage public pour piétons d'une largeur de trois mètres et de constituer une plage publique par des apports de ravier, de soupe de corail et de sable ; que toute exécution incomplète des travaux d'aménagement entraînait la révocation de la concession et les remblais affectés revenaient au territoire, sans indemnité ; que les dépassements des limites accordés entraînaient les mêmes effets ; que de plus, le concessionnaire s'est engagé à céder gratuitement et à titre de participation par offre de concours à la commune de Tumaraa la parcelle de terrain d'une superficie de 272 m2 située dans la zone publique réservée à l'aménagement d'un espace vert ; que l'annexe du cahier des charges à la convention prévoyait dans son article VI, que passé le délai de cinq ans à compter de la décision accorant la concession, les travaux devaient être entièrement terminés sous peine de déchéance ; que l'article XII disposait : « la propriété ne sera acquise que du jour et dans la mesure où les terrains se trouveront soustraits à l'action des eaux et où les travaux de protection prévus auront été achevés. » ; qu'enfin, l'article XIV précise qu'« à défaut des charges et conditions de la concession, le domaine aura la faculté (…) de faire prononcer la déchéance. La déchéance sera prononcée par le conseil de gouvernement. » ; que par acte des 1er et 7 février 1978, la commune de Tumaraa a bénéficié d'une concession gratuite, sous les conditions similaires, sur une portion de domaine public maritime située sur le littoral de la commune de Tumaraa, au droit d'une parcelle de la propriété X... et de la route de ceinture d'une contenance de 2. 570 m2 ; que la Polynésie française ne soutient ni que les travaux n'ont pas été réalisés par M. X... et que la déchéance de ses droits aurait été prononcée ni qu'une déclaration d'utilité publique a permis la rétrocession de la parcelle concédée ; qu'en conséquence, M. X... est propriétaire, par l'effet de la convention, de la parcelle de terre de 1. 345 m2 située devant sa propriété ; qu'à l'inverse, Mme X... ne saurait se prévaloir de l'acquisition de la parcelle de 2. 570 m2 qui, pour les mêmes motifs et en l'absence de mise en oeuvre de la procédure facultative de déchéance par le conseil de gouvernement, est la propriété de la commune de Tumaraa ;

1) ALORS QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis à la juridiction du premier degré sont déférés à la juridiction d'appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau en droit comme en fait ; qu'il appartient à la juridiction d'appel de constater après un nouvel examen des pièces produites par les parties les faits nécessaires à la confirmation des chefs de jugement critiqués ; que pour confirmer la décision du tribunal et juger que l'acte des 9 et 29 juin 1978, au terme duquel Oscar X..., auteur de Mme X..., se serait engagé à céder gratuitement à la commune de Tumaraa une parcelle du terrain qui lui aurait été concédé, constituait un titre prouvant la propriété de la commune sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a considéré qu'il appartenait à l'appelante de rapporter la preuve que le premier juge avait fait une mauvais appréciation des éléments de fait ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à un nouvel examen de l'acte du 9 et 29 juin 1978, lequel n'a pas été produit par l'intimé en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 346 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2) ALORS QUE l'on est présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ; que la possession emporte présomption de propriété au bénéfice du possesseur ; qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un droit de propriété contraire d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme X... se prévalait de sa qualité de possesseur des parcelles litigieuses, qualité constatée dans l'ordonnance de référé du 17 mars 2003 produite par cette dernière ; que pour débouter Mme X... de sa demande de reconnaissance de son droit de propriété, la cour d'appel s'est bornée à écarter la valeur probatoire du titre constitué par l'acte de vente du 24 février 1967 qu'elle produisait, et à relever qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère illégitime des délimitations du domaine public et du cadastre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la possession des parcelles litigieuses n'emportaient présomption de propriété au bénéfice de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2256 du code civil ;

3) ALORS QU'en matière de revendication d'immeubles, la preuve du droit de propriété peut être établie par tout moyen ; que pour débouter Mme X... de sa demande de reconnaissance de son droit de propriété, la cour d'appel s'est bornée à écarter la valeur probatoire du titre constitué par l'acte de vente du 24 février 1967 qu'elle produisait, et à relever qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère illégitime des délimitations du domaine public et du cadastre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la décision du 14 janvier 1994 ne constituait pas un titre prouvant la propriété de Mme X... sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du code civil ;

4) ALORS QU'en matière de revendication d'immeubles, la preuve du droit de propriété peut être établie par tout moyen ; que pour débouter Mme X... de sa demande de reconnaissance de son droit de propriété, la cour d'appel s'est bornée à écarter la valeur probatoire du titre constitué par l'acte de vente du 24 février 1967 qu'elle produisait, et à relever qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère illégitime des délimitations du domaine public et du cadastre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'acte de donation du 22 janvier 2002 ne constituait pas un titre prouvant la propriété de Mme X... sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17560
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-17560


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17560
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