LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 février 2015), qu'un tribunal de grande instance a, par un jugement ayant acquis force de chose jugée, condamné M. Maurice X..., son épouse et Bernard Y..., aux droits duquel viennent MM. Franck Y... et Arnaud, Georges et Nicolas X... (les consorts X...-Y...), à remettre en état le canal de fuite d'un moulin appartenant à M. A..., dans sa configuration définie par un plan établi en 1972 par un géomètre-expert, et à supprimer les arbres et arbustes qui entravaient le passage sur le franc bord du canal, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du jugement ; qu'un juge de l'exécution a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à une certaine somme ;
Attendu que M. A...fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 8 janvier 2009 ne donnait aucune précision sur la configuration du canal de fuite, autrement que par la référence au plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert, lequel l'avait été à l'occasion et pour les besoins de la division des parcelles se trouvant de part et d'autre du canal, et ne faisait que définir le tracé de celui-ci, qualifié de ruisseau, en indiquer la superficie, sans permettre, par son échelle, d'établir le détail du tracé de ses rives, ni comporter aucune indication quant à la largeur du canal à divers points de son cours, et encore moins quant à sa profondeur, sa pente, la configuration de ses berges, l'aménagement de celles-ci et la présence ou non d'éléments maçonnés ayant emprise dans le cours du canal, la cour d'appel a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de ce jugement, pu retenir que le dispositif de celui-ci ne contenait pas l'obligation, invoquée par M. A...à l'appui de sa demande de liquidation de l'astreinte, de « restaurer sur toute sa longueur, pour lui redonner une largeur constante de 3 m 90 sur sa longueur, pour parvenir à une largeur de 6 m 62 sur l'arrivée sur la Risle avec une forme rectiligne, et des berges à parois verticales de hauteur de 0, 74 à 1 m, de la sortie du pont à la jonction avec la Risle et une pente régulière vers l'aval de 0, 02 % » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, en sa première branche, qui est irrecevable, et en ses troisième à cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mickaël A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Mickaël A...; le condamne à payer à MM. Maurice, Arnaud, Georges et Nicolas X...et M. Franck Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Mickaël A...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté l'ensemble des demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE, pour liquider l'astreinte à la somme de 10 000 euros, le premier juge, après analyse des constats produits aux débats a retenu que même si les consorts X.../ Y...ont fait procéder à un moment donné à l'abattage des arbustes et arbres sur le franc bord et aux abords du canal, force est de constater que la végétation a repris ses droits, et que l'accès au bord du canal est désormais à nouveau inaccessible de ce fait, et a considéré qu'il est dès lors établi que les défendeurs n'ont pas exécuté l'obligation mise à leur charge ; que les consorts X.../ Y...font grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué alors que l'astreinte prononcée se rapportait à une obligation ponctuelle qu'ils ont exécutée dans le délai imparti ; que M. Michaël A...lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la non-exécution de la remise en état du canal de fuite ; que le jugement du 8 janvier 2009 prononçant des condamnations sous astreinte a été rendu après que, à l'issue d'une longue procédure dont le rappel détaillé est inutile, la cour d'appel de Caen, sur renvoi après cassation, par arrêt rendu le 23 septembre 2004, a notamment constaté que M. Michaël A...est propriétaire du canal de fuite du Moulin de Melleville dans toute sa longueur et sa largeur et qu'il dispose d'un droit d'eaux toujours applicable avec l'obligation de procéder à l'entretien et au curage du canal de fuite, dit qu'à ce titre Michaël A...et ses ayants-droit disposent d'un droit de passage à pied sur les francs droits bords du canal de fuite en vertu du droit d'eaux attribué au moulin, à l'effet de vérifier la servitude de passage d'eaux avec un débit non précisé, et ce afin de vérifier l'entretien et curage du canal, dit que M. Y... et les époux X...ne peuvent rien faire ou implanter qui constitue une entrave permanente ou provisoire à ce droit de passage, ordonné à M. Y... et aux époux X...d'enlever tout ouvrage ou obstacle situé dans le canal ou en travers, débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; que le tribunal de grande instance de Bernay a ensuite était saisi en 2006 par les consorts X.../ Y..., en raison de ce que M. Michaël A...avait entrepris notamment à partir du printemps 2005 d'élargir l'assiette du canal de fuite en démolissant la base des murs de soutènement retenant leur terrain, contestant qu'ils puissent en être propriétaires ; que le tribunal a considéré que la propriété du canal de fuite dans toute sa longueur incluait logiquement son sol et ses abords et épaisseur maçonnée ou appareillée et rappelait l'existence d'un droit de passage sur les francs bords que les consorts X.../ Y...ne pouvaient entraver ; qu'après avoir relevé que des murs de soutènement de terrasse construits dans le canal obstruent partiellement celui-ci dont le débit est diminué, d'autre part que des arbres dont un aulne de plus de dix mètres de hauteur et des arbustes font obstacle au passage sur le franc bord et donc à l'entretien du canal, le tribunal a prononcé la condamnation des consorts X.../ Y..., sous une astreinte unique, à supprimer les arbres ou arbustes qui entravent le passage sur le franc bord du canal et à remettre en état le canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B... ; qu'il ne peut être contesté qu'en vertu de l'arrêt du 23 septembre 2004, les consorts X.../ Y...sont tenus d'assurer en permanence le libre passage à pied pour permettre à M. Michaël A...de procéder à l'entretien et au curage du canal de fuite, et de tailler la végétation et nettoyer ses abords en conséquence, régulièrement ; qu'il n'en demeure pas moins que le jugement du 8 janvier 2009 a prononcé une condamnation à supprimer les arbres ou arbustes qui entravent le passage sur le franc bord du canal, après un constat ponctuel de l'existence de végétation faisant obstacle à un libre accès, et sous une astreinte courant un mois après signification du jugement ; que l'astreinte ainsi ordonnée doit être liquidée dans l'hypothèse où la mesure ordonnée n'est pas exécutée ou a été exécutée avec retard et calculée sur le délai écoulé jusqu'à ce qu'elle soit exécutée ; qu'elle n'est pas perpétuelle et n'a plus vocation à s'appliquer lorsque la mesure de suppression des arbres ou arbustes ordonnée ayant été exécutée, de nouvelles mesures deviennent ultérieurement nécessaires en raison de la pousse naturelle des végétaux ; que le jugement du 8 janvier 2009 ayant été signifié le 4 février 2009 à la requête des consorts A...aux consorts X.../ Y..., l'astreinte a commencé à courir le 5 mars 2009 ; que les consorts A...indiquent eux-mêmes que le constat dressé à la requête des consorts X.../ Y...le 13 mars 2009 démontre que ces derniers ont fait procéder à la coupe de certains grands arbres ou arbustes qui entravaient le passage sur les francs bords du canal afin de laisser le libre accès pour pouvoir longer les bords du canal de fuite ; qu'ils observent que certains grands arbres et sapins sont toujours en place mais ne prétendent pas que ceux-ci constitueraient un quelconque obstacle au passage alors que l'obligation de laisser le passage le long du canal n'implique pas que la totalité des arbres de haute tige soient abattus sans distinction ; que l'obligation imposée par le jugement du 8 janvier 2009 ayant été exécutée avant l'expiration du délai constituant le point de départ de l'astreinte, celle-ci n'avait pas lieu d'être liquidée au visa d'un constat établi près de deux ans près ; que le jugement doit en conséquence être infirmé, en ce qu'il a liquidé l'astreinte au motif d'un défaut d'exécution de l'obligation de laisser libre accès sur les francs bords du canal de fuite ; que le jugement du 8 janvier 2009 ne donne aucune précision sur la configuration du canal de fuite, autrement que par la simple référence au plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert ; que celui-ci a été établi à l'occasion et pour les besoins de la division des parcelles se trouvant de part et d'autre du canal, et ne fait que définir le tracé de celui-ci dénommé ruisseau, globalement rectiligne depuis le moulin jusqu'à ce qu'il rejoigne la rive ; que ce plan comporte l'indication de la superficie de ce ruisseau dans sa portion séparant les nouvelles parcelles 145 et 147 puis plus en aval les nouvelles parcelles 143 et 144 et de ce qu'à la jonction avec la Risle la largeur mesurée, dans la continuité de la rive de la Risle et non en perpendiculaire du ruisseau qui l'a rejoint en biais est de 6, 62 mètres ; que ce simple plan, par son échelle, ne permet pas d'établir le détail du tracé, qu'il soit parfaitement rectiligne ou irrégulier, de ces rives ; qu'aucune indication n'est portée quant à la largeur du canal à divers points de son cours et encore moins quant à sa profondeur, sa pente, la configuration de ses berges, l'aménagement de celles-ci et la présence ou non d'éléments maçonnés ayant emprise dans le cours du canal ; qu'aucun autre élément ne permet d'établir quel était l'état des berges du canal avant 1972 ; qu'il doit être observé que le Moulin de Melleville ainsi que les parcelles appartenant aujourd'hui aux consorts X.../ Y...constituaient à l'origine un ensemble unique appartenant à la famille E...ayant une activité de minoterie ; que le moulin seul a été vendu en 1960 et à partir de cette date n'avait plus aucune activité de moulin nécessitant une configuration particulière du canal de fuite ; qu'il a ensuite été revendu, comme étant à usage d'habitation, aux parents de M. Michaël A...en 1980 ; que les consorts X.../ Y...sont quant à eux propriétaires des parcelles riveraines depuis 1972 ; que la cour d'appel de Caen, si elle a reconnu à M. Michaël A...un droit d'eaux avec un débit non précisé s'exerçant par un ouvrage permanent, l'a également débouté de sa demande tendant à voir juger que la largeur et la profondeur du canal de fuite soient définies en tenant compte d'un débit de 1 030 litres par seconde ; que si elle a ordonné aux consorts Y.../ Lebrusque d'enlever tout ouvrage ou obstacle situé dans le canal ou en travers, c'est uniquement après avoir relevé l'existence d'un grillage métallique reposant sur le lit et traversant le canal, ayant par ailleurs retenu que M. Michaël A...ne rapportait pas la preuve que la diminution du niveau d'eau dans le canal de fuite serait dû au fait des consorts X.../ Y...; que les caractéristiques revendiquées par les consorts A...pour la remise en état du canal de fuite ressortent en réalité d'un document établi non contradictoirement par un ingénieur conseil consulté en 2012 pour analyser la cause de non fonctionnement de l'installation hydro électrique ; que le canal doit avoir, pour pouvoir remplir sa fonction de canal de fuite d'un moulin disposant d'une roue électrique en fonctionnement, que M. Michaël A...souhaite rétablir ; que définir l'obligation des consorts X.../ Y...telle que résultant du jugement du 8 janvier 2009 comme étant celle de « restaurer sur toute la longueur, pour lui redonner une largeur constante de 3, 90 mètres sur sa longueur, pour parvenir à une largeur de 6, 62 mètres sur l'arrivée sur la Risle avec une forme rectiligne et des berges à parois verticales de hauteur de 0, 74 à 1 mètre, de la sortie du pont à la jonction avec la Risle et une pente régulière vers l'aval de 0, 01 % » reviendrait à ajouter très sensiblement au dispositif de ce jugement, ce qui excède les pouvoir du juge de l'exécution ; que la preuve n'est nullement rapportée de l'existence d'ouvrage ou aménagement de quelque nature que ce soit faisant obstacle à l'écoulement de l'eau dans les conditions définies par l'arrêt de 2004 ou ayant modifié la topographie du canal, qui serait postérieur à 1972 et du fait des consorts X.../ Y..., ni de la présence dans le lit du canal ou en travers de celui-ci, postérieurement au prononcé du jugement du 8 janvier 2009, d'objets déposés par les consorts X.../ Y..., permettant de retenir que les consorts X.../ Y...n'ont pas remis en état le canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B... ; que les consorts A...doivent en conséquence être déboutés de leurs prétentions au titre de l'astreinte assortissant cette obligation de remise en état ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que si les consorts X.../ Y...ont fait procéder à la coupe de certains arbres ou arbustes qui entravaient le passage sur les francs bords du canal ainsi qu'il ressort d'un constat du 13 mars 2009, force est de constater qu'il est ainsi établi que tous les arbustes et arbres sur les francs bords et aux abords immédiat du canal de fuite ont été récemment coupés ce constat établi que certains grands arbres et sapins sont toujours en place (page 18) ; qu'en retenant que les consorts A...indiquent eux-mêmes que le constat dressé à la requête des consorts X.../ Y...le 13 mars 2009 démontre que ces derniers ont fait procéder à la coupe de certains grands arbres ou arbustes qui entravaient le passage sur les francs bords du canal afin de laisser le libre accès pour pouvoir longer les bords du canal de fuite, qu'ils observent que certains grands arbres et sapins sont toujours en place mais ne prétendent pas que ceux-ci constitueraient un quelconque obstacle au passage alors que l'obligation de laisser le passage le long du canal n'implique pas que la totalité des arbres de haute tige soient abattus sans distinction, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 8 janvier 2009 et elle a violé les articles 1351 du code civil et 480 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 8 janvier 2009 que la condamnation sous astreinte, prononcée au préjudice des consorts X.../ Y...ne se limitait pas à la remise en état par la suppression des arbres et arbustes sur les francs bords et aux abords du canal, mais s'étendait à la remise en état du canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert, qui était également expressément demandée, qu'il n'a jamais été envisagé par les consorts X.../ Y...de procéder à cette remise en état, lesquels font preuve d'un refus injustifié et inadmissible de déférer à l'exécution du jugement du 8 janvier 2009 ; qu'en retenant que le jugement du 8 janvier 2009 ne donne aucune précision sur la configuration du canal de fuite autrement que par la simple référence au plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert, que ce plan ne fait que définir le tracé du canal, dénommé ruisseau, globalement rectiligne depuis le moulin jusqu'à ce qu'il rejoigne la Risle, comporte l'indication de la superficie de ce ruisseau dans sa superficie séparant les nouvelles parcelles 145 et 147 puis, plus en aval, les nouvelles parcelles 143 et 144 et de ce qu'à la jonction avec la Risle la largeur mesurée dans la continuité de la rive de la Risle et non en perpendiculaire du ruisseau qui la rejoint en biais est de 6, 62 mètres, que ce plan, par son échelle, ne permet pas d'établir le détail du tracé, qu'il soit parfaitement rectiligne ou irrégulier, de ses rives, qu'aucune indication n'est portée quant à la largeur du canal à divers points de son cours et encore moins quant à sa profondeur, sa pente, la configuration de ses berges, l'aménagement de celles-ci et la présence ou non d'éléments maçonnés ayant emprise dans le cours du canal, qu'aucun autre élément ne permet d'établir quel était l'état des berges du canal avant 1972, que si la cour d'appel de Caen a reconnu à l'exposant un droit d'eau avec un débit non précisé et s'exerçant par un ouvrage permanent, elle l'a également débouté de sa demande tendant à voir juger que la largeur et la profondeur du canal de fuite soient définies en tenant compte d'un débit de 1 040 litres par seconde, que si elle a ordonné aux consorts Y.../ Lebrusque d'enlever tout ouvrage ou obstacle situé dans le canal ou en travers, c'est uniquement après avoir relevé l'existence d'un grillage métallique reposant sur le lit et traversant le canal, ayant par ailleurs retenu que l'exposant ne rapportait pas la preuve que la diminution du niveau d'eau dans le canal de fuite serait dû au fait des consorts X.../ Y..., que les caractéristiques revendiquées par l'exposant pour la remise en état du canal de fuite ressortent en réalité d'un document établi non contradictoirement par un ingénieur-conseil consulté en 2012, pour analyser la cause du non-fonctionnement de l'installation hydroélectrique, qu'ainsi que l'indiquent les consorts A..., il s'agit de celles que le canal doit avoir pour pouvoir remplir sa fonction de canal de fuite d'un moulin disposant d'une roue hydraulique en fonctionnement, que l'exposant souhaite rétablir, pour en déduire et définir l'obligation des consorts X.../ Y...telle que résultant du jugement du 8 janvier 2009 comme étant celle de restaurer sur toute sa longueur pour lui redonner une largeur constante de 3, 88 mètres sur sa longueur, pour parvenir, à une largeur de 6, 62 mètres sur l'arrivée sur la Risle avec une forme rectiligne des berges à paroi verticale de hauteur de 0, 74 à 1 mètre de la sortie du pont à la jonction avec la Risle et une pente régulière vers l'aval de 0, 02 % reviendrait à ajouter très sensiblement au dispositif de ce jugement, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution, que la preuve n'est nullement rapportée de l'existence d'ouvrage ou aménagement de quelque nature que ce soit faisant obstacle à l'écoulement de l'eau dans les conditions définies par l'arrêt de 2004 ou ayant modifié la topographie du canal, qui serait postérieure à 1972 et du fait des consorts X.../ Y..., ni de la présence dans le lit du canal ou en travers de celui-ci, postérieurement au prononcé du jugement du 8 janvier 2009 d'objets déposés par les consorts X.../ Y..., permettant de retenir qu'ils n'ont pas remis en état le canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B... quant il appartenait au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve d'avoir satisfait au dispositif du jugement du 8 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code et L. 131-1 et suivants et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 8 janvier 2009 que la condamnation, sous astreinte, prononcée au préjudice des consorts X.../ Y...ne se limitait pas à la remise en état par la suppression des arbres et arbustes sur les francs bords et aux abords du canal mais s'étendait à la remise en état du canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert, qui était également expressément demandée, qu'il n'a jamais été envisagé par les consorts X.../ Y...de procéder à cette remise en état, lesquels font preuve d'un refus injustifié et inadmissible de déférer à l'exécution du jugement du 8 janvier 2009 ; qu'en retenant que le jugement du 8 janvier 2009 ne donne aucune précision sur la configuration du canal de fuite autrement que par la simple référence au plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert, que ce plan ne fait que définir le tracé du canal, dénommé ruisseau, globalement rectiligne depuis le moulin jusqu'à ce qu'il rejoigne la Risle, comporte l'indication de la superficie de ce ruisseau dans sa superficie séparant les nouvelles parcelles 145 et 147 puis, plus en aval, les nouvelles parcelles 143 et 144 et de ce qu'à la jonction avec la Risle la largeur mesurée dans la continuité de la rive de la Risle et non en perpendiculaire du ruisseau qui la rejoint en biais est de 6, 62 mètres, que ce plan, par son échelle, ne permet pas d'établir le détail du tracé, qu'il soit parfaitement rectiligne ou irrégulier, de ses rives, qu'aucune indication n'est portée quant à la largeur du canal à divers points de son cours et encore moins quant à sa profondeur, sa pente, la configuration de ses berges, l'aménagement de celles-ci et la présence ou non d'éléments maçonnés ayant emprise dans le cours du canal, qu'aucun autre élément ne permet d'établir quel était l'état des berges du canal avant 1972, que si la cour d'appel de Caen a reconnu à l'exposant un droit d'eau avec un débit non précisé et s'exerçant par un ouvrage permanent, elle l'a également débouté de sa demande tendant à voir juger que la largeur et la profondeur du canal de fuite soient définies en tenant compte d'un débit de 1 040 litres par seconde, que si elle a ordonné aux consorts Y.../ Lebrusque d'enlever tout ouvrage ou obstacle situé dans le canal ou en travers, c'est uniquement après avoir relevé l'existence d'un grillage métallique reposant sur le lit et traversant le canal, ayant par ailleurs retenu que l'exposant ne rapportait pas la preuve que la diminution du niveau d'eau dans le canal de fuite serait due au fait des consorts X.../ Y..., quand il appartenait à la cour d'appel de vérifier seulement si le dispositif du jugement ayant prononcé l'astreinte avait été exécuté, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles L. 131-1 et suivants et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Bernay du 8 janvier 2009 que la condamnation, sous astreinte, prononcée au préjudice des consorts X.../ Y...ne se limitait pas à la remise en état par la suppression des arbres et arbustes sur les francs bords et aux abords du canal mais s'étendait à la remise en état du canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert, qui était également expressément demandée, qu'il n'a jamais été envisagé par les consorts X.../ Y...de procéder à cette remise en état, lesquels font preuve d'un refus injustifié et inadmissible de déférer à l'exécution du jugement du 8 janvier 2009 ; qu'en retenant que le jugement du 8 janvier 2009 ne donne aucune précision sur la configuration du canal de fuite autrement que par la simple référence au plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert, que ce plan ne fait que définir le tracé du canal, dénommé ruisseau, globalement rectiligne depuis le moulin jusqu'à ce qu'il rejoigne la Risle, comporte l'indication de la superficie de ce ruisseau dans sa superficie séparant les nouvelles parcelles 145 et 147 puis, plus en aval, les nouvelles parcelles 143 et 144 et de ce qu'à la jonction avec la Risle la largeur mesurée dans la continuité de la rive de la Risle et non en perpendiculaire du ruisseau qui la rejoint en biais est de 6, 62 mètres, que ce plan, par son échelle, ne permet pas d'établir le détail du tracé, qu'il soit parfaitement rectiligne ou irrégulier, de ses rives, qu'aucune indication n'est portée quant à la largeur du canal à divers points de son cours et encore moins quant à sa profondeur, sa pente, la configuration de ses berges, l'aménagement de celles-ci et la présence ou non d'éléments maçonnés ayant emprise dans le cours du canal, qu'aucun autre élément ne permet d'établir quel était l'état des berges du canal avant 1972, que si la cour d'appel de Caen a reconnu à l'exposant un droit d'eau avec un débit non précisé et s'exerçant par un ouvrage permanent, elle l'a également débouté de sa demande tendant à voir juger que la largeur et la profondeur du canal de fuite soient définies en tenant compte d'un débit de 1 040 litres par seconde, que si elle a ordonné aux consorts Y.../ Lebrusque d'enlever tout ouvrage ou obstacle situé dans le canal ou en travers, c'est uniquement après avoir relevé l'existence d'un grillage métallique reposant sur le lit et traversant le canal, ayant par ailleurs retenu que l'exposant ne rapportait pas la preuve que la diminution du niveau d'eau dans le canal de fuite serait due au fait des consorts X.../ Y..., ayant par ailleurs retenu que l'exposant ne rapportait pas la preuve que la diminution du niveau d'eau dans le canal de fuite serait dû au fait des consorts X.../ Y..., que les caractéristiques revendiquées par l'exposant pour la remise en état du canal de fuite ressortent en réalité d'un document établi non contradictoirement par un ingénieur-conseil consulté en 2012, pour analyser la cause du non-fonctionnement de l'installation hydroélectrique, qu'ainsi que l'indiquent les consorts A..., il s'agit de celles que le canal doit avoir pour pouvoir remplir sa fonction de canal de fuite d'un moulin disposant d'une roue hydraulique en fonctionnement, que l'exposant souhaite rétablir, pour en déduire et définir l'obligation des consorts X.../ Y...telle que résultant du jugement du 8 janvier 2009 comme étant celle de restaurer sur toute sa longueur pour lui redonner une largeur constante de 3, 88 mètres sur sa longueur, pour parvenir, à une largeur de 6, 62 mètres sur l'arrivée sur la Risle avec une forme rectiligne des berges à paroi verticale de hauteur de 0, 74 à 1 mètre de la sortie du pont à la jonction avec la Risle et une pente régulière vers l'aval de 0, 02 % reviendrait à ajouter très sensiblement au dispositif de ce jugement, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution, que la preuve n'est nullement rapportée de l'existence d'ouvrage ou aménagement de quelque nature que ce soit faisant obstacle à l'écoulement de l'eau dans les conditions définies par l'arrêt de 2004 ou ayant modifié la topographie du canal, qui serait postérieure à 1972 et du fait des consorts X.../ Y..., ni de la présence dans le lit du canal ou en travers de celui-ci, postérieurement au prononcé du jugement du 8 janvier 2009 d'objets déposés par les consorts X.../ Y..., permettant de retenir qu'ils n'ont pas remis en état le canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B..., la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de preuve établissant que les consorts X.../ Y...avaient rétabli le canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B... a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 131-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS ENFIN QU'il ne ressort pas des écritures des consorts X.../ Y...qu'ils aient soutenu avoir satisfait à l'obligation mise à leur charge par le jugement du 8 janvier 2009 de remettre en état le canal de fuite dans sa configuration définie par le plan établi en 1972 par M. B..., géomètre-expert ; que dès lors en retenant que la preuve n'est nullement rapportée de l'existence d'ouvrage ou aménagement de quelque nature que ce soit faisant obstacle à l'écoulement de l'eau dans les conditions définies par l'arrêt de 2004 ou ayant modifié la topographie du canal, qui serait postérieure à 1972, quand il n'a pas été contesté l'absence d'exécution du jugement de ce chef, la cour d'appela violé les articles L. 131-1 et suivants et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.