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22/09/2016 | FRANCE | N°15-16724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée, M. X... a été engagé pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 à temps partiel par la société Steria, aux droits de laquelle vient la société Sopra Steria Group, en qualité d'agent technique ; que le 26 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail et placé à cette date en arrêt de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est pré

alable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée déterminée, M. X... a été engagé pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 à temps partiel par la société Steria, aux droits de laquelle vient la société Sopra Steria Group, en qualité d'agent technique ; que le 26 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail et placé à cette date en arrêt de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail et qu'il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement, et qu'en application de l'article L. 1234-1,1° du code du travail, le salarié, qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois, ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que le salarié était en arrêt de travail depuis le 26 avril 2012 en conséquence d'un accident du travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail qui en était la conséquence devait être prise en compte au titre de l'ancienneté du salarié, décomptée à partir du premier jour du contrat à durée déterminée requalifié, pour déterminer son droit à un préavis découlant du licenciement intervenu le 31 mai 2012, d'autre part que la circonstance que c'est la requalification d'un contrat à durée déterminée qui donne à la cessation de la relation de travail au terme de celui-ci la nature juridique d'un licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié prétende au bénéfice de l'indemnité prévue lorsque la règle relative à l'assistance d'un salarié n'a pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Steria, et pendant deux ans à compter de son départ de ne pas embaucher de personnel de ce groupe, qu'il stipulait « votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction », et que cette clause n'empêchait nullement le salarié de travailler ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur établissait que la clause, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
L'article L 1242-1 du code du travail prohibe le contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le contrat de travail en litige conclu pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 se fonde sur le motif tiré du surcroît temporaire d'activité ; Eric X... était engagé comme technicien Help Desk ; il avait pour mission d'assurer le support premier niveau aux utilisateurs clients en enregistrant les incidents et les problèmes signalés, soit en apportant une réponse directement soit en faisant intervenir la personne adéquate ; il était employé à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires ;
Sur la rupture des relations contractuelles :
La requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée entraîne la requalification du terme des relations contractuelles intervenu le 31 mai 2012 en un licenciement.
Eric X... a été en arrêt de travail le 26 avril 2012 ; par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 avril 2012, Eric X... a informé son employeur qu'il demandait que sa dépression consécutive à la "torture morale" (sic) que lui a infligée son supérieur soit reconnue comme accident du travail ; par lettre du 24 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'Eric X... avait établi une déclaration d'accident du travail, lui a adressé copie de la déclaration et lui a précisé qu'une instruction était en cours ; la caisse a notifié l'employeur son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 juillet 2012 puis son acceptation de reconnaître l'accident du travail le 7 août 2012.
Ainsi, au 31 mai 2012, le contrat de travail d'Eric X... était suspendu pour cause d'accident du travail et l'employeur en avait connaissance ; Eric X... devait donc bénéficier de la protection réservée aux salariés victimes d'un accident du travail.
L'article L 1226-9 du code du travail prohibe tout licenciement prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail sauf en cas de faute grave du salarié et en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.
En conséquence, le licenciement d'Eric X... doit être déclaré nul.
Le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail ; il ne peut donc pas être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence, Eric X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
En application de l'article L 1234-1-1°, Eric X... qui comptabilisait une ancienneté inférieure à six mois ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. »
1-ALORS QUE par l'effet de la requalification, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Eric X... avait été embauché depuis le 3 novembre 2011 jusqu'au 31 mai 2012, date de son licenciement ; qu'il comptabilisait donc une ancienneté supérieure à six mois ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 1245-1 du code du travail ;
2-ALORS QUE lorsque le contrat de travail requalifié a été rompu sans que le salarié ait pu se faire assister par une personne de son choix lors de son audition, le salarié peut solliciter la condamnation de son employeur au paiement des indemnités afférentes à l'irrégularité de son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de M. Eric X... n'a pas été prononcé par l'employeur et résulte de la requalification du contrat de travail et qu'il ne peut donc être imputé à l'employeur une irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi bien que l'irrégularité du licenciement soit avérée, la rupture du contrat de travail étant intervenue par l'arrivée de son échéance sans lettre de rupture et assistance du salarié lors de l'audition, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L 1232-4 et L 1235-5 du code du travail.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Eric X... de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause d'exclusivité Le contrat de travail contenait une clause de secret professionnel, interdisait au salarié même après le terme du contrat de faire acte de concurrence déloyale et de dénigrement à l'encontre du groupe Stéria et pendant deux ans à compter de son départ à ne pas embaucher de personnel du groupe Stéria ; il stipulait "votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction".
Cette clause n'empêchait nullement Eric X... de travailler.
En conséquence, Eric X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause d'exclusivité.
Le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « En application de l'article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l'espèce, le contrat de travail régularisé par M. X... le 3 novembre 2011 contient la clause suivante : "Votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction".
Il convient de constater que cette clause n'empêchait pas M. X..., engagé à temps partiel, d'exercer une toute autre activité professionnelle, mais qu'elle se contentait de soumettre l'exercice d'une activité professionnelle concurrente de la société Stéria à l'autorisation préalable de son employeur.
Par conséquent, aucune restriction de principe à l'exercice d'un emploi complémentaire n'ayant été imposée au salarié, il convient de considérer qu'aucune atteinte n'a été portée au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle.
M. X... sera par conséquent débouté de sa demande ».
ALORS QUE la clause par laquelle l'employeur soumet à une autorisation préalable l'exercice par le salarié engagé à temps partiel d'une autre activité professionnelle porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, M. X... était soumis à la clause d'exclusivité suivante : « votre emploi s'entendra à temps partiel et toute autre occupation professionnelle concurrente nécessitera l'accord préalable exprès de la direction », l'annexe du contrat précisant qu'entreprise concurrente s'entend de « toutes entreprise, quels qu'en soient la forme ou le statut, autres que celles de Stéria, exerçant, à titre principal ou accessoire, les activités d'ingénierie en systèmes d'information, d'assistance en informatique, de traitement de données, de conseil en organisation ou de gérance d'exploitation informatique » ; que la cour d'appel a estimé que cette clause n'empêchait pas M. X... de travailler, de sorte qu'il devait être débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la clause d'exclusivité ; qu'en statuant ainsi alors que cette clause portait atteinte au principe de la liberté du travail, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Sopra Steria Group
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Steria et M. Éric X... le 3 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Steria à payer à M. Éric X... la somme de 940 euros à titre d'indemnité de requalification, jugé le licenciement de M. Éric X... nul et condamné la société Steria à payer à M. Éric X... la somme de 7 500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1242-1 du code du travail prohibe le contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / Le contrat de travail en litige conclu pour la période du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012 se fonde sur le motif tiré du surcroît temporaire d'activité ; Éric X... était engagé comme technicien Help desk ; il avait pour mission d'assurer le support premier niveau aux utilisateurs clients en enregistrant les incidents et les problèmes signalés, soit en apportant une réponse directement soit en faisant intervenir la personne adéquate ; il était employé à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaires. / Si l'employeur n'a pas à énoncer dans le contrat la cause de l'accroissement temporaire d'activité il lui appartient de prouver la réalité de cet accroissement temporaire. / La société Steria a obtenu le marché Natixis au mois d'août 2011 ; elle verse un tableau dont le responsable du site sur lequel Éric X... a été affecté atteste de l'exactitude ; ce tableau d'activité montre que le contrat Natixis a généré un nombre d'appels s'élevant à 1 156 en novembre 2011, à 20 604 en décembre 2011, à 22 402 en janvier 2012, à 17 819 en février 2012, à 18 790 en mars 2012, à 16 657 en avril 2012 et à 14 809 en mai 2012 ; l'employeur justifie qu'il a embauché un autre salarié dans les mêmes conditions qu'Éric X... et sur la même période. / Cependant, ni le contrat de travail ni la fiche de poste n'affectait Éric X... au contrat Natixis ; dès lors, l'employeur ne peut prouver un accroissement temporaire d'activité par la seule variation de l'activité générée par le contrat Natixis. / Éric X... produit une annonce publiée le 16 avril 2012 par laquelle la société Steria recherchait en contrat à durée indéterminée pour son site de Roanne des techniciens Help desk débutants. / La société Steria diffuse des lettres sur l'actualité des informations la concernant : - en février 2012, elle annonce qu'elle a obtenu un marché de quatre années avec le ministère du travail pour un montant compris entre 16 et 20 millions d'euros, - en mars 2012, elle annonce que Saint-Hubert lui a confié un marché d'une durée de cinq ans pour un montant de 731 000 euros par an et que ce marché intègre le plateau de Roanne, - en avril 2012, elle annonce que le service Desk de Roanne représente en 2012 plus de 250 collaborateurs avec un objectif à plus de 300 d'ici la fin de l'année. / Ces éléments démontrent une activité en constante augmentation de la société Steria et spécialement sur le site de Roanne. / Il est ainsi établi que l'embauche d'Éric X... avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / L'article L. 1245-1 du code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1. / En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la Sa Steria et Éric X... le 3 novembre 2011 doit être requalifié en contrat àdurée indéterminée. / Le jugement entrepris doit être confirmé. / L'article L. 1245-2 du code du travail octroie au salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. / Éric X... qui percevait un salaire mensuel brut de 940, 50 euros réclame la somme de 940 euros. / En conséquence, la Sa Steria doit être condamnée à verser à Éric X... la somme de 940 euros à titre d'indemnité de requalification. / Le jugement entrepris doit être confirmé. / Sur la rupture des relations contractuelles : La requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée entraîne la requalification du terme des relations contractuelles intervenu le 31 mai 2012 en un licenciement. / Éric X... a été en arrêt de travail le 26 avril 2012 ; par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 avril 2012, Éric X... a informé son employeur qu'il demandait que sa dépression consécutive à la " torture morale " (sic) que lui a infligée son supérieur soit reconnue comme accident du travail ; par lettre du 24 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur qu'Éric X... avait établi une déclaration d'accident du travail, lui a adressé copie de la déclaration et lui a précisé qu'une instruction était en cours ; la caisse a notifié à l'employeur son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 juillet 2012 puis son acceptation de reconnaître l'accident du travail le 7 août 2012. / Ainsi, au 31 mai 2012, le contrat de travail d'Éric X... était suspendu pour cause d'accident du travail et l'employeur en avait connaissance ; Éric X... devait donc bénéficier de la protection réservée aux salariés victimes d'un accident du travail. / L'article L. 1226-9 du code du travail prohibe tout licenciement prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail sauf en cas de faute grave du salarié et en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident. / En conséquence, le licenciement d'Éric X... doit être déclaré nul. / […] Éric X... percevait une rémunération mensuelle de 940, 50 euros ; il peut prétendre en réparation de la nullité du licenciement à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois. / Éric X... est né le 6 juin 1957 ; il est en dépression ; il vit seul avec son fils âgé de 13 ans ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 7 500 euros. / En conséquence, la Sa Steria doit être condamnée à verser à Éric X... la somme de 7 500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / L'article L. 1242-2-2° du même code dispose que l'entreprise peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de son activité. /L'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / Enfin, l'article L. 1245-1 du même code indique quant à lui qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance, notamment, des dispositions des articles L. 1241 à L. 1242-4, et L. 1242-12. / Dans le cadre d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours énoncé dans le contrat. / En l'espèce, Monsieur X... expose qu'il a été embauché le 3 novembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, alors que la société Steria ne démontre pas le caractère temporaire de son accroissement d'activité. / La société Steria fait valoir qu'elle devait faire face à un surcroît d'activité lié au développement conjoncturel des appels téléphoniques de la société Natixis, nouveau client de l'entreprise dans le cadre d'un contrat d'infogérance, pour résoudre les incidents techniques liés à l'option de " sécurité logique ". Elle estime en conséquence que le recrutement de Monsieur X... n'était pas lié à une activité normale et permanente. / La société Steria est spécialisée dans la fourniture de prestations de services de nature informatique et exploite à Roanne une plate-forme qui fournit aux clients lui confiant leur infogérance, c'est-à-dire la gestion d'un système d'information, un service d'assistance téléphonique, dénommé " Helpdesk ". / Il convient donc de considérer que l'activité normale de l'entreprise résulte des différents contrats souscrits par ses clients. / À ce titre, il résulte ainsi des pièces versées aux dossiers que la société Natixis a effectivement choisi de confier à la société Steria l'infogérance de son dispositif de bureautique et de péritéléphonie, et ce à compter de la fin du mois d'août 2011. D'autres pièces font également état de la satisfaction de l'employeur face au développement de son activité suite à la régularisation récente de nouveaux contrats avec d'autres clients (contrat " ministère du travail " en février 2012, contrat " Saint-Hubert " en mars 2012…). / Par conséquent, il convient d'une part de considérer que la souscription de ce nouveau contrat Natixis par la société Steria relève bien de l'activité normale de l'entreprise, et ne peut aucunement être considérée comme une commande exceptionnelle ou urgente, ni comme une tâche occasionnelle et non durable ne relevant pas de son activité principale. / […] Ainsi, même si le contrat de travail de Monsieur X... stipule qu'il est recruté " en raison d'un surcroît temporaire d'activité ", il convient, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, de le considérer comme étant inexact. / Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat à durée déterminée de Monsieur X... a été conclu en méconnaissance des cas de recours autorisés. Il y a donc lieu de le requalifier en contrat à durée déterminée. / Sur les conséquences indemnitaires de la requalification : En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une somme équivalent à un mois de salaire sera octroyée à Monsieur X... ; à ce titre, cette indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, il lui sera en conséquence octroyé la somme de 940 euros. / Son contrat de travail ayant manifestement été rompu sans qu'ait été respecté le délai de préavis prévu par l'article L. 1234-5 du code du travail, il sera également alloué à Monsieur X... la somme de 737, 37 euros à titre d'indemnité compensatrice résultant de l'inexécution du préavis » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 1242-2 2° du code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que la société Steria avait obtenu le marché Natixis au mois d'août 2011 et que ce marché avait généré une augmentation du nombre d'appels téléphoniques du mois de novembre 2011 au mois de janvier 2012, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Steria et M. Éric X... le 3 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée et pour, en conséquence, condamner la société Steria à payer à M. Éric X... une indemnité de requalification, juger le licenciement de M. Éric X... nul et condamner la société Steria à payer à M. Éric X... des dommages et intérêts pour licenciement nul, que ni le contrat de travail conclu entre la société Steria et M. Éric X..., ni la fiche de poste de M. Éric X... n'affectait ce dernier au contrat Natixis et que, dès lors, l'employeur ne pouvait prouver un accroissement temporaire d'activité par la seule variation de l'activité générée par le contrat Natixis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1242-1, L. 1242-2 2°, L. 1245-1et L. 1245-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, la cause du recours au contrat de travail à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de ce contrat ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que l'embauche de M. Éric X... avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Steria et pour, en conséquence, requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Steria et M. Éric X... le 3 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée, condamner la société Steria à payer à M. Éric X... une indemnité de requalification, juger le licenciement de M. Éric X... nul et condamner la société Steria à payer à M. Éric X... des dommages et intérêts pour licenciement nul, sur des circonstances postérieures au 3 novembre 2011, date de conclusion par la société Steria et par M. Éric X... du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1242-1, L. 1242-2 2°, L. 1245-1et L. 1245-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'embauche de M. Éric X... avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Steria et pour, en conséquence, requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Steria et M. Éric X... le 3 novembre 2011 en contrat à durée indéterminée, condamner la société Steria à payer à M. Éric X... une indemnité de requalification, juger le licenciement de M. Éric X... nul et condamner la société Steria à payer à M. Éric X... des dommages et intérêts pour licenciement nul, que la souscription du nouveau contrat Natixis par la société Steria relevait bien de l'activité normale de l'entreprise et ne pouvait aucunement être considérée comme une commande exceptionnelle ou urgente, ni comme une tâche occasionnelle et non durable ne relevant pas de son activité principale, quand ces considérations étaient inopérantes, dès lors qu'elles n'excluaient nullement que la conclusion d'un nouveau contrat par la société Steria avec la société Natixis au mois d'août 2011 eût conduit à un accroissement temporaire de l'activité de la société Steria, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1242-1, L. 1242-2 2°, L. 1245-1et L. 1245-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16724
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-16724


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16724
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