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22/09/2016 | FRANCE | N°15-16504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et s

igné par M. Chollet, président, et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président, et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que la maladie professionnelle n'ait pas encore été reconnue au moment du licenciement, l'employeur a consulté lors du licenciement les délégués du personnel, Que la salariée, d'une part, conteste la régularité de cette consultation et maintient que l'employeur qui connaissait l'origine professionnelle de sa maladie devait nécessairement en tenir compte lors du licenciement et, d'autre part, soutient qu'il n'est pas établi que l'employeur ait procédé à une recherche effective et loyale de reclassement puisque, dans la mesure où la société faisait partie d'un groupement d'employeurs comprenant 74 sociétés, il aurait dû consulter lesdites sociétés et pouvoir être en mesure de lui proposer un poste administratif ou un poste au standard à mi-temps comme l'avaient d'ailleurs indiqué les délégués du personnel, Qu'elle soutient aussi que son préjudice est d'autant plus important qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi ; Attendu que l'employeur réplique qu'en l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, il ne pouvait en tenir compte lors du licenciement, que comme l'a jugé le conseil, il a bien procédé à une recherche de reclassement, qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était pas disponible et que, ne faisant pas partie d'un groupe de société, mais étant adhérant d'un groupe d'employeurs, il n'avait pas à rechercher auprès de ces employeurs un poste de reclassement, Qu'en ce qui concerne les modalités du licenciement, il soutient que, bien que la maladie professionnelle n'ait pas été reconnue, il avait consulté les délégués du personnel, Qu'en outre, et dès qu'il a eu connaissance de cette reconnaissance, il a régularisé la situation, que c'est donc à tort que le conseil l'a condamné à indemniser la salariée pour un préjudice moral et financier découlant de la tardiveté de cette reconnaissance ; Attendu que le premier juge a retenu que l'employeur, qui n'avait pas été informé de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée, n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel, qu'il l'avait cependant fait, Qu'il avait aussi recherché de façon loyale et objective un reclassement auprès des différents services de l'entreprise et des responsables des autres sociétés du groupe et qu'il démontrait que durant la période où la recherche de reclassement avait été opérée aucun poste correspondant aux qualifications de la salariée ou aux préconisations du médecin du travail n'avait été pourvu ; Attendu que si la salariée soutient, à juste titre, que l'employeur connaissait nécessairement, par les certificats médicaux, et le dossier rempli, l'origine professionnelle de sa maladie, et qu'à l'époque du licenciement, la C.P.A.M. n'avait pas refusé de reconnaitre cette origine, puisqu'elle ne l'a fait que le 21 juin 2011, que donc l'employeur devait placer le licenciement sous le régime des inaptitudes trouvant leur origine dans une maladie professionnelle ou un accident du travail, l'employeur a, conformément à l'obligation qui était la sienne du fait de l'existence d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, consulté les délégués du personnel qui ont indiqué qu'un poste de secrétaire-standardiste était semble-t-il disponible et demandé de plus amples précisions sur les postes disponibles, dans le groupe, Que l'employeur a répondu que ce poste n'était pas vacant, qu'il soutient devant la cour que ni ce poste, poste de Mme Y..., agent de production affecté au standard depuis plusieurs années, ni celui de Mme Z..., en congés maternité, n'étaient pas vacants, Que si la salariée expose que cette consultation était irrégulière, dans la mesure où elle n'avait pas été précédée d'informations sur son état de santé, cette irrégularité ne peut être constatée puisque le comité d'entreprise a bien recherché des postes en rapport avec l'avis du médecin du travail, que l'employeur a donc respecté ses obligations en la matière qui n'allaient pas jusqu'à l'obligation de libérer des postes qui n'étaient pas disponibles ou de créer un poste ; Attendu que pour ce qui concerne le périmètre de la recherche, l'employeur démontre qu'il a effectué des recherches loyales et sérieuses auprès des différents services internes de la société ainsi qu'auprès de trois sociétés du même groupe, la COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, qui s'occupe des services commerciaux, d'administration des ventes et des entrepôts et de la COMPAGNIE DES PECHES SAINTMALO, qui s'occupe de l'armement et exploitation des chalutiers, et auprès de la société UNIFIPECHE qu'il a d'ailleurs mentionné dans ses courriels que la salariée, même si elle avait occupé un poste de production, était titulaire d'un bac pro secrétariat et d'un bac pro bureautique, Qu'il justifie par la production des registres du personnel de ces différentes sociétés qu'aucune embauche autre que celles portant sur des postes de production et de manutention, un poste de directeur industriel et un poste de mécanicien d'armement, n'a été opéré entre le 22 septembre 2011 et le 21 mars 2012, Que donc c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il avait rempli son obligation de reclassement, Qu'en effet si la salariée soutient aussi que l'employeur, adhérant à un groupement d'employeurs, ATOUT PAYS DE RANCE, aurait dû étendre sa recherche de reclassement à toutes les sociétés de ce groupement ou au moins à ce groupement lui-même, puisque ce groupement permettait aux entreprises d'avoir des salariés à temps partagé embauchés par lui et placés dans différents sites, l'obligation de reclassement ne peut être considérée en l'espèce comme devant s'étendre aux sociétés adhérentes au groupement ou au groupement lui-même puisque selon les documents qu'elle produit, il n'existait pas de liens économiques étroits entre ces sociétés ou possibilité de permutation des salariés puisque le groupement et chaque société embauchaient ses propres salariés et conservaient la maitrise de ses ressources humaines, Que dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du caractère infondé du licenciement ; […] »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la recherche de reclassement doit se faire à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Elle doit être loyale et objective. Elle doit s'étendre au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que les mutations, transformations de poste de travail et aménagements du temps de travail. En l'espèce, la société COMABOKO verse aux débats la copie du message électronique en date du 6 avril 2011 établissant qu'elle a consulté les responsables des différents services de l'entreprise et ceux des autres sociétés du groupe, et copie des réponses qui lui ont été adressées par ceux-ci, faisant état de l'absence de tout poste susceptible d'être proposé à l'intéressée. Ce message reprenait les termes de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 31 mars 2011 et faisait état des qualifications et de l'expérience de Mme X.... La défenderesse produit en outre les copies de son registre du personnel et de ceux des autres sociétés du groupe dont il ressort que sur la période du 31 mars 2011 au 17 mai 2011, dans laquelle la recherche de reclassement devait être réalisée, les seules embauches effectuées ont concerné des postes de manutentionnaires, d'un mécanicien et d'un directeur industriel, soit des emplois ne correspondant ni à la qualification professionnelle de la demanderesse, ni à la définition du poste administratif sur lequel celle dernière devait être affectée selon les préconisations de la médecine du travail. De plus, le poste de Mme Y..., recrutée en qualité d'agent de production, puis affectée au standard depuis plusieurs années sans qu'un avenant à son contrat de travail ait été pris, ne peut, contrairement à ce que soutient la demanderesse, être considéré comme un poste disponible. En effet, d'une part, s'il est constant que pendant les absences et congés maladie de la susnommée, Mme X... a été amenée à la remplacer à plusieurs reprises, il n'est pas contesté que lors de la recherche de reclassement ce poste n'était pas disponible.
D'autre part, il n'est pas davantage contesté que Mme Y... était affectée, depuis 4 ans à ce poste dans le cadre duquel elle donnait toute satisfaction à son employeur, qui n'envisageait pas de changement la concernant. Il ne peut dès lors être soutenu que ce poste était disponible. Enfin, il doit être relevé que Mme X..., qui estime qu'une permutation aurait pu être réalisée entre son poste et celui de Mme Y..., ne nie pas que durant l'été 2011, il lui a été proposé par la société COMABOKO de remplacer Mme Y... et ses collègues pendant leurs congés mais qu'elle a refusé cette offre. Par ailleurs, le poste de l'employée de bureau-standardiste au sein de la société Compagnie des Pêches que les délégués du personnel avaient dans leur courrier du 15 avril 2011 mentionné comme susceptible d'être disponible ne l'était pas. Habituellement occupé par Mme Z... placée en congé parental depuis le 21 janvier 2010, il était pourvu depuis cette date par Mademoiselle A... engagée par contrat à durée déterminée, renouvelable le temps de l'absence de Mme Z.... Enfin, il doit être mentionné que Mme X... ne possédait pas le niveau de qualification requis pour occuper un poste d'attaché commercial et que le fait que la société COMABOKO soit adhérente à un groupement d'employeurs ne lui imposait pas d'effectuer une recherche de reclassement auprès des autres adhérents, la loi et la jurisprudence limitant cette recherche à l'entreprise et aux sociétés du groupe auquel celle-ci appartient. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la société COMABOKO a satisfait à l'obligation édictée par l'article L.1226-2 du code du Travail en ayant effectué une recherche de reclassement effective et sérieuse. Par conséquent, Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la saisine pour avis des délégués du personnel ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte ; qu'en constatant que les seuls postes envisagés pour le reclassement de Mme X... résultaient des recherches effectuées par les délégués du personnel, et en affirmant que la société Comaboko avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement d'un salarié déclaré inapte ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, s'avère impossible ; qu'en se bornant à déduire l'impossibilité d'une permutation de personnel de l'appartenance de la société Comaboko à un groupement d'employeurs en raison de l'indépendance juridique et économique des sociétés membres, quand l'activité dans le cadre d'un groupement d'employeurs ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'exposante de dommages et intérêts pour retard abusif dans la régularisation de la procédure de licenciement et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur a régularisé le 17 novembre 2011, lors de l'audience de conciliation […], la situation en l'état de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en versant à la salariée les sommes correspondant au préavis, à l'indemnité spéciale de licenciement et aux salaires retenus, soit 3.350,51 euros et 2.580,94 euros, que dès lors, et la reconnaissance ne datant que du 20 septembre 2011, c'est donc à tort que le conseil a considéré qu'il y avait un retard abusif et a alloué de ce fait 2.300 euros de dommages et intérêts à la salariée. »
ALORS QUE le juge ne peut refuser d'allouer au créancier des dommages et intérêts indépendants du retard de paiement qu'à la condition d'écarter la mauvaise foi du débiteur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son employeur, motifs pris de ce que la connaissance de la dette par l'employeur ne datait que du 20 septembre 2011 et le paiement du 17 novembre 2011 et que, dès lors, le retard n'était pas abusif, sans avoir écarté la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16504
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-16504


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16504
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