LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation et de manque de base légale, le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'ils retenaient ou écartaient, de la justification par l'employeur de son impossibilité de reclasser le salarié sur un poste disponible et compatible avec l'état de santé de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la Sarl Sepem à son obligation de reclassement,
AUX MOTIFS QUE « Par ailleurs, compte tenu des explications détaillées fournies par l'employeur et des pièces versées aux débats (fiches de fonctions, lettre au médecin du travail, attestations), le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise et que l'employeur avait satisfait à son obligation à ce titre ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L 1226-2 du code du travail dispose que «Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la SARL Sepem a proposé 3 postes de reclassement : 1- poste de sablage manuel ; 2- poste de conditionnement de pièces en sortie de chaîne Toyota ; 3- poste assis en finition (ébarbage, marouflage) ; que dès lors M. X... sera débouté de sa demande ; »,
ALORS PREMIEREMENT QUE les juges d'appel ne doivent pas dénaturer le jugement entrepris dont ils déclarent adopter les motifs ; qu'en constatant, pour débouter M. X... de sa demande en violation de l'obligation de reclassement, que, par des motifs pertinents qu'elle adopte, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit « qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement compatible avec l'état de santé du salarié dans l'entreprise et que l'employeur avait satisfait à son obligation à ce titre » quand les premiers juges avaient considéré que « la Sarl Sepem a proposé trois postes de reclassement : 1 – poste de sablage manuel, 2 – poste de conditionnement de pièces en sortie de chaîne Toyota, 3 – poste assis en finition (ébarbage, marouflage) » pour débouter M. X... de sa demande, la cour a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay du 18 juin 2013 et partant, violé l'article 4 du code civil.
ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir l'exécution par la Sarl Sepem de son obligation de reclassement, que « compte tenu des explication détaillées fournies par l'employeur et des pièces versées aux débats (fiches de fonctions, lettre au médecin du travail, attestations) », l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT QU'il incombe à l'employeur, pour démontrer l'impossibilité de reclassement du salarié, de rapporter la preuve positive des démarches qu'il a effectuées en vain afin de tenter de le reclasser ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans procéder à la constatation des démarches qui auraient été effectuées vainement par l'employeur pour tenter de reclasser M. X..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en constatant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que trois postes de reclassement (1 – poste de sablage manuel, 2 – poste de conditionnement de pièces en sortie de chaîne Toyota, 3 – poste assis en finition (ébarbage, marouflage) auraient été proposés à M. X..., ce qui justifierait l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, quand la lettre de licenciement du 10 février 2012, qui fixait les limites du litige, fait état de l'impossibilité de reclasser le salarié, et non d'un prétendu refus par celui-ci de postes de reclassement, la cour a dénaturé la lettre de licenciement et partant, violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil.