La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | FRANCE | N°15-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-14658


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014), que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2008, la caisse de Crédit mutuel de Pont l'Abbé (la banque) a consenti un contrat de trésorerie à la société Finisthermes (la société), placée ultérieurement en redressement judiciaire, puis l'a assignée en paiement de sa créance, fixée par ordonnance du juge-commissaire du 9 avril 2013 ; que la société a contesté les intérêts prélevés par la banque sur le

compte litigieux ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa deman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014), que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2008, la caisse de Crédit mutuel de Pont l'Abbé (la banque) a consenti un contrat de trésorerie à la société Finisthermes (la société), placée ultérieurement en redressement judiciaire, puis l'a assignée en paiement de sa créance, fixée par ordonnance du juge-commissaire du 9 avril 2013 ; que la société a contesté les intérêts prélevés par la banque sur le compte litigieux ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des intérêts appliqués au solde débiteur du compte de la société entre le 31 août 2010 et le 26 juillet 2011, pour un montant évalué à 13 887,91 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'il résulte des contrats de trésorerie litigieux que la société s'était fait consentir un crédit de 45 000 euros le 10 mai 2007 et un autre crédit de 30 000 euros le 22 octobre 2008 au taux effectif global révisable de 6,87 % et 11,55 % incluant les intérêts de retard, commissions, frais et accessoires ; qu'en retenant que le contrat de crédit de trésorerie du 22 octobre 2008, qui portait la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour la somme de 30 000 euros plus intérêts au taux de 11,50 % révisable comme convenu ci-dessus, intérêts de retard, commission, frais et accessoires », prévoyait que les intérêts au taux variable fixés conformément au contrat seraient calculés sur le solde débiteur du compte quel qu'en soit le montant, sans rechercher si les conditions générales ou les conditions particulières des contrats de trésorerie déterminaient la nature des commissions, frais et accessoires et leur mode de calcul, condition de la déterminabilité du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que la méconnaissance de cette règle d'ordre public entache la clause de stipulation d'intérêts conventionnels d'une nullité à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de prêt ; qu'en retenant, pour débouter la société de ses demandes, qu'elle n'avait, avant la clôture du compte, émis à réception des relevés aucune protestation ni réserve dans le délai imparti conventionnellement par l'article 9 des conditions générales du contrat ni à l'expiration de celui-ci, qui prévoyait que l'emprunteur était « réputé avoir accepté les opérations, taux, commissions, frais et accessoires figurant sur chaque relevé de compte ou ticket d'agios à défaut de réclamation de sa part dans les trente et un jours calendaires suivant la mise à disposition de chaque relevé ou ticket d'agios », la cour d'appel a méconnu les articles 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que la société ne rapportait pas de preuve suffisante pour combattre la présomption d'acceptation du taux d'intérêts conventionnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en retenant que la société ne rapportait pas la preuve suffisante pour combattre la présomption d'acceptation, et qu'au contraire, son acceptation des taux, commissions, frais et accessoires portés à sa connaissance sur les relevés de compte successifs résultant de la poursuite des relations contractuelles aux mêmes conditions consignées par écrit depuis 2007 et par la conclusion de nouveaux contrats de crédit de trésorerie les 29 juin 2011 et 26 juillet 2011 par lesquels la société débitrice acceptait à nouveau expressément ces mêmes conditions, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la renonciation de l'emprunteur au droit d'invoquer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision de rejet de la demande d'annulation des intérêts contractuels sur la renonciation de l'emprunteur qui aurait été contenue dans l'acte de prêt, mais s'est bornée à constater que, postérieurement à la conclusion du contrat, la banque avait adressé à la société des relevés de compte mentionnant le taux effectif global et que son acceptation des taux, commissions, frais et accessoires, était attestée par la poursuite des relations contractuelles et par la conclusion de nouveaux contrats de trésorerie ;

Attendu, ensuite, que l'absence de protestation, dans le délai conventionnellement imparti à l'article 9 du contrat, de la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter ; qu'ayant constaté que la société n'apportait aucun élément de nature à combattre cette présomption d'acceptation, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que son acceptation des taux, commissions et frais accessoires portés sur les relevés de compte était établie par la poursuite des relations contractuelles aux conditions consignées par écrit depuis 2007 et par la conclusion de nouveaux contrats de trésorerie aux mêmes conditions que précédemment ;

Et attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du moyen, la société s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à invoquer un dépassement du plafond du découvert, sans prétendre que les contrats de trésorerie en cause n'auraient pas déterminé la nature des commissions, frais et accessoires, et leur mode de calcul ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finisthermes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Finisthermes

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Crédit mutuel de Bretagne sera inscrit à l'état de vérification des créances du redressement judiciaire de la société Finisthermes pour la somme de 94 651,21 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Finisthermes demandait initialement la déduction des agios et frais prélevés pendant les cinq dernières années, sauf à tenir compte de la régularisation contractuelle opérée par le contrat de trésorerie du 26 juillet 2011 ; qu'au vu des pièces qui lui ont été opposées, elle ne conteste plus avoir signé deux précédents contrats de trésorerie les 10 mai 2007 et 22 octobre 2008 et reconnaît dorénavant le droit de la banque à percevoir des agios et frais et sur le montant du découvert en compte ; que faisant néanmoins valoir qu'à compter du 22 octobre 2008, elle bénéficiait d'un contrat de trésorerie à durée indéterminée d'un montant de 30 000 euros, elle soutient que la Caisse ne pouvait calculer les frais et agios que sur ce seul montant et non sur le solde débiteur réel qui, à compter du 31 août 2010, dépassait en permanence l'autorisation de découvert ; qu'en contradiction avec son propre raisonnement, elle en tire la conséquence qu'elle peut prétendre au remboursement, non pas des intérêts et frais décomptés sur les sommes excédant le découvert autorisé, mais de l'intégralité des agios, frais et commissions prélevés sur le compte entre le 31 août 2010 et le 26 juillet 2011, pour un montant qu'elle chiffre à 13 887,91 euros ; mais que le contrat de crédit de trésorerie du 22 octobre 2008 qui porte la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour la somme de 30 000 euros plus intérêts au taux de 11,50 % révisable comme convenu ci-dessus, intérêts de retard, commission, frais et accessoires » prévoyait que les intérêts au taux variable fixés conformément au contrat seraient calculés sur le solde débiteur du compte quel qu'en soit le montant, l'éventualité d'un dépassement du découvert autorisé étant expressément prévue par les parties aux articles 3.2, 3.3 et 4.4 des conditions générales, de sorte que l'argument consistant, au mépris de la bonne foi exigée des contractants, à prétendre tirer parti de sa propre violation du contrat pour se soustraire à ses engagements, ne peut être accueilli ; que par ailleurs, les commissions et frais prélevés étaient la conséquence des incidents de paiement constatés, n'étant pas soutenu que leur taux excédait celui résultant des conditions générales acceptées par la société débitrice ; qu'enfin, il ressort des pièces produites par la société Finisthermes que le taux effectif global des intérêts décomptés trimestriellement était porté à sa connaissance sur les relevés de compte mensuels qui lui étaient adressés tout comme le montant et la nature des commissions et frais prélevés ; qu'or elle n'a, avant la clôture du compte, émis à réception de ces relevés aucune protestation, ni réserve dans le délai imparti conventionnellement par l'article 9 des conditions générales du contrat, ni d'ailleurs à l'expiration de celui-ci et n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption d'acceptation qui en résulte ; qu'au contraire, son acceptation des taux, commissions, frais et accessoires portés à sa connaissance sur les relevés de compte successifs est attestée sans équivoque par la poursuite des relations contractuelles aux mêmes conditions consignées par écrit depuis 2007 et par la conclusion de nouveaux contrats de crédit de trésorerie les 29 juin 2011 et 26 juillet 2011 par lesquels la société débitrice acceptait à nouveau expressément ces mêmes conditions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des documents et pièces produits à la cause que quatre conventions de trésorerie ont été signées entre les parties qui constituent le fondement contractuel des relations qui sont établies entre elles ; que de plus, la réception sans protestation ni réserve quelconque des relevés de compte faisant apparaître les intérêt décomptés vaut bien évidemment acceptation de ces décomptes et desdits intérêts en l'absence de toute contestation qui aurait pu être émise à tout moment ;

1°/ ALORS QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'il résulte des contrats de trésorerie litigieux que la société Finisthermes s'était fait consentir un crédit de 45 000 euros le 10 mai 2007 et un autre crédit de 30 000 euros le 22 octobre 2008 au taux effectif global révisable de 6,87 % et 11,55 % incluant les intérêts de retard, commissions, frais et accessoires ; qu'en retenant que le contrat de crédit de trésorerie du 22 octobre 2008, qui portait la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour la somme de 30 000 euros plus intérêts au taux de 11,50 % révisable comme convenu ci-dessus, intérêts de retard, commission, frais et accessoires », prévoyait que les intérêts au taux variable fixés conformément au contrat seraient calculés sur le solde débiteur du compte qu'en soit le montant, sans rechercher si les conditions générales ou les conditions particulières des contrats de trésorerie déterminaient la nature des commissions, frais et accessoires et leur mode de calcul, condition de la déterminabilité du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ ALORS QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que la méconnaissance de cette règle d'ordre public entache la clause de stipulation d'intérêts conventionnels d'une nullité à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de prêt ; qu'en retenant, pour débouter la société Finisthermes de ses demandes, qu'elle n'avait, avant la clôture du compte, émis à réception des relevés aucune protestation ni réserve dans le délai imparti conventionnellement par l'article 9 des conditions générales du contrat ni à l'expiration de celui-ci, qui prévoyait que l'emprunteur était « réputé avoir accepté les opérations, taux, commissions, frais et accessoires figurant sur chaque relevé de compte ou ticket d'agios à défaut de réclamation de sa part dans les trente et un jours calendaires suivant la mise à disposition de chaque relevé ou ticket d'agios », la cour d'appel a méconnu les articles 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

3°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que la société Finisthermes ne rapportait pas de preuve suffisante pour combattre la présomption d'acceptation du taux d'intérêts conventionnels, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ ALORS QU'en retenant que la société Finisthermes ne rapportait pas la preuve suffisante pour combattre la présomption d'acceptation, et qu'au contraire, son acceptation des taux, commissions, frais et accessoires portés à sa connaissance sur les relevés de compte successifs résultant de la poursuite des relations contractuelles aux mêmes conditions consignées par écrit depuis 2007 et par la conclusion de nouveaux contrats de crédit de trésorerie les 29 juin 2011 et 26 juillet 2011 par lesquels la société débitrice acceptait à nouveau expressément ces mêmes conditions, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la renonciation de l'emprunteur au droit d'invoquer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14658
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-14658


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award