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22/09/2016 | FRANCE | N°15-12390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société Axone finances sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; que par suite du refus de Pôle emploi PACA (Pôle emploi) de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'intéressé a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtention de d

ommages-intérêts à l'encontre de cet organisme ;
Attendu que pour débouter M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la société Axone finances sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; que par suite du refus de Pôle emploi PACA (Pôle emploi) de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'intéressé a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'obtention de dommages-intérêts à l'encontre de cet organisme ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Pôle emploi, l'arrêt retient notamment qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail écrit et qu'il appartenait en conséquence à Pôle emploi de rapporter la preuve de ce que les conditions d'exercice de son activité par M. X... au sein de la société excluaient tout lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Pôle emploi PACA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi PACA à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pierre X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation du PÔLE EMPLOI à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 71 365 euros à titre d'indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Pierre X... réclame la condamnation de PÔLE EMPLOI à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 206 907,75 euros, pour préjudice dû à l'absence d'indemnisation et de 20 000 euros, pour résistance abusive ; qu'il expose que son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 n'ayant pas été renouvelé, il avait droit à une allocation et conteste la décision de rejet fondée sur l'absence de contrat de travail, alors que les salaires et les cotisations sociales ont été entièrement réglés ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail ne peut seulement résulter d'éléments formels et de la qualification que les parties ont entendu donner à leurs relations ; que Monsieur Pierre X... indique lui-même avoir, dans un premier temps été salarié de la société AXONE FINANCES, dont il reconnaît être associé à hauteur de 49%, en qualité de chargé de mission, par un contrat durée indéterminée, à compter du 1er février 2005, jusqu'à sa démission au 31 mai 2008, liée selon ses écritures à une forte divergence sur les choix stratégiques de l'entreprise ; que onze mois après celle-ci, son salaire est passé de 15 600 euros par an à 109 045,68 euros, par an, sans que cette augmentation soit justifiée par de nouvelles attributions ; que le contrat de travail à durée déterminée litigieux ne mentionne pas son motif, lié à l'absence d'un salarié ou à une tâche précise temporaire, comme l'exige l'article 1242-12 du code du travail ; que Monsieur X... n'a pas fait valoir la requalification en contrat à durée indéterminée, se plaçant ainsi en position d'associé ; qu'en application des articles L. 3442-1 et suivants du code du travail, le salaire doit être payé régulièrement et mensuellement et qu'il ne peut faire l'objet d'aucune compensation ; que les sommes versées antérieurement et postérieurement à l'exécution du contrat de travail correspondent à sa rémunération d'associé à 49% de la société AXONE FINANCES ; que les bulletins de salaires et relevés de compte bancaires produits révèlent que le salaire n'a pas été régulièrement versé chaque mois, notamment pour les mois de juillet, octobre, novembre et décembre 2009 et janvier, février et mars 2010 ; que l'existence d'une avance sur salaire ne peut expliquer des versements mensuels de seulement 500 euros, sur un salaire de 7 201 euros ; que les salaires impayés ont été portés au crédit de son compte courant de mai à septembre 2010 ; que l'appelant indique dans ses conclusions que les salaires ont été versés en numéraires ; que le fait que la gérante ne dispose que de 2% des parts de la société exclut l'existence d'un réel lien de subordination ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée ; que Monsieur Pierre X... ne pouvait donc prétendre à l'octroi d'allocations par PÔLE EMPLOI, à défaut de justifier de la qualité de salarié, comme l'exige l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage ; que ses demandes sont, en conséquence, rejetées ; que le jugement est confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un contrat de travail suppose le paiement d'un salaire selon des règles d'ordre public édictées par le code du travail ; qu'en outre aux termes de de l'article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ; que par ailleurs la qualité de salarié suppose un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que Monsieur Pierre X... se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée d'un an du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; qu'aux termes de ce contrat particulièrement succinct, Monsieur Pierre X... était engagé en qualité de chargé de mission avec un salaire brut mensuel de 2 500 euros ainsi qu'un intéressement variable ; qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats, son salaire net imposable s'est élevé à 8 372,64 euros en mai 2009, à 7 454,61 euros de juin à décembre 2009, à 7 447,26 euros de janvier à mars 2010 et à 17 802,76 euros en avril 2010, compte tenu d'une indemnité de fin de contrat ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que de février 2005 à fin mai 2008, Monsieur Pierre X... avait été chargé de mission dans la même société avec un salaire pour 2007 de 15 600 euros ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites que Monsieur Pierre X... ait renoncé à un CDI pour y substituer un CDD onze mois plus tard ; que par contre la différence de rémunération entre le CDI et le CDD est flagrante puisqu'au vu des déclarations souscrites, le montant du salaire brut de Pierre X... pendant l'année du CDD s'est élevé à 113 779,95 euros ; que concernant la rémunération de Monsieur Pierre X..., le total des salaires nets figurant sur les bulletins de salaire du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 s'élève à 109 045,68 euros, et le total des virements effectués par la société AXONE FINANCES sur le compte de Monsieur Pierre X... s'élève à 74 194,22 euros ; qu'il ressort en outre des relevés bancaires de Monsieur Pierre X... que les virements effectués par la société AXONE FINANCES sur son compte étaient effectués en plusieurs fois par mois (en trois fois en mai 2009, en quatre fois en juin 2009 ), et que des versements d'un total de 25 500 euros ont été effectués en mai, juin, juillet, août et septembre 2010 alors que le contrat de travail avait pris fin le 30 avril ; que par ailleurs il ressort des statuts de la société AXONE FINANCES mis à jour au 1er novembre 2008 que Monsieur Pierre X... est associé de cette société dont il détient 49% des parts et dont sa soeur Madame Marie-Christine X..., épouse Y..., qui détient 2% des parts, est gérante ; que c'est elle qui a signé le CDD dont fait état Monsieur Pierre X.... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les règles de rémunération intégrale, régulière et mensuelle des salariés n'ont pas été respectées et l'existence entre Monsieur Pierre X... et la société AXONE FINANCES d'un lien de subordination caractéristique du salariat pendant la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 n'est pas établie ; que Monsieur Pierre X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Monsieur X... n'avait pas sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, sur le fait qu'il n'aurait pas régulièrement perçu son salaire, sur les modalités de sa rémunération et sur la circonstance que la gérante de droit ne détenait que 2% du capital social de la société AXONE FINANCES, pour en déduire qu'il n'avait pas la qualité de salarié de cette société et que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée ; qu'en se déterminant, par des motifs inopérants, quand il lui appartenait de rechercher si les conditions d'exercice de son activité par Monsieur X... au sein de la société AXONE FINANCES excluaient tout lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au motif qu'il ne démontrait pas qu'il aurait eu la qualité de salarié de la société AXONE FINANCES, et par conséquent, qu'il ne rapportait pas l'existence d'un lien de subordination entre lui et cette société, cependant qu'il résultait de ces constatations que l'intéressé produisait des bulletins de salaire et un contrat de travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat, et qu'il appartenait en conséquence au PÔLE EMPLOI de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
3° ALORS QUE la qualité d'associé égalitaire n'est pas exclusive de celle de salarié dès lors que l'intéressé, ne prend aucune part, en droit et en fait, à la gestion de la société, et exerce les fonctions dont il est investi dans un état de subordination ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur Pierre X... détenait 49% des parts sociales de la société AXONE FINANCES pour le débouter de sa demande sans même vérifier si Monsieur X... avait exercé au sein de l'entreprise une activité positive de direction, d'administration et de gestion, en toute indépendance et comportant un véritable pouvoir de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur X... faisait valoir que durant toute la relation de travail salariée qu'il avait accomplie pour le compte de la société AXONE FINANCES, le PÔLE EMPLOI avait encaissé les cotisations du régime employeur et celles du régime salarié correspondant aux bulletins de salaire sans émettre la moindre observation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en affirmant que onze mois après sa démission, le salaire de Monsieur X... était passé de 15 600 € par an à 109 045,68 € par an sans que cette augmentation soit justifiée par de nouvelles attributions cependant que Monsieur X... expliquait dans ses écritures d'appel qu'il était en effet revenu au sein de la société AXONE FINANCES, après son acte de démission, donc 11 mois plus tard en cumulant deux fonctions commerciales et techniques, la cour d'appel, qui ne s'en est pas expliqué, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12390
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-12390


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12390
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