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22/09/2016 | FRANCE | N°15-12328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-12328


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil se sont associés en 1995 avec la société Continental cargo, devenue la société Continental Investments and Management (la société CIM), au sein de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) ; que se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la société CEH détenues par eux, instaurée à leur profit par le pacte d'actionnaires les liant à la société CIM, ils ont obtenu par ordonnance du président

d'un tribunal de commerce la désignation d'un expert chargé de procéder à ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil se sont associés en 1995 avec la société Continental cargo, devenue la société Continental Investments and Management (la société CIM), au sein de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) ; que se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la société CEH détenues par eux, instaurée à leur profit par le pacte d'actionnaires les liant à la société CIM, ils ont obtenu par ordonnance du président d'un tribunal de commerce la désignation d'un expert chargé de procéder à l'évaluation des actions de la société CEH à la date du 31 décembre 2005 ; qu'ultérieurement, ils ont fait assigner au fond la société CIM en paiement du prix de cession de leurs actions sur la base du rapport d'expertise ; que par un jugement du 28 juin 2012, un tribunal de commerce a prononcé l'exécution forcée de la cession à la société CIM des 45 % appartenant aux retrayants, la société Bayard Montaigne, M. X... et la société Arcade Investissements Conseil dans la société CEH au prix de 2 835 900 euros, condamné la société CIM à payer cette somme aux trois retrayants, ainsi qu'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la société CIM a saisi un juge de l'exécution pour obtenir des délais de paiement, la mainlevée et le cantonnement de la saisie conservatoire des titres opérée le 29 avril 2011, ainsi que la remise, sous astreinte, d'un ordre de mouvement original signé à son profit ; qu'à titre reconventionnel, M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil ont demandé au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte l'obligation de cession forcée prononcée par le tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CIM fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à l'octroi de délais de paiement, la mainlevée et le cantonnement de la saisie conservatoire des titres, alors selon le moyen,
1°/ qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon les cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; qu'elle faisait valoir que des saisies avaient été opérées par M. X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil sur son patrimoine, notamment la saisie conservatoire des titres CEH lui appartenant pour un montant de 3 500 767, 95 euros, la saisie attribution des créances qu'elle détenait sur la société Résidence Bernard de Ventadour, pour un montant de 2 839 455, 27 euros et la saisie-attribution de droits d'associés ou valeurs mobilières qu'elle détenait dans le capital de la société Résidence Bernard de Ventadour, pour un montant de 2 839 623, 27 euros, que son patrimoine demeurait donc saisi à hauteur de 9 179 846, 41 euros au titre de la créance de prix des titres CEH de Monsieur X... et des sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, que sa dette était bien celle pour laquelle des délais de paiement étaient sollicités et qu'il existait donc bel et bien des mesures exécutoires sur le patrimoine de la société CIM pour le remboursement du prix des titres justifiant sa demande de délais de paiement ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable sa demande de délais de paiement, qu'aucun acte d'exécution forcée n'avait été diligenté contre elle du chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 sans tenir compte, comme il lui était demandé, des mesures exécutoires réalisées sur le patrimoine de la société CIM pour le remboursement du prix des titres et qui justifiaient la demande de délais de paiement dès lors que le jugement du 28 juin 2012 était invoqué par Monsieur X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil pour faire valider les saisies attributions réalisées grâce aux décisions antérieurement rendues qui portaient sur le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur qui justifie de difficultés réelles dans le règlement de sa dette, résultant de circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'elle faisait valoir que, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2012, elle avait été condamnée au règlement du prix des titres CEH appartenant à M. X... et aux sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, pour un montant de 2 835 900 euros, qu'elle avait payé la somme de 450 000 euros le 10 novembre 2011, celle de 100 000 euros le 24 octobre 2012 et celle de 500 000 euros le 6 mars 2013, qu'elle mettait en oeuvre tous les moyens nécessaires pour régler sa dette vis-à-vis de ses créanciers mais qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de pouvoir s'exécuter immédiatement en raison du caractère extraordinaire et particulièrement important du montant de sa dette, que ses revenus avaient nettement diminué ces dernières années, que ses résultats s'étaient amoindris, que sa trésorerie ne lui permettait pas de faire face au règlement auquel elle avait été condamnée par jugement du 28 juin 2012, ce que confirmaient les commissaires aux comptes luxembourgeois, que seul le recours au crédit au crédit pourrait lui permettre de régler sa condamnation mais que là encore, elle se heurtait à d'importantes difficultés, compte tenu des saisies dont était affecté son patrimoine, qu'elle avait déjà versé la somme de 1 050 000 euros, qu'elle était de parfaite bonne foi et versait aux débats ses bilans des années 2003 à 2010 ainsi que l'attestation de son commissaire aux comptes du 10 avril 2012 ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne justifiait d'aucun élément nouveau relatif à sa situation financière ou patrimoniale, sans examiner les éléments produits en appel par elle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le créancier ne peut procéder à des mesures d'exécution que pour le paiement de l'obligation et le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que la société CIM faisait valoir que la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2011 par les créanciers sur son patrimoine, maintenue par jugement du juge de l'exécution de Grasse du 13 mars 2012, excédait très manifestement ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de leur créance dès lors que les actions de la société CEH saisies avaient une valeur de 3 461 058, 1140 euros alors que la créance s'élevait à la somme de 1 785 900 euros, compte tenu des paiements le 10 novembre 2011, le 24 octobre 2012 et le 6 mars 2013 ; qu'en se bornant à énoncer que le caractère excessif des saisies litigieuses n'était pas démontré eu égard au montant de la créance des intimés telle qu'elle résultait des calculs du premier juge, sans rechercher si, compte tenu des règlements intervenus s'élevant à la somme de 1 000 050 euros, la saisie des titres pour une valeur de 3 461 058 euros alors que la créance de M. X... et des sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil s'élevait à 1 785 900 euros n'était pas excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article 510 du code de procédure civile et du deuxième alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut accorder de délais de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ;
Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, qu'aucun acte d'exécution forcée n'avait été diligenté contre la société CIM du chef du jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2012 statuant au fond et que la demande de délai de paiement de la société ne se rattachait à aucune mesure d'exécution forcée, les actes de saisie antérieurs dont elle faisait état ayant été délivrés en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2012 et le procès-verbal de saisie conservatoire de ses titres du 29 avril 2011 l'ayant été sur la base d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 12 avril 2011, et, d'autre part, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le tribunal de commerce avait rejeté la demande de délais de la société CIM, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2012, lequel avait subordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2011 au paiement des sommes dues, la nouvelle demande de mainlevée formée par la société CIM devant le juge de l'exécution, en l'absence d'élément nouveau, était irrecevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CIM fait grief à l'arrêt d'assortir l'obligation d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit signifiés par les défendeurs depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire sur le registre des mouvements de titres de la société CEH ces ordres de mouvement, d'une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, alors selon le moyen,
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'elle rappelait que la cession de titres financiers s'effectuait au moyen d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou par son représentant qualifié et, au vu de l'ordre de mouvement, la société émettrice des titres (donc la société CEH) constatait la cession sur le registre des mouvements de titres, l'opération intervenue et procédait au virement des titres du compte du cédant à celui du ou des cessionnaires, qu'en l'espèce, l'émetteur des titres de la société CEH n'était pas elle-même mais ladite société CEH, qu'il ne lui appartenait pas de mouvementer des titres d'une société qu'elle n'avait pas émis et dont elle n'était pas le mandataire social et qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision à laquelle elle avait été condamnée sous astreinte, pour porter sur le droit d'un tiers, tiers non partie en la présente instance ; qu'en assortissant l'obligation d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit signifiés par les défendeurs depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire sur le registre des mouvements de titres de la société CEH ces ordres de mouvement, d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard courant sans limitation de délai à l'expiration du délai d'un mois de la signification de l'arrêt, sans répondre à ces conclusions déterminantes de nature à établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'exécuter les termes du jugement du 21 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'elle faisait expressément valoir que l'affirmation des intimés selon laquelle les ordres de mouvements originaux lui auraient été remis en 2008 était fausse et invitait la cour d'appel à prendre connaissance du procès-verbal de signification d'ordonnance de référé en date du 26 septembre 2008 qui indiquait que c'était une copie certifiée conforme des trois ordres de mouvement qui lui avait été remise ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas contesté qu'elle était en possession des originaux des bordereaux de cession des titres litigieux depuis le 26 septembre 2008, cependant qu'elle contestait détenir ces originaux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties dont ils sont saisis ; qu'après avoir rappelé que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 14 avril 2010- confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2010 frappé d'un pourvoi en cassation qui avait été rejeté par arrêt en date du 3 mai 2012 – avait débouté « la société Bayard Montaigne, Monsieur Alain X..., la Sarl Arcade Investissement Conseil de leur demande de dire que la vente des titres est définitivement formée », elle faisait valoir que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient clairement retenu qu'à la date du 20 juin 2007, la vente n'était pas formée, faute de prix, et que le jugement du 21 novembre 2012 avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée entre les parties sur le même différend en considérant que les ordres de mouvement sur la cession auraient dû intervenir le 26 septembre 2008, quand la cession des titres ne pouvait être définitivement formée qu'à compter de la fixation du prix définitif par l'expert, soit le 27 octobre 2011, et demandait à la cour d'appel de constater que la cession de titres n'avait été réalisée que le 27 octobre 2011 et de juger qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions aux décisions du tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2010, de la cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2010 et de la Cour de cassation en date du 3 mai 2010, il était impossible de la condamner à régulariser lesdites cessions en date du 26 septembre 2008 et à verser des intérêts sur le règlement du prix à compter de cette date qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le jugement exécutoire du tribunal de commerce de Paris avait prononcé l'exécution forcée de la cession à la société CIM des 45 % des intimés dans la société CEH, et qu'il appartenait donc à cette dernière de réaliser cette cession soit en exécutant les ordres de virement des valeurs mobilières soit en les faisant transcrire par la société CEH sur les registres des mouvements des titres, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans les dénaturer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CIM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., à la société Bayard Montaigne et à la société Arcade Investissements Conseil la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors selon le moyen, que l'arrêt attaqué l'a condamnée à payer à M. X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements Conseil la somme de 2 000 euros, chacun, en ce que le défaut d'exécution spontané du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2012 et la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement dès le prononcé de la condamnation continuent de justifier de sa résistance abusive ; qu'en statuant ainsi, cependant que c'était en raison de l'absence de régularisation des mutations de titres et de la résistance de M. X..., des sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements Conseil qu'elle n'avait pas pu lever les fonds pour financer le règlement du prix et qu'elle avait néanmoins consenti de nombreux efforts puisqu'elle avait réglé une somme de 1 000 050 euros et qu'ainsi ses demandes n'étaient pas dépourvues de fondement, la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus du droit fondamental de se défendre en justice et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'un litige particulièrement long a opposé les parties, le droit de retrait de M. X... ayant été déclaré fondé le 20 juin 2007, et que le défaut d'exécution spontanée du jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2012 continuait de justifier la sanction de la résistance abusive de la société, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continental Investments and Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Continental Investments and Management à payer à M. X..., à la société Bayard Montaigne et à la société Arcade Investissements Conseil la somme gobale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Continental investments and management
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société CIM visant l'octroi de délais de paiement, la mainlevée et le cantonnement de la saisie conservatoire des titres en date du 29 avril 2011 irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par arrêt du 28 mars 2012, la cour de ce siège, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2011, a notamment condamné la société CIM à payer à Monsieur Alain X..., à la SC Bayard Montaigne et à la Sarl Arcade Investissements Conseil, la somme provisionnelle de 2. 836. 000 euros, dit que la Caisse des dépôts et consignations se libérera des sommes consignées par la société CIM sur le fondement de l'ordonnance du délégataire du premier président du octobre 2011 sur production du présent arrêt sur simple minute et condamné la société CIM à payer à Monsieur Alain X..., à la SC Bayard Montaigne et à la Sarl Arcade Investissements Conseil, la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement du 28 juin 2012 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'exécution forcée de la cession à la société CIM des 45 % des retrayants à Monsieur Alain X..., à la SC Bayard Montaigne et à la Sarl Arcade Investissements Conseil, dans la société Compagnie européenne d'hôtellerie (CEH) au prix de 2. 835. 900 euros fixé par l'expert le 27 octobre 2011, a condamné la société CIM à verser aux trois retrayants la somme de 2. 835. 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007 date de l'exercice du retrait et intérêts au taux légal majoré à compter du 26 novembre 2008, a condamné la société CIM à verser aux trois retrayants la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 200. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que le paiement de la société CIM des sommes indiquées cidessus justifiera la mainlevée des saisies conservatoires réalisées dans l'attente de ces paiements par Monsieur Alain X..., la SC Bayard Montaigne et la Sarl Arcade Investissements Conseil ; qu'antérieurement à ces deux décisions, les intimés ont fait pratiquer le 29 avril 2011 une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou de droits d'associés entre les mains de la société CEH en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 avril 2011, pour un montant de 3. 500. 767, 95 euros ; que cette saisie a été cantonnée le 13 mars 2012 par le juge de l'exécution à 45 % des droits d'associés et valeurs mobilières détenues par la société CIM dans le capital de la société CEH dans la limite de la somme de 2. 800. 000 euros ; que la société CIM ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que : sur la demande de délais de paiement de la CIM, la société CIM s'est désistée de la demande de délais de paiement qu'elle avait présentée en première instance devant le juge de l'exécution en suite des saisies pratiquées à son encontre en vertu de l'arrêt de la cour du 28 mars 2012, aucun acte d'exécution forcée n'a été diligenté contre elle du chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 statuant au fond, cette décision a expressément rejeté la demande de délais de paiement formée par la société CIM dans le cadre de cette instance, en outre force est de constater que la société appelante a déjà bénéficié de très larges délais de fait pour s'acquitter des sommes dues et qu'elle ne justifie d'aucun élément nouveau relatif à sa situation financière ou patrimoniale ; sur la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2011 sur les titres de la société CEH, il a déjà été statué sur cette demande par jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Grasse du 13 mars 2012, le fait que les intimés n'aient de fait opéré qu'un cantonnement partiel de cette saisie des titres CEH est sans incidence sur la présente instance, la Cour d'appel d'Aix en Provence, étant elle-même saisie de l'appel du jugement du 13 mars 2012, en outre le jugement au fond du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 a subordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par les intimés, dont celle sur les titres CEH, au paiement de la totalité des sommes allouées à ces derniers, ce dont il n'est pas justifié par l'appelante ; enfin le caractère excessif des saisies litigieuses, n'est pas démontré eu égard au montant de la créance des intimés telle qu'elle résulte des calculs non sérieusement contestés du premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de délais de paiement de la société CIM, sur la recevabilité de la demande, en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ; en l'espèce, la société CIM sollicite des délais de paiement pour s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 28 juin 2012 signifié par acte d'huissier le 6 juillet 2012 ; or, il convient de relever qu'aucun acte de saisie ni signification de commandement n'ont été délivrés à son encontre sur la base de ce jugement tandis que les actes de saisie dont elle fait état (pièce 37 et 38) ont été délivrés en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 28 mars 2012 et que le procès-verbal de saisie conservatoire de ses titres du 29 avril 2011 l'a été sur la base d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 12 avril 2011 et n'est pas assimilable aux actes d'exécution visés à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; par ailleurs, il sera observé que le tribunal de commerce saisi au fond a rejeté la demande de délais de paiement de la société CIM ; au regard de ces éléments, la demande de délais de paiement de la société CIM ne peut être que déclarée irrecevable ;
sur la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie conservatoire des titres CEH réalisée le 29 avril 2011, sur la recevabilité des demandes, la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés du 29 avril 2011 a été pratiquée entre les mains de la société CEH en vertu d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 2 avril 2011 pour un montant de 3. 500. 767, 95 euros ; par jugement rendu le 13 mars 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le cantonnement des saisies conservatoires pratiquées en vertu de cette ordonnance à 45 % des droits d'associés et valeurs mobilières détenues par la CIM au capital social de la société CEH dans la limite de 2. 800. 000 euros ; ce cantonnement n'a pas été opéré par les défendeurs, étant observé que par arrêt rendu le 28 mars 2012 par la Cour d'appel de Paris, le principe de sa créance a été conforté ; depuis lors, par jugement rendu au fond le 8 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a dit que le paiement par la société CIM des sommes de 2. 835. 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007 et majoration d'intérêts à compter du 28 novembre 2008, 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 200. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiera la mainlevée des saisies conservatoires réalisées dans l'attente de ces paiements par les défendeurs ; le tribunal a ainsi subordonné la mainlevée des saisies conservatoires opérées par Monsieur X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil au paiement des sommes susvisés ; au regard de l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement et à défaut de justificatifs de paiement, la demande de mainlevée sous astreinte dont est ici saisi le juge de l'exécution est irrecevable ; de même la demande de cantonnement d'une saisie conservatoire s'analyse comme une demande de mainlevée partielle de celle-ci ; au regard de l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce, la société CIM n'est ainsi pas recevable à solliciter le cantonnement de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2011, alors que toute mainlevée partielle de celle-ci reste subordonnée au paiement des condamnations prononcées par le tribunal ; il sera par ailleurs observé, s'agissant de ce cantonnement, que si la société CIM fait valoir ici que son patrimoine serait saisi à hauteur de 9. 179. 846, 49 euros, y compris après les mainlevées des mesures conservatoires intervenues le 14 juin 2012, sur la base de la saisie des titres CEH lui appartenant pour un montant de 3. 500. 767, 95 euros, de la saisie attribution de créances le 14 juin 2012 à son encontre pour un montant de 2. 839. 455, 27 euros et de la saisie-attribution de droits d'associés ou valeurs mobilières pour un montant de 2. 839. 623, 27 euros, la valeur des meubles incorporels ainsi saisis n'est en réalité pas justifié tandis que les défendeurs disposent pour leur part d'une créance en principal et intérêts de 3. 706. 575, 90 euros, arrêtée au 24 octobre 2012, outre d'une créance en principal de 300. 000 euros au titre de l'article 700 et les dommages et intérêts, soit une somme a minima de 4. 006. 575, 90 euros, outre dépens et frais ;
ALORS, D'UNE PART, QU'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon les cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; que la société CIM faisait valoir que des saisies avaient été opérées par Monsieur X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil sur son patrimoine, notamment la saisie conservatoire des titres CEH lui appartenant pour un montant de 3. 500. 767, 95 euros, la saisie attribution des créances qu'elle détenait sur la société Résidence Bernard de Ventadour, pour un montant de 2. 839. 455, 27 euros et la saisie-attribution de droits d'associés ou valeurs mobilières qu'elle détenait dans le capital de la société Résidence Bernard de Ventadour, pour un montant de 2. 839. 623, 27 euros, que son patrimoine demeurait donc saisi à hauteur de 9. 179. 846, 41 euros au titre de la créance de prix des titres CEH de Monsieur X... et des sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, que sa dette était bien celle pour laquelle des délais de paiement étaient sollicités et qu'il existait donc bel et bien des mesures exécutoires sur le patrimoine de la société CIM pour le remboursement du prix des titres justifiant sa demande de délais de paiement ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable la demande de délais de paiement de la société CIM, qu'aucun acte d'exécution forcée n'avait été diligenté contre la société CIM du chef du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 juin 2012 sans tenir compte, comme il lui était demandé, des mesures exécutoires réalisées sur le patrimoine de la société CIM pour le remboursement du prix des titres et qui justifiaient la demande de délais de paiement dès lors que le jugement du 28 juin 2012 était invoqué par Monsieur X... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil pour faire valider les saisies attributions réalisées grâce aux décisions antérieurement rendues qui portaient sur le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur qui justifie de difficultés réelles dans le règlement de sa dette, résultant de circonstances indépendantes de sa volonté ; que la société CIM faisait valoir que, par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2012, elle avait été condamnée au règlement du prix des titres CEH appartenant à Monsieur X... et aux sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, pour un montant de 2. 835. 900 euros, qu'elle avait payé la somme de 450. 000 euros le 10 novembre 2011, celle de 100. 000 euros le 24 octobre 2012 et celle de 500. 000 euros le 6 mars 2013, qu'elle mettait en oeuvre tous les moyens nécessaires pour régler sa dette vis-à-vis de ses créanciers mais qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de pouvoir s'exécuter immédiatement en raison du caractère extraordinaire et particulièrement important du montant de sa dette, que ses revenus avaient nettement diminué ces dernières années, que ses résultats s'étaient amoindris, que sa trésorerie ne lui permettait pas de faire face au règlement auquel elle avait été condamnée par jugement du 28 juin 2012, ce que confirmaient les commissaires aux comptes luxembourgeois, que seul le recours au crédit au crédit pourrait lui permettre de régler sa condamnation mais que là encore, elle se heurtait à d'importantes difficultés, compte tenu des saisies dont était affecté son patrimoine, qu'elle avait déjà versé la somme de 1. 050. 000 euros, qu'elle était de parfaite bonne foi et versait aux débats les bilans de la société CIM des années 2003 à 2010 ainsi que l'attestation du commissaire aux comptes de la société CIM du 10 avril 2012 (conclusions récapitulatives n° 2 de la société CIM p. 19) ; qu'en se bornant à affirmer que la société CIM ne justifiait d'aucun élément nouveau relatif à sa situation financière ou patrimoniale, sans examiner les éléments produits en appel par la société CIM, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le créancier ne peut procéder à des mesures d'exécution que pour le paiement de l'obligation et le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; que la société CIM faisait valoir que la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2011 par les créanciers sur le patrimoine de la société CIM, maintenue par jugement du juge de l'exécution de Grasse du 13 mars 2012, excédait très manifestement ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de leur créance dès lors que les actions de la société CEH saisies avaient une valeur de 3. 461. 058, 40 euros alors que la créance s'élevait à la somme de 1. 785. 900 euros, compte tenu des paiements le 10 novembre 2011, le 24 octobre 2012 et le 6 mars 2013 ; qu'en se bornant à énoncer que le caractère excessif des saisies litigieuses n'était pas démontré eu égard au montant de la créance des intimés telle qu'elle résultait des calculs du premier juge, sans rechercher si, compte tenu des règlements intervenus s'élevant à la somme de 1. 000. 050 euros, la saisie des titres pour une valeur de 3. 461. 058 euros alors que la créance de Monsieur X... et des sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil s'élevait à 1. 785. 900 euros n'était pas excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti l'obligation de la société CIM d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit signifiés par les défendeurs depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire sur le registre des mouvements de titres de la société CEH ces ordres de mouvement, d'une astreinte provisoire de 1. 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande des parties tendant à la réalisation matérielle des titres sous astreinte, en l'espèce, le jugement exécutoire du Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'exécution forcée de la cession à CIM des 45 % des intimés dans la société CEH pour un prix que CIM a été condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007 ; il appartient donc à l'appelante, dont il n'est pas contesté qu'elle est en possession des originaux des bordereaux de cession des titres litigieux depuis le 26 septembre 2008, de réaliser cette cession, ce qu'elle n'a pas encore fait malgré le délai écoulé sans pour autant justifier d'un empêchement valable ; cette situation conduit non seulement au rejet de sa demande d'astreinte sur ce point, mais encore à la confirmation de la décision du première juge d'assortir cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard dans le délai d'un mois de la signification du jugement pendant cinq mois ; toutefois cette mesure n'ayant pas été suivie d'effet à ce jour, il convient de fixer une nouvelle astreinte à la somme de 1. 500 euros par jour de retard et de dire qu'elle courra sans limitation de délai à l'expiration du délai d'un mois de la signification de l'arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes des parties visant la réalisation matérielle de la vente des titres sous astreinte, la société CIM sollicite ici de voir ordonner sous astreinte par chacun des défendeurs la remise d'un ordre de mouvement original signé à son profit soit pour Monsieur X..., un ordre de mouvement stipulant la cession de deux actions de la société CEH, pour la société Arcade Investissements Conseil, un ordre de mouvement stipulant une cession identique et pour la société Bayard Montaigne, un ordre de mouvement stipulant la cession de 2246 actions de la société CEH, outre la remise par chacun des défendeurs de quatre exemplaires originaux de la déclaration de mutation de titre signée par leurs soins ; les défendeurs demandent pour leur part la condamnation de la société CIM sous astreinte à faire retranscrire sur le registre des mouvements de titres de la société CEH les ordres de mouvements originaux d'ores et déjà signifiés depuis le 26 septembre 2008 ; il est produit aux débats (pièce 11 des défendeurs), la justification de la signification à la société CIM des ordres de mouvements originaux en date du 17 septembre 2008 visant des bons pour cession de deux actions, s'agissant de Monsieur X... et la société Arcade Investissements Conseil et de 2246 actions, s'agissant de la société Bayard Montaigne sans indication particulière de prix ; ces ordres ont vocation à être exécutés dans les termes du jugement rendu le 28 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris lequel prononce l'exécution forcée de la cession ; la demande de la société CIM visant à obtenir de nouveaux ordres de mouvement est ainsi sans objet ; la remise de la déclaration de cession d'actions ne saurait intervenir que celleci effectuée et apparait donc sans objet à ce stade du litige ; à défaut pour la société CIM d'avoir exécuté à ce jour les ordres de virement de valeurs mobilières emportant cession d'action de la société CEH à son profit, il sera fait droit à la demande des défendeurs visant à voir assortir cette obligation liée à la cession forcée prononcée par le tribunal d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pendant 5 mois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties dont ils sont saisis ; que la société CIM rappelait que la cession de titres financiers s'effectuait au moyen d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou par son représentant qualifié et, au vu de l'ordre de mouvement, la société émettrice des titres (donc la société CEH) constatait la cession sur le registre des mouvements de titres, l'opération intervenue et procédait au virement des titres du compte du cédant à celui du ou des cessionnaires, qu'en l'espèce, l'émetteur des titres de la société CEH n'était pas la société CIM mais ladite société CEH, qu'il ne lui appartenait pas de mouvementer des titres d'une société qu'elle n'avait pas émis et dont elle n'était pas le mandataire social et qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité d'exécuter la décision à laquelle elle avait été condamnée sous astreinte, pour porter sur le droit d'un tiers, tiers non partie en la présente instance ; qu'en assortissant l'obligation de la société CIM d'avoir à exécuter les ordres de virement des valeurs mobilières emportant cession d'actions de la société CEH à son profit signifiés par les défendeurs depuis le 26 septembre 2008, soit à faire retranscrire sur le registre des mouvements de titres de la société CEH ces ordres de mouvement, d'une astreinte de 1. 500 euros par jour de retard courant sans limitation de délai à l'expiration du délai d'un mois de la signification de l'arrêt, sans répondre à ces conclusions déterminantes de nature à établir l'impossibilité pour la société CIM d'exécuter les termes du jugement du 21 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la société CIM faisait expressément valoir que l'affirmation des intimés selon laquelle les ordres de mouvements originaux lui auraient été remis en 2008 était fausse et invitait la cour d'appel à prendre connaissance du procès-verbal de signification d'ordonnance de référé en date du 26 septembre 2008 qui indiquait que c'était une copie certifiée conforme des trois ordres de mouvement qui avait été remise à la société CIM (conclusions récapitulatives de la société CIM p. 32 et 33) ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas contesté que la société CIM était en possession des originaux des bordereaux de cession des titres litigieux depuis le 26 septembre 2008, cependant que la société CIM contestait détenir ces originaux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties dont ils sont saisis ; que la société CIM, après avoir rappelé que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et que le Tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 14 avril 2010- confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 décembre 2010 frappé d'un pourvoi en cassation qui avait été rejeté par arrêt en date du 3 mai 2012 – avait débouté « la société Bayard Montaigne, Monsieur Alain X..., la Sarl Arcade Investissement Conseil de leur demande de dire que la vente des titres est définitivement formée », faisait valoir que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient clairement retenu qu'à la date du 20 juin 2007, la vente n'était pas formée, faute de prix, et que le jugement du 21 novembre 2012 avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée entre les parties sur le même différend en considérant que les ordres de mouvement sur la cession auraient dû intervenir le 26 septembre 2008, quand la cession des titres ne pouvait être définitivement formée qu'à compter de la fixation du prix définitif par l'expert, soit le 27 octobre 2011, et demandait à la cour d'appel de constater que la cession de titres n'avait été réalisée que le 27 octobre 2011 et de juger qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions aux décisions du Tribunal de commerce de Paris du 14 avril 2010, de la Cour d'appel de Paris en date du 14 décembre 2010 et de la Cour de cassation en date du 3 mai 2010, il était impossible de la condamner à régulariser lesdites cessions en date du 26 septembre 2008 et à verser des intérêts sur le règlement du prix à compter de cette date (conclusions récapitulatives de la société CIM p. 32 à 40) ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de la société CIM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CIM à payer à Monsieur X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements Conseil la somme de 2. 000 euros, chacun, pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la résistance de la société CIM dans l'exécution de ses obligations est constitutive d'un préjudice dans le cadre de la présente instance dont la réparation a été justement appréciée en première instance à la somme de 2. 000 euros pour chacun des trois intimés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le jugement rendu au fond par le Tribunal de commerce de Paris date du 28 juin 2012 et il a été signifié à la société CIM le 6 juillet ; un litige particulièrement long a jusqu'ici opposé les parties étant notamment rappelé que le droit de retrait de Monsieur Alain X... a été déclaré bien fondé à la date du 20 juin 2007 et que des titres provisoires lui ont bénéficié depuis 2008 ; le tribunal de commerce a condamné la société CIM à payer aux défendeurs la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; le défaut d'exécution spontané du jugement du tribunal de commerce par la société CIM dans un tel contexte et la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement dès le prononcé de la condamnation continuent de justifier de la résistance abusive de la société CIM ; celle-ci sera dès lors condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette résistance ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué a condamné la société CIM à payer à Monsieur X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade investissements Conseil la somme de 2. 000 euros, chacun, en ce que le défaut d'exécution spontané du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2012 et la saisine du juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement dès le prononcé de la condamnation continuent de justifier de la résistance abusive de la société CIM ; qu'en statuant ainsi, cependant que c'était en raison de l'absence de régularisation des mutations de titres et de la résistance de Monsieur X..., des sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements Conseil que la société CIM n'avait pas pu lever les fonds pour financer le règlement du prix et qu'elle avait néanmoins consenti de nombreux efforts puisqu'elle avait réglé une somme de 1. 000. 050 euros et qu'ainsi les demandes de la société CIM n'étaient pas dépourvues de fondement, la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de la société CIM de son droit fondamental de se défendre en justice et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12328
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-12328


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12328
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