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22/09/2016 | FRANCE | N°15-10125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2014), que Mme X... a été engagée, en qualité de VRP multicartes le 2 novembre 2005, par le Groupement interproducteurs Collioure Banyuls ; qu'après divers arrêts maladie successifs, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste avec danger immédiat, à l'issue d'une unique visite de reprise le 3 avril 2012 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour

contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2014), que Mme X... a été engagée, en qualité de VRP multicartes le 2 novembre 2005, par le Groupement interproducteurs Collioure Banyuls ; qu'après divers arrêts maladie successifs, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste avec danger immédiat, à l'issue d'une unique visite de reprise le 3 avril 2012 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par la salariée que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président, et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls (GICB), (employeur), soit condamnée à lui verser les sommes de 42 481,20 € à titre de la nullité de son licenciement, 10 620,30 € à titre d'indemnité de préavis, 1062,03 € à titre de congés payés afférents, 21 240,60 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, et 16 358,42 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été engagée en qualité de VRP multicartes le 2 novembre 2005 par le Groupement Interproducteurs Collioure Banyuls, coopérative agricole ; que début 2011, elle s'est séparée de Monsieur Y... qui était responsable de la zone d'animation à laquelle elle appartenait et a été mise en arrêt de travail pour maladie du 20 janvier au 31 mars 2011, puis du 2 mai au 16 octobre 2011, du 8 novembre au 10 novembre 2011, du 2 au 6 janvier 2012, du 9 février 2012 au 12 mars 2012, du 26 mars au 27 avril 2012 ; que le 3 avril 2012, elle a été déclarée inapte physiquement à son emploi pour danger immédiat par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée 17 juin 2012 pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral, Madame X... invoque la levée par son employeur de son exclusivité de secteur par courrier du 23 mai 2011 ; que cette levée a été prise en application de l'article 12 du contrat de travail conclu par les parties qui la prévoit expressément en cas d'empêchement de visiter la clientèle pendant une durée préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; que sur l'année 2011, Madame X... n'a travaillé que 3,5 mois et sur l'année 2012, à peine plus d'un mois ; que la décision a donc été prise dans l'intérêt légitime de l'entreprise afin que le secteur ne soit pas délaissé sur le plan commercial dès lors que Madame X... n'avait pu prospecter son secteur depuis le 20 janvier 2011 ; qu'il n'est justifié d'aucune pratique discriminatoire à l'égard de Madame X... ni d'un quelconque abus de l'employeur dans l'exercice d'une faculté prévue par le contrat de travail ; qu'il n'est justifié d'aucun agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral de la part de Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Madame X... avec lequel celle-ci était en conflit depuis sa séparation début 2011, d'autant que celui-ci avait été licencié en octobre 2011 alors que Madame X... n'a travaillé qu'un mois sur le stand de Collioure loin de sa région de prospection du 1er avril au 1er mai 2011 ; qu'il est établi que le groupement interproducteurs Collioure Banyuls a mis en oeuvre les mesures préconisées par le médecin du travail dès qu'il en a été informé en proposant le 25 juillet 2011 à Madame X... de prospecter à son retour de congé maladie sur des secteurs extérieurs à la zone d'animation de Monsieur Y... et en la rattachant au siège auprès de la directrice adjointe le 12 octobre 2011 ; que Madame X... ayant demandé en urgence du matériel pour une manifestation qu'elle a organisée elle-même, le groupement interproducteurs Collioure Banyuls lui a proposé d'aller le chercher au domicile de Monsieur Y... en lui précisant que c'était la seule solution envisageable sauf à proposer une autre date permettant de trouver d'autres possibilités, ce dont Madame X... s'est abstenue ; que l'employeur démontre par trois attestations que Monsieur Y... avait accepté après la rupture de son contrat de travail de stocker à son domicile le matériel de foire utilisé pour l'ensemble de la région ouest jusqu'au printemps 2013, ce qu'il était le seul à pouvoir réaliser matériellement dans l'intérêt manifeste de son ancien employeur, de telle sorte que la proposition ne présentait aucun caractère déloyal ou harcelant ; que le courrier du 23 janvier 2012 par lequel l'employeur rappelait à Madame X... qu'il lui appartenait de travailler de manière régulière cinq jours par semaine et des journées entières n'est qu'un rappel d'ordre général d'obligations légales adressé à une salariée fréquemment en arrêt de travail qui ne porte pas atteinte à ses droits ou à sa dignité ; que l'employeur démontre avoir toujours eu le souci de conserver des relations de confiance avec Madame X... notamment en lui proposant en janvier 2012 malgré ses très nombreuses absences durant l'année 2011 de participer en avril 2012 au stand de Collioure connu pour être très rémunérateur pour les VRP sélectionnés ; que ce souci réciproque de conserver de bonnes relations professionnelles est confirmé par les termes des lettres échangées par les parties ; que Madame X... n'établissant aucun fait susceptible de présumer l'existence d'un harcèlement moral ni même une exécution déloyale de son contrat de travail sera déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... a été licencié en octobre 2011, ce qui supprime toute source de conflit et de possibilité de harcèlement durant la poursuite de la relation de travail ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en énonçant, d'un côté, qu'il n'était justifié d'aucun agissement susceptible de caractériser un harcèlement de la part de Monsieur Y..., son supérieur hiérarchique, et de l'autre, que le GICB avait mis en oeuvre les mesures préconisées par le médecin du travail en proposant à Madame X... de prospecter sur des secteurs extérieurs à la zone d'animation de Monsieur Y... ; que la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, il manque à cette obligation dès lors qu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, et ce, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ; qu'en considérant que le GICB était exonéré de toute responsabilité au motif qu'il avait pris des mesures lorsque le médecin du travail les lui avait demandées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en relevant qu'il appartenait à Madame X... de proposer une autre date que celle proposée par le GICB pour récupérer le matériel de foire si elle voulait éviter de le prendre au domicile de Monsieur Y..., quand il appartenait à l'employeur de prendre les mesures adéquates pour que Madame X... n'ait pas à entrer en contact avec Monsieur Y..., auteur du harcèlement, quand bien même celui-ci ne travaillait plus dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ; qu'en considérant que ne faisait présumer aucun agissement de harcèlement moral le « rappel à l'ordre » de l'employeur selon lequel Madame X... devait travailler pour lui cinq jours par semaine et des journées entières, quand il était constant que les arrêts de travail avaient tous pour origine l'état de santé de la salariée, ce dont il résultait que ce rappel à l'ordre n'était pas justifié par des éléments étrangers à toute discrimination, et faisait dès lors présumer un agissement de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à constater que la levée de l'exclusivité du secteur de représentation de l'exposante avait été prise en application de l'article 12 du contrat de travail qui prévoyait cette possibilité en cas d'empêchement pour le représentant de visiter la clientèle pendant une durée préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, et que sur l'année 2011, Madame X... n'avait travaillé que 3,5 mois et sur l'année 2012, à peine plus d'un mois, sans rechercher, comme l'y invitait cette dernière, si cette levée d'exclusivité n'était pas discriminatoire dès lors qu'aucun autre salarié de l'entreprise s'étant trouvé en arrêt maladie ou accident de travail ne s'était vu appliquer cette clause du contrat de travail, ce dont il résultait qu'un agissement de harcèlement moral à l'encontre de l'exposante était présumé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les instructions données par un employeur à un VRP multicartes ne doivent pas gêner celles reçues par les autres employeurs ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposante, si le rappel à l'ordre du GICB ne l'empêchait pas de travailler au service d'autres employeurs, de sorte qu'il faisait présumer un agissement de harcèlement moral, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE le harcèlement moral est caractérisé nonobstant l'absence d'intention de nuire de son auteur ; qu'en relevant que l'employeur démontre avoir toujours eu le souci de conserver des relations de confiance avec Madame X..., notamment en lui proposant en janvier 2012, malgré ses très nombreuses absences durant l'année 2011, de participer en avril 2012 au stand de Collioure connu pour être très rémunérateur pour les VRP sélectionnés, et qu'en outre, ce souci réciproque de conserver de bonnes relations professionnelles est confirmé par les termes des lettres échangées par les parties, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que le GICB soit condamnée à lui verser les sommes de 42 481,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 620,30 € à titre d'indemnité de préavis, 1062,03 € à titre de congés payés afférents, 21 240,60 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, et 16 358,42 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le groupement interproducteurs Collioure Banyuls démontre avoir recherché le reclassement de Madame X... sur des postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur démontre par la production du registre du personnel qu'il ne disposait d'aucun poste vacant disponible au sein de l'entreprise compatible avec la formation initiale de Madame X... et avec les prescriptions du médecin du travail ; que malgré tout il a été proposé à Madame X... (courrier du 25 avril 2012) deux postes fixés au siège de l'entreprise conformes aux préconisations du médecin du travail, à savoir un poste d'opérateur de saisie à temps plein et un poste de vendeur en stand, tous deux déjà pourvus mais susceptibles d'aménagement ou de faire l'objet de solution de mutation ; que Madame X... n'a pas répondu à ces propositions et ne s'est pas rendue à l'entretien prévu le 7 mai 2012 pour préciser les modalités de mise en oeuvre de ces propositions ; que le GICB a exécuté loyalement son obligation de rechercher le reclassement de Madame X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les propositions de reclassement faites à un salarié faisant l'objet d'un avis médical d'inaptitude doivent porter sur des postes disponibles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les postes offerts le 25 avril 2012 à Madame X... n'étaient pas vacants ; qu'en considérant ces offres comme loyales et sérieuses, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation d'un salarié à une offre de reclassement ne peut résulter de son silence, mais seulement d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en décidant que le silence de l'exposante durant le délai de quinze jours que lui avait imparti le GICB pour fournir sa réponse équivalait à refus des solutions de reclassement proposées, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS AU SURPLUS QU'après le refus par le salarié d'une offre de reclassement, l'employeur doit encore rechercher s'il existe d'autres possibilités de reclassement ; qu'il lui appartient, même à ce moment-là, de justifier de l'impossibilité de reclasser le salarié ; que Madame X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que, lors de l'entretien du 7 mai 2012, c'était les mêmes propositions qui lui avaient été faites, ce qui l'avait empêché de prendre une position ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait effectué de nouvelles recherches postérieurement au refus de la salariée au motif que l'employeur avait produit le registre du personnel de l'entreprise duquel il résultait qu'aucun emploi vacant n'existait dans l'entreprise quand il était constant que le GICB faisait partie d'un groupe de coopératives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
ET ALORS AU DEMEURANT QU'avant de licencier un salarié pour inaptitude physique, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au sein du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement au sein du groupe ; qu'en l'espèce il était constant que le GICB faisait partie d'un groupe auquel appartenait la société LES CAVES DU SOLEIL, autre employeur de Madame X... ; qu'en s'abstenant d'exiger du GICB qu'il justifie de ses recherches de reclassement au sein de la société LES CAVES DU SOLEIL et de l'échec de ces recherches, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10125
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-10125


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10125
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