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22/09/2016 | FRANCE | N°14-26359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014), que M. X... a été engagé à compter du 10 octobre 1994 par M. Y... en qualité de plombier ; que son contrat de travail a été transféré à la société Y... M Plomberie chauffage ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2011, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire ; que licencié pour motif économique le 21 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;<

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Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014), que M. X... a été engagé à compter du 10 octobre 1994 par M. Y... en qualité de plombier ; que son contrat de travail a été transféré à la société Y... M Plomberie chauffage ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2011, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire ; que licencié pour motif économique le 21 octobre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de l'acceptation d'une demande de congé sabbatique doit résulter d'une acceptation expresse de l'employeur ; que par suite, en décidant que la demande « avait été acceptée implicitement », la cour d'appel a violé les articles L. 3142-93, D. 3142-47 et D. 3142-51 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le salarié en congé sabbatique ne peut pas être privé de son préavis ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-91 du code du travail ;

Mais attendu que l'accord de l'employeur sur la date de départ choisie par le salarié demandant un congé sabbatique est réputé acquis en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti par l'article D. 3142-53 du code du travail ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié était en congé sabbatique à la date à laquelle il aurait dû effectuer son préavis, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, qui était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué déboute M. X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 3 676,42 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.

Aux motifs qu'il ressort du courrier qu'il a lui même adressé au conseil de prud'hommes que pendant ses congés il avait pris la décision de demander un an de congé sabbatique. Abdelkader X... soutient que l'employeur n'ayant pas répondu à sa demande formulée à deux reprises, le congé n'a pas été accepté. Cependant, il est mentionné sur le bulletin de paie de septembre, nécessairement établi par la société BMPC 2 puisqu'antérieur à la procédure collective. Il en résulte que la demande avait été acceptée implicitement. Dans ces conditions Abdelkader X... ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

Alors, d'une part, que la preuve de l'acceptation d'une demande de congé sabbatique doit résulter d'une acceptation expresse de l'employeur ; que par suite, en décidant que la demande « avait été acceptée implicitement », la cour d'appel a violé les articles L. 3142-93, D. 3142-47 et D. 3142-51 du code du travail.

Alors, d'autre part, et en toute hypothèse que le salarié en congé sabbatique ne peut pas être privé de son préavis ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-91 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26359
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°14-26359


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26359
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