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22/09/2016 | FRANCE | N°14-24945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 14-24945


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par M. X... le 22 janvier 2016 ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt 1347 F-D du 3 décembre 2015 que, par suite d'une erreur purement matérielle, M. X... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Coccinelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aucune demande n'avait

été formée à ce titre par celui-ci ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIF...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par M. X... le 22 janvier 2016 ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt 1347 F-D du 3 décembre 2015 que, par suite d'une erreur purement matérielle, M. X... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Coccinelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par celui-ci ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1347 du 3 décembre 2015 dans son chef relatif aux frais irrépétibles est rectifié ainsi qu'il suit :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes." ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24945
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2016, pourvoi n°14-24945


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24945
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