LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par M. X... le 22 janvier 2016 ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt 1347 F-D du 3 décembre 2015 que, par suite d'une erreur purement matérielle, M. X... a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Coccinelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre par celui-ci ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1347 du 3 décembre 2015 dans son chef relatif aux frais irrépétibles est rectifié ainsi qu'il suit :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes." ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.