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21/09/2016 | FRANCE | N°15-24803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-24803


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 juillet 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 septembre 1977, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire à Mme Y... ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la

Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir estim...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 juillet 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 septembre 1977, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire à Mme Y... ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir estimé que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice du mari, a notamment pris en compte le patrimoine estimé et prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que leur état de santé et leurs droits à la retraite, et fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 200 000 € ;

Aux motifs que « sur la prestation compensatoire, la vie commune a duré 33 ans pour un mariage célébré en 1977 ; que s'agissant des droits respectifs des époux dans la liquidation du régime matrimonial, de la déclaration sur l'honneur établie par M. François X... et datée du 18 février 2015, il doit être retenu que la communauté n'est propriétaire d'aucun immeuble ; que tant l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal que l'appartement de Cannes apparaissent appartenir à une SCI CLEPAU dans laquelle en 2004 les époux étaient associés, Mme Sylvie Y... détenant 75 des 750 parts et M. François X... le surplus ; que pour autant, il apparaît que l'acquisition du patrimoine de cette société civile immobilière par l'un ou l'autre des époux l'a été au moyen de deniers communs, et ce jusqu'au 10 août 2010 ; que la valeur des 750 parts sociales sera réputée égale à la valeur brute de chacun des immeubles, soit entre 260 000 € et 310 000 € pour l'appartement de Cannes et entre 280 000 € et 300 000 € pour la maison de Lisieux ; que pour l'appréciation de la prestation compensatoire demandée par Mme Sylvie Y..., il n'y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle vocation successorale des époux ; qu'il n'y a pas lieu davantage de retenir une valeur de cession de la patientèle, de M. François X..., nombre de cabinets situés en zone rurale ne trouvant pas de repreneur lors du départ à la retraite du praticien ; que dans le compte d'administration de Mme Sylvie Y..., il conviendra de faire figurer la valeur de rachat du compte ouvert auprès de la MACSF à la date du 10 août 2010 (pour mémoire, il est pris acte de ce qu'au 31 décembre 2010, la provision mathématique de ce compte s'établissait à 426 530 €) ; qu'en contrepartie, il conviendra de tenir compte de la créance qu'elle détient sur la SCI CLEPAU pour avoir employé partie du capital détenu sur ce compte pour solder un emprunt (courrier de la société générale demandant paiement au terme du 7 décembre 2012 de la somme de 160 506,67 €) ; qu'il n'est pas contesté qu'il était afférent à l'appartement de Cannes ; qu'il conviendra également de tenir compte, entre autres, de la créance que M. François X... détient sur cette société civile immobilière pour avoir réglé seul, après l'échéance du mois d'août 2010, le crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 1 164,99 € et ce jusqu'au 7 juillet 2013 ; qu'après l'échéance du 7 août 2010, il restait à rembourser la somme de 36 782 € ; que différents comptes d'épargne ont été ouverts sous le régime de l'assurance-vie en sorte qu'il doit être retenu que le capital en est disponible, dès lors qu'il n'est pas allégué que les bénéficiaires en auraient accepté le bénéfice ; que les montants figurant dans ces comptes au 10 août 2010 ne sont pas tous connus ; qu'il convient néanmoins de retenir une épargne comprenant : 1°) 159 405 € sur le compte Alta Profit vie Genérali au 31 décembre 2006 (193 527 € au 31 décembre 2012) ; 2°) 129 382 € sur le compte Boursorama vie au 31 décembre 2012 ; 3°) 95 485,89 € sur le compte Linxea Vie au décembre 2013 ; 4°) 30 769 € sur le compte Linxea Evolution au 31 décembre 2014 ; 5°) 7 606 € sur le compte ING Direct au 31 décembre 2014 ; que s'agissant du plan d'épargne retraite souscrit par M. François X... auprès de AG2R La mondiale, pour un montant total de versements au 27 décembre 2013 de 31 042 €, ce placement était susceptible de lui rapporter, à l'âge de 65 ans, soit au terme du contrat, une rente annuelle viagère de 1 610 €, sauf sa faculté de choisir une rente annuelle viagère de 1 711 € à l'âge de 67 ans ; que ce compte a été ouvert en 2003 ; que s'agissant du plan d'épargne-retraite ouvert auprès de la Société générale, sur la base de l'épargne constituée au 31 décembre 2012 (date d'ouverture non communiquée) pour un capital constitutif au 31 août 2014 de 15 536 €, M. François X... peut prétendre à une rente annuelle de 563,71 € en cas de conversion à 62 ans et de 674 € en cas de conversion à 67 ans ; que s'agissant de ses droits à retraite auprès de la caisse autonome de retraite des médecins de France, avec effet au 1er avril 2015 ses droits s'établissent (retraite de base, retraite complémentaire, allocation supplémentaire de vieillesse) à la somme annuelle nette de 31 325,26 €, soit 2 610 € nets par mois ; qu'à cette date, M. François X... totalise 145 trimestres de cotisation seulement ; qu'il pouvait prétendre à une retraite à taux plein auprès de cette caisse, avec effet au 1er avril 2016, date à laquelle il pouvait percevoir une somme annuelle de 33 901 € soit 2 825 € nets par mois ; qu'en 2013, il a déclaré des revenus non commerciaux professionnels de 56 236 € contre 60 007 € en 2011 et 45 512 € en 2010, 30 219 € en 2009, 34 330 € en 2007 ; que les revenus de Mme Sylvie Y... se sont élevés à la somme imposable de 18 872 € en 2014, 21 889 € en 2013, 24 051 € en 2011, 19 565 € en 2010, 13 875 € en 2009, 13 953 € en 2007 ; qu'il souffrent, l'un et l'autre, de pathologies liées à leur âge ; que Mme Sylvie Y... a déclaré, pour les années 1971 à 1982 inclus, une activité salariée lui ayant permis de cotiser 39 trimestres au titre du régime général, puis elle a repris une activité salariée à compter de l'année 1999 et jusqu'en 2003 ; qu'elle a validé sur ces périodes 20 trimestres au régime général ; que l'activité professionnelle a été interrompue dans les années 2004 et 2005 ; qu'elle a repris à compter de l'année 2006 une activité pour laquelle elle cotise sur la base de quatre trimestres par an depuis 2007 ; que son relevé de carrière permet de retenir 115 trimestres dans le régime général à condition de justifier de 4 trimestres cotisés par an et jusqu'au décembre 2015 ; qu'il n'est pas contesté que sur toute la période s'étant étendue de l'année 1983 à l'année 1998 inclus, elle a travaillé comme conjoint collaborateur de son mari, sans être déclarée, assurant le secrétariat, la radiologie et l'accueil ; que l'importance de son activité telle que décrite par les différents témoins permet de retenir que sa collaboration excédait sa participation normale aux charges du mariage et ce alors qu'elle avait renoncé à exercer sa profession d'infirmière pour seconder son mari ; que s'il est bien exact que le couple employait une femme de ménage, et ce à compter de 1988, aussi bien au cabinet médical qu'au domicile des époux, le nombre d'heures rémunérées n'est pas précisé ; que Mme Sylvie Y... qui exerce son activité professionnelle actuellement à temps partiel compte tenu de ses problèmes de santé, pourrait poursuivre cette activité jusqu'à 65 ans, soit au 2 octobre 2019, plutôt qu'au 1er juin 2016 comme indiqué dans son estimation, ce qui limiterait les effets de la décote ; qu'en tout état de cause, ce départ différé ne modifierait pas d'une manière substantielle ses droits ; que toutes caisses et tous régimes confondus, l'estimation en date du 28 novembre 2014 permet de retenir une retraite mensuelle brute au 1er juillet 2016 de 530 €, au 1er juillet 2017 de 610 €, au 1er juillet 2018 de 697 €, au 1er juillet 2019 de 788 € ; que la disparité dans les situations respectives des époux après le prononcé du divorce, tenant compte des droits respectifs dans la liquidation de la communauté et des droits respectifs à pension de retraite, justifie de condamner M. François X... à verser à Mme Sylvie Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 200 000 € » (arrêt, p. 9 à 12) ;

Alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chacun des époux ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt retient, après avoir détaillé les divers biens composant la communauté, que la disparité dans les situations respectives des époux après le prononcé du divorce justifie, compte tenu de leurs droits respectifs dans la liquidation de la communauté, de condamner le mari au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 200 000 € ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte la part de communauté devant revenir à chaque conjoint pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives, a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24803
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-24803


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24803
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