La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2016 | FRANCE | N°15-24319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-24319


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 décembre 2005, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Mme Y... ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondÃ

©s de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 décembre 2005, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;

Sur le second moyen, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Mme Y... ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice du mari, ont fixé comme ils l'ont fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire mise à la charge de Mme Y... sous la forme d'un capital de 30 000 euros ;

Attendu qu'en refusant d'allouer à M. X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a limité à un capital de 30.000 euros le versement mis à la charge de Mme Y... au titre de la prestation compensatoire due à M. X... ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient de se placer, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit en l'espèce, soit en l'espèce à la date à laquelle l'arrêt de la Cour de Cassation a été notifié aux parties, soit au plus tard le 23 juin 2014, date de la déclaration de saisine par Monsieur X... de la cour d'appel d'Amiens, après renvoi devant cette cour, ordonné par la Cour de Cassation par arrêt du 28 mai 2014 ;
qu'il sera rappelé que Madame Béatrice Y... et Monsieur Jean-Michel X... ont été mariés une première fois, entre 1989 et 2004 ; que dans le cadre de la procédure de divorce, relative à ce premier mariage, Madame Béatrice Y... a été condamnée à verser à son époux une prestation compensatoire de 213.600 euros ; que Madame Béatrice Y... et Monsieur Jean-Michel X... se sont remariés en décembre 2005 ; que le mariage a donc duré 9 ans et la vie commune un peu moins de 3 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que les époux se sont mariés sous un régime de séparation de biens ; que Madame Béatrice Y... est désormais âgée de 57 ans et Monsieur Jean-Michel X... de 61 ans ;
que Monsieur Jean-Michel X... est dépressif et sujet à des problèmes cardiaques ; qu'il est actuellement en invalidité niveau 2, et perçoit à ce titre une pension d'invalidité de l'ordre de 1.200 euros ; qu'il a perdu, à compter de février 2014, le bénéfice de la rente versée par le groupe Malakoff Médéric ; qu'il prendra sa retraite en octobre 2015 ; que selon les pièces versées à la procédure, il percevra alors une somme de 1.198 euros par mois, de la CNAV et de la MSA ; qu'en revanche, le montant de ses retraites complémentaires n'a pas été porté à la connaissance de la cour, alors qu'il a exercé, avant ses maladies, des fonctions de cadre en qualité d'ingénieur en génie civil ; que cette omission ne permet donc pas à la cour de connaître le montant exact de ses droits prévisibles quant à ses pensions de retraite ; qu'il convient de constater que ses pièces, portant sur ses revenus, ne sont pas actualisées pour les années 2014 et 2015 ; que selon l'attestation sur l'honneur de Monsieur X... en date du 14 janvier 2015, il est propriétaire à hauteur de 75 % de parts dans une SCI "Aiguille Verte", propriétaire d'un bien immobilier dans lequel vit M. X..., estimée à 600.000 euros par Monsieur X... et à 750.000 euros par Madame Y... ; qu'il possède en outre un portefeuille de titres, évalué par sa banque à 156.500 euros, en janvier 2015, ainsi qu'un terrain à Seclin, actuellement non constructible, en indivision avec sa mère et son frère, évalué à 4.000 euros, outre deux véhicules automobiles de marque Mercedes dont les valeurs actuelles ne sont pas communiquées à la cour ; que ses charges ne sont pas connues de la cour ; qu'il justifie uniquement du remboursement d'un emprunt auprès du Crédit Agricole de Dunkerque, d'un montant de 386 euros par mois, et ce jusqu'en novembre 2017 ; qu'il ne justifie nullement continuer à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, issus d'une précédente union ;
que Madame Béatrice Y... est chirurgien, métier qu'elle exerce tant à l'hôpital que dans le secteur privé ; que Madame Béatrice Y... n'a pas justifié de ses revenus, pour l'année 2014, elle atteste sur l'honneur avoir perçu une somme de 70.000 euros de salaires et allègue que ses honoraires pour l'année 2014, seront de l'ordre de 183.000 euros ; qu'en 2013, elle a en effet perçu des revenus mensuels de 21.195 euros, elle s'acquittait alors d'une imposition mensuelle de 5.265 euros par mois ; que selon son avis d'imposition de solidarité sur la fortune pour l'année 2014, elle dispose d'un patrimoine de 1.502.347 euros, selon l'attestation sur l'honneur son patrimoine est de l'ordre de 2.277.000 euros, composé d'assurances-vie, de biens immobiliers de divers placements bancaires et d'un garage ; que ses droits à la retraite ne sont pas connus ; que ses charges pas davantage ;
qu'il résulte des pièces versées à la procédure par les parties qu'il existe une disparité importante dans les revenus et le patrimoine des époux, au détriment de Monsieur X... ; que cependant, force est de constater, au vu des pièces produites, que cette disparité préexistait au mariage et a été d'ailleurs maintenue par l'adoption du régime matrimonial de séparation des biens ; qu'elle n'est donc pas uniquement la conséquence de la rupture du lien matrimonial ; que les deux époux ont continué à exercer leur activité professionnelle jusqu'à ce que Monsieur X... tombe malade, en 2008, durant le mariage ; que depuis lors, les revenus de Monsieur X... ont été divisés par quatre ;
qu'il sera précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour finalité d'opérer une parité entre les patrimoines respectifs des époux, acquis avant le mariage ; qu'il ressort de ce qui précède que si la disparité que la rupture du mariage a créée, dans leurs conditions de vie respectives, s'est accentuée du fait de la maladie de l'époux, et de la faiblesse de ses ressources actuelles, il convient, compte tenu de la brièveté de la vie commune, 33 mois, de la durée du mariage, moins de 10 ans, essentiellement due à l'exercice par l'époux de diverses voies de recours, de l'importance du patrimoine de Monsieur X..., supérieur à euros, du caractère lacunaire des pièces produites par lui s'agissant de ses futurs droits à retraite, de l'âge auquel ils se sont remariés alors que leur patrimoine était constitué et leur carrière professionnelle en grande partie accomplie, le montant de la prestation compensatoire que devra verser Madame Béatrice Y... à Monsieur Jean-Michel X... sera limité à la somme de 30.000 euros ; que compte tenu de l'importance et de la nature du patrimoine de Madame Y..., cette prestation compensatoire sera versée sous la forme d'un capital » ;

ALORS QUE, premièrement, en vertu du principe dispositif, le juge a l'obligation d'examiner les demandes dans l'ordre de leur présentation ; qu'ainsi, il a l'obligation d'examiner la demande principale avant que de pouvoir statuer sur la demande subsidiaire ; qu'en l'espèce, M. X... demandait à titre principal l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et à titre subsidiaire l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de capital (conclusions du 3 février 2015, p. 15) ; qu'en octroyant une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, sans avoir examiné au préalable la demande de M. X... visant à l'octroi d'une rente, les juges du fond ont violé le principe dispositif et l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, avant d'écarter une demande visant à l'octroi d'une rente, le juge a l'obligation de prendre en compte la situation de l'époux créancier ; qu'en se bornant en l'espèce à prendre en compte la situation de l'époux débiteur, les juges du fond ont violé l'article 276 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a limité à un capital de 30.000 euros le versement mis à la charge de Mme Y... au titre de la prestation compensatoire due à M. X... ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient de se placer, pour déterminer si une prestation compensatoire est due et, le cas échéant, pour apprécier son montant, à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit en l'espèce, soit en l'espèce à la date à laquelle l'arrêt de la Cour de Cassation a été notifié aux parties, soit au plus tard le 23 juin 2014, date de la déclaration de saisine par Monsieur X... de la cour d'appel d'Amiens, après renvoi devant cette cour, ordonné par la Cour de Cassation par arrêt du 28 mai 2014 ;
qu'il sera rappelé que Madame Béatrice Y... et Monsieur Jean-Michel X... ont été mariés une première fois, entre 1989 et 2004 ; que dans le cadre de la procédure de divorce, relative à ce premier mariage, Madame Béatrice Y... a été condamnée à verser à son époux une prestation compensatoire de 213.600 euros ; que Madame Béatrice Y... et Monsieur Jean-Michel X... se sont remariés en décembre 2005 ; que le mariage a donc duré 9 ans et la vie commune un peu moins de 3 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que les époux se sont mariés sous un régime de séparation de biens ; que Madame Béatrice Y... est désormais âgée de 57 ans et Monsieur Jean-Michel X... de 61 ans ;
que Monsieur Jean-Michel X... est dépressif et sujet à des problèmes cardiaques ; qu'il est actuellement en invalidité niveau 2, et perçoit à ce titre une pension d'invalidité de l'ordre de 1.200 euros ; qu'il a perdu, à compter de février 2014, le bénéfice de la rente versée par le groupe Malakoff Médéric ; qu'il prendra sa retraite en octobre 2015 ; que selon les pièces versées à la procédure, il percevra alors une somme de 1.198 euros par mois, de la CNAV et de la MSA ; qu'en revanche, le montant de ses retraites complémentaires n'a pas été porté à la connaissance de la cour, alors qu'il a exercé, avant ses maladies, des fonctions de cadre en qualité d'ingénieur en génie civil ; que cette omission ne permet donc pas à la cour de connaître le montant exact de ses droits prévisibles quant à ses pensions de retraite ; qu'il convient de constater que ses pièces, portant sur ses revenus, ne sont pas actualisées pour les années 2014 et 2015 ; que selon l'attestation sur l'honneur de Monsieur X... en date du 14 janvier 2015, il est propriétaire à hauteur de 75 % de parts dans une SCI "Aiguille Verte", propriétaire d'un bien immobilier dans lequel vit M. X..., estimée à 600.000 euros par Monsieur X... et à 750.000 euros par Madame Y... ; qu'il possède en outre un portefeuille de titres, évalué par sa banque à 156.500 euros, en janvier 2015, ainsi qu'un terrain à Seclin, actuellement non constructible, en indivision avec sa mère et son frère, évalué à 4.000 euros, outre deux véhicules automobiles de marque Mercedes dont les valeurs actuelles ne sont pas communiquées à la cour ; que ses charges ne sont pas connues de la cour ; qu'il justifie uniquement du remboursement d'un emprunt auprès du Crédit Agricole de Dunkerque, d'un montant de 386 euros par mois, et ce jusqu'en novembre 2017 ; qu'il ne justifie nullement continuer à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, issus d'une précédente union ;
que Madame Béatrice Y... est chirurgien, métier qu'elle exerce tant à l'hôpital que dans le secteur privé ; que Madame Béatrice Y... n'a pas justifié de ses revenus, pour l'année 2014, elle atteste sur l'honneur avoir perçu une somme de 70.000 euros de salaires et allègue que ses honoraires pour l'année 2014, seront de l'ordre de 183.000 euros ; qu'en 2013, elle a en effet perçu des revenus mensuels de 21.195 euros, elle s'acquittait alors d'une imposition mensuelle de 5.265 euros par mois ; que selon son avis d'imposition de solidarité sur la fortune pour l'année 2014, elle dispose d'un patrimoine de 1.502.347 euros, selon l'attestation sur l'honneur son patrimoine est de l'ordre de 2.277.000 euros, composé d'assurances-vie, de biens immobiliers de divers placements bancaires et d'un garage ; que ses droits à la retraite ne sont pas connus ; que ses charges pas davantage ;
qu'il résulte des pièces versées à la procédure par les parties qu'il existe une disparité importante dans les revenus et le patrimoine des époux, au détriment de Monsieur X... ; que cependant, force est de constater, au vu des pièces produites, que cette disparité préexistait au mariage et a été d'ailleurs maintenue par l'adoption du régime matrimonial de séparation des biens ; qu'elle n'est donc pas uniquement la conséquence de la rupture du lien matrimonial ; que les deux époux ont continué à exercer leur activité professionnelle jusqu'à ce que Monsieur X... tombe malade, en 2008, durant le mariage ; que depuis lors, les revenus de Monsieur X... ont été divisés par quatre ;
qu'il sera précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour finalité d'opérer une parité entre les patrimoines respectifs des époux, acquis avant le mariage ; qu'il ressort de ce qui précède que si la disparité que la rupture du mariage a créée, dans leurs conditions de vie respectives, s'est accentuée du fait de la maladie de l'époux, et de la faiblesse de ses ressources actuelles, il convient, compte tenu de la brièveté de la vie commune, 33 mois, de la durée du mariage, moins de 10 ans, essentiellement due à l'exercice par l'époux de diverses voies de recours, de l'importance du patrimoine de Monsieur X..., supérieur à euros, du caractère lacunaire des pièces produites par lui s'agissant de ses futurs droits à retraite, de l'âge auquel ils se sont remariés alors que leur patrimoine était constitué et leur carrière professionnelle en grande partie accomplie, le montant de la prestation compensatoire que devra verser Madame Béatrice Y... à Monsieur Jean-Michel X... sera limité à la somme de 30.000 euros ; que compte tenu de l'importance et de la nature du patrimoine de Madame Y..., cette prestation compensatoire sera versée sous la forme d'un capital » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges saisis d'une demande de prestation compensatoire n'ont pas à tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en limitant en l'espèce la prestation compensatoire due à M. X... à un capital de 30.000 euros au motif que, s'il existe une disparité importante dans les revenus et patrimoines des deux époux, cette disparité préexistait au mariage et a été maintenue au cours du mariage par le régime de la séparation de biens, la cour de renvoi a statué par un motif inopérant, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, les juges sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments de patrimoine des époux quelle qu'en soit l'origine ; qu'il y a notamment lieu de tenir compte le cas échéant du fait que l'un époux a pu bénéficier des biens et revenus propres de son conjoint durant le mariage ; qu'en retenant en l'espèce que le choix pour le régime de la séparation de biens justifiait de ne pas tenir compte de la différence importante ayant existé au cours du mariage entre les biens et revenus des deux époux, les juges du fond ont encore violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24319
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-24319


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award