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21/09/2016 | FRANCE | N°15-24054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-24054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 28 juillet 2000 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et alloué à celle-ci une prestation compensatoire de 150 000 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 274 du code civil ;

Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionn

el dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 28 juillet 2000 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce et alloué à celle-ci une prestation compensatoire de 150 000 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 274 du code civil ;

Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation ;

Attendu que l'arrêt décide que la prestation compensatoire d'un montant de 370 000 euros allouée à l'épouse sera payable sous la forme d'un capital à hauteur de la somme de 40 000 euros et, pour le surplus, sous la forme d'une attribution en pleine propriété d'un lot de copropriété et d'un appartement, ces biens étant d'une valeur respective de 90 000 euros et 240 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il détermine les modalités de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant de la prestation compensatoire due par monsieur X...à madame Y...à hauteur de 370. 000 euros et condamné monsieur X...à régler ce montant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a alloué à l'appelante une prestation compensatoire d'un montant de 150. 000 euros : 1°) sous la forme de l'attribution en pleine propriété, valant cession forcée, des lots n° 6 et n° 9 de l'immeuble situé résidence Le Patio, 8, rue Louis Barthou à Biarritz, constitués d'un studio de 166 m ² et d'un appartement de 17 m ², le tout évalué 120. 000 euros, étant précisé qu'il reste à régler sur ces biens la somme de 18. 321, 83 euros, 2°) sous la forme d'un capital de 30. 000 euros ; qu'elle sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire : au principal s'élevant à 760. 000 euros par l'attribution en pleine propriété de quatre séries de biens immobiliers, en ce compris ceux visés dans le jugement querellé, d'une valeur de 700. 000 euros et le versement de la somme de 60. 000 euros en capital, subsidiairement à un capital de 400. 000 euros payables dans les six mois du prononcé de l'arrêt à intervenir ; que le premier juge a analysé la situation de chacune des parties à l'aune de la totalité des critères énoncés aux articles 270 et 271 du code civil ; qu'il ne peut dès lors être ici question que d'actualisation ou de redressements éventuels au vu des nouvelles pièces versées aux débats ; que nonobstant les nombreux documents inutiles produits par l'appelante et la numérotation quelque peu aléatoire générale, on peut retenir les données suivantes : le mariage des parties aura duré 15 ans ; que le mari est âgé de près de 47 ans, la femme de 44 ans ; que cette dernière a rencontré de réels problèmes de santé dès 2012 (opération à la colonne vertébrale) ; qu'il n'existe actuellement plus aucun patrimoine immobilier indivis entre eux ; que c'est par erreur que le premier juge : a estimé que sur les deux appartements attribués en pleine propriété à l'épouse, il restait à régler une dette d'un montant de 18. 321, 83 euros ; que maître Z... atteste en effet que ces biens ne sont grevés d'aucun reliquat afférent au prêt souscrit pour leur acquisition mais que la somme précitée représente des charges – arrêtées au 18 avril 2011 – de copropriété laissées impayées par l'intimé, a mis à la charge de l'appelante la somme de 18. 321, 83 euros, de sorte qu'elle ne se trouvait en réalité plus remplie de ses droits arbitrés à 150. 000 euros ; qu'il est constant que Christine Y...a prêté gracieusement des sommes propres à son mari, ou a fait intervenir ses parents à cette fin, lorsqu'il s'est trouvé en difficulté financière ou qu'elle a dû pallier ses carences partielles ou totales en raison, soit de sa maladie, soit de sa détention, dans la gestion mais aussi dans la préservation du patrimoine immobilier personnel de ce dernier ; que l'appelante travaille à temps partiel au titre de CDD et de CDI ; que sur son avis d'imposition de l'année 2013 figure un revenu d'à peine 7. 095 euros au total ; que ses maigres ressources, ses déboires commerciaux et la carence de l'intimé à faire face à ses obligations alimentaires à son égard ont déstabilisé sa situation et l'ont amené à engager une procédure de surendettement en 2013 ; qu'en 2014, au vu des quelques bulletins de salaire produits, elle paraît bénéficier d'un revenu de l'ordre de 800 euros par mois en moyenne ; que pour mémoire, on indiquera qu'au vu du dernier relevé produit datant du mois de mars 2014, la CAF lui verse des allocations mensuelles de 365 euros, en nette diminution par rapport à la somme de l'ordre de 1. 200 euros en moyenne par mois qui lui a été servie durant la presque totalité de l'année 2013 ; que c'est la disparition inexpliquée de l'APL qui a provoqué, au moins partiellement cette différence ; que les revenus et charges de l'intimé sont ceux décrits par le premier juge à défaut du moindre élément nouveau ou contraire, étant tout de même précisé ceci : maître Z..., notaire, a été commis sur le fondement de l'article 255-10° du code civil avec mission d'élaborer un projet d'acte liquidatif du régime matrimonial des parties ; qu'il a déposé un rapport comportant une estimation du patrimoine immobilier détenu en propre par le mari ; les valeurs retenues par lui ont à l'époque été contestées par les parties par voie de dires ; que cependant, aucune d'elles à ce stade, et pour cause s'agissant du mari, n'apporte d'éléments – et encore moins d'éléments fiables – de nature à remettre en question ces estimations ; dans ce rapport, le notaire indique par ailleurs le montant des crédits afférents respectivement à ces biens ; que le montant estimé de ce patrimoine immobilier constitué de 42 appartements de superficies variables, comportant pour certains d'eux caves et garages, se situe à hauteur d'un peu plus de cinq millions d'euros ; que le montant du passif s'élève quant à lui à approximativement 800. 000 euros ; qu'il doit être souligné qu'en première instance, Franck X...a volontairement fait en sorte de ne pas présenter les documents fiscaux utiles et complets qui auraient permis de connaître avec exactitude le montant des revenus locatifs nets dégagés par ces différents biens, entretenant le flou à propos du déficit foncier venant affecter le résultat ; que sa retraite lui procure par ailleurs un revenu de l'ordre de 10. 000 euros par an ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de ceux toujours actuels et pertinents retenus par le premier juge et du fait que la prestation compensatoire n'a pas vocation à rectifier les conséquences du régime matrimonial librement adopté par les époux, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée ; que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle ne prend pas suffisamment en considération cette disparité ; qu'il y a en conséquence lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 370. 000 euros 1°) sous la forme de l'attribution en pleine propriété, valant cession forcée du lot n° 86 (studio de 24 m ²) de l'immeuble situé 95 domaine de Migron à Biarritz, cadastré AW n° 224, d'une valeur de 90. 000 euros et de deux T2 en duplex et d'un appartement situé 6 rue Henri IV à Biarritz, cadastrés BO n° 108, d'une valeur de 240. 000 euros ; 2°) sous la forme d'un capital de 40. 000 euros (arrêt, p. 4, 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la situation de madame Y...est la suivante : elle travaille comme vendeuse pour un commerçant des halles de Biarritz dans le cadre d'un CDI à raison de 35 heures par semaine ; qu'elle indique percevoir un revenu mensuel de 1. 190 euros par mois ; qu'en mars 2011, elle percevait 471, 17 euros d'allocation logement et 320 euros de prestations familiales ; que l'on ignore le montant exact de ses charges mensuelles ; que sur le plan patrimonial du fait de la vente du bien immobilier indivis, elle ne possède plus aucun bien immobilier ; qu'elle ne précise pas disposer de placements bancaires ce qui, au regard de son endettement, paraît vraisemblable ; qu'elle va devoir régler le solde de l'emprunt SBCIC soit la somme de 5. 056, 66 euros arrêtée par le jugement du JEX du 17 novembre 2011, outre les intérêts courus et restant à courir sur ce prêt ; qu'elle est débitrice de son époux à hauteur de 58. 234, 35 euros ; qu'il est avéré que madame Y...est titulaire d'un brevet professionnel de coiffure et qu'elle a été propriétaire de parts et des murs d'un salon de coiffure acquis en 2000 et revendu en 2003 ; que monsieur X...soutient qu'il s'agit là d'un choix personnel qui n'était pas dicté par l'intérêt de la famille ; qu'en 2003, madame Y...attendait le dernier enfant, les deux aînés avaient 8 et 5 ans, son époux était affecté de problèmes de santé et le fait que madame Y...ait cessé son activité contraignante et chronophage de coiffeuse peut parfaitement correspondre à un choix familial dicté par les nécessités du moment, choix dont il n'est pas justifié de lui attribuer la seule responsabilité ; qu'enfin, le fait que madame Y...n'ait pas repris son activité initiale de coiffeuse, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle serait plus rémunératrice que son activité actuelle, ne démontre pas la volonté de madame de minimiser ses revenus dans le but d'obtenir une prestation compensatoire plus conséquente ; que la situation de monsieur X...est la suivante : caporal des sapeurs pompiers professionnel, monsieur X...a été placé en disponibilité pour raison de santé en mars 2003, qu'il bénéficie d'une pension d'un montant annuel de 9. 452 euros ; que sur le plan patrimonial, il n'est pas contesté qu'il était propriétaire de 8 biens immobiliers au moment du mariage, biens financés à l'aide d'emprunts ; que monsieur X...affirme qu'il était déjà, à cette époque, très endetté ce qui ne l'a pas empêché de faire l'acquisition de plusieurs autres biens immobiliers pendant le mariage ; qu'il résulte du tableau dressé par le notaire expert que monsieur X...est propriétaire de 29 immeubles lesquels comportent un ou plusieurs appartements (au total 45 appartements ou studios ou chambres ou terrains), 21 de ces immeubles ont été acquis après le mariage, jusqu'en 2004 ; qu'entre 2003 et 2011, monsieur X...a vendu 9 appartements dont il était propriétaire ; qu'au vu des tableaux établis par le notaire, monsieur X...est à la tête d'un patrimoine immobilier d'une valeur évaluée approximativement et globalement de 4. 670. 000 euros ; qu'il doit faire face à un endettement de 803. 334, 90 euros ; qu'il a déclaré au titre des revenus 2011 des revenus fonciers bruts de 201. 003 euros et un bénéfice net de 77. 827 euros ; que le déficit déclaré pour 2011 est de 258. 122 euros ; que certaines contradictions apparaissent dans la situation déclarée par monsieur X...; que bien qu'il affirme avoir déjà été en déficit au moment du mariage, cela ne l'a pas empêché de continuer à investir dans l'immobilier jusqu'en 2004 ; que s'il affirme supporter un endettement important, ce qui est réel, il ne donne aucun élément sur son train de vie et fait état de dépenses qui, même si elles sont au bénéfice de ses enfants, dénoncent des habitudes de vie particulièrement aisées (cours de pilotage pour l'aîné, voyages scolaires, cours supplémentaires …) ; qu'il résulte de l'analyse des situations respectives un décalage réel entre la situation patrimoniale de madame et celle de monsieur ; que bien que ce dernier supporte un endettement conséquent, la valeur de son patrimoine excède largement cet endettement ; qu'il est indéniable que la consistance du patrimoine de monsieur a été élaborée pendant le mariage, que madame et sa famille ont partiellement contribué à sa rénovation et que, grâce à ce patrimoine, les époux s'étaient habitués à un train de vie confortable ; qu'il est certain que la rupture du mariage crée, au détriment de madame Y..., une disparité réelle (jugement, p. 8, 9 et 10) ;

ALORS QUE lorsque le juge du divorce fixe la date des effets du divorce entre les époux au jour de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, la durée du mariage dont il doit tenir compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire est celle qui s'est écoulée depuis la célébration du mariage jusqu'à cette date ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur X...à madame Y...à la somme de 370. 000 euros, que le mariage avait duré 15 ans, cependant que les époux s'étaient mariés le 28 juillet 2000 et que le jugement de divorce, confirmé par l'arrêt d'appel sur ce point, avait fixé le point de départ des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2008, soit une durée totale de 8 ans, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR fixé le montant de la prestation compensatoire due par monsieur X...à madame Y...à hauteur de 370. 000 euros et condamné monsieur X...à régler ce montant à madame Y...par l'attribution en pleine propriété de plusieurs biens immobiliers et le paiement d'un capital ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a alloué à l'appelante une prestation compensatoire d'un montant de 150. 000 euros : 1°) sous la forme de l'attribution en pleine propriété, valant cession forcée, des lots n° 6 et n° 9 de l'immeuble situé résidence Le Patio, 8, rue Louis Barthou à Biarritz, constitués d'un studio de 166 m ² et d'un appartement de 17 m ², le tout évalué 120. 000 euros, étant précisé qu'il reste à régler sur ces biens la somme de 18. 321, 83 euros, 2°) sous la forme d'un capital de 30. 000 euros ; qu'elle sollicite l'allocation d'une prestation compensatoire : au principal s'élevant à 760. 000 euros par l'attribution en pleine propriété de quatre séries de biens immobiliers, en ce compris ceux visés dans le jugement querellé, d'une valeur de 700. 000 euros et le versement de la somme de 60. 000 euros en capital, subsidiairement à un capital de 400. 000 euros payables dans les six mois du prononcé de l'arrêt à intervenir ; que le premier juge a analysé la situation de chacune des parties à l'aune de la totalité des critères énoncés aux articles 270 et 271 du code civil ; qu'il ne peut dès lors être ici question que d'actualisation ou de redressements éventuels au vu des nouvelles pièces versées aux débats ; que nonobstant les nombreux documents inutiles produits par l'appelante et la numérotation quelque peu aléatoire générale, on peut retenir les données suivantes : le mariage des parties aura duré 15 ans ; que le mari est âgé de près de 47 ans, la femme de 44 ans ; que cette dernière a rencontré de réels problèmes de santé dès 2012 (opération à la colonne vertébrale) ; qu'il n'existe actuellement plus aucun patrimoine immobilier indivis entre eux ; que c'est par erreur que le premier juge : a estimé que sur les deux appartements attribués en pleine propriété à l'épouse, il restait à régler une dette d'un montant de 18. 321, 83 euros ; que maître Z... atteste en effet que ces biens ne sont grevés d'aucun reliquat afférent au prêt souscrit pour leur acquisition mais que la somme précitée représente des charges – arrêtées au 18 avril 2011 – de copropriété laissées impayées par l'intimé, a mis à la charge de l'appelante la somme de 18. 321, 83 euros, de sorte qu'elle ne se trouvait en réalité plus remplie de ses droits arbitrés à 150. 000 euros ; qu'il est constant que Christine Y...a prêté gracieusement des sommes propres à son mari, ou a fait intervenir ses parents à cette fin, lorsqu'il s'est trouvé en difficulté financière ou qu'elle a dû pallier ses carences partielles ou totales en raison, soit de sa maladie, soit de sa détention, dans la gestion mais aussi dans la préservation du patrimoine immobilier personnel de ce dernier ; que l'appelante travaille à temps partiel au titre de CDD et de CDI ; que sur son avis d'imposition de l'année 2013 figure un revenu d'à peine 7. 095 euros au total ; que ses maigres ressources, ses déboires commerciaux et la carence de l'intimé à faire face à ses obligations alimentaires à son égard ont déstabilisé sa situation et l'ont amené à engager une procédure de surendettement en 2013 ; qu'en 2014, au vu des quelques bulletins de salaire produits, elle paraît bénéficier d'un revenu de l'ordre de 800 euros par mois en moyenne ; que pour mémoire, on indiquera qu'au vu du dernier relevé produit datant du mois de mars 2014, la CAF lui verse des allocations mensuelles de 365 euros, en nette diminution par rapport à la somme de l'ordre de 1. 200 euros en moyenne par mois qui lui a été servie durant la presque totalité de l'année 2013 ; que c'est la disparition inexpliquée de l'APL qui a provoqué, au moins partiellement cette différence ; que les revenus et charges de l'intimé sont ceux décrits par le premier juge à défaut du moindre élément nouveau ou contraire, étant tout de même précisé ceci : maître Z..., notaire, a été commis sur le fondement de l'article 255-10° du code civil avec mission d'élaborer un projet d'acte liquidatif du régime matrimonial des parties ; qu'il a déposé un rapport comportant une estimation du patrimoine immobilier détenu en propre par le mari ; que les valeurs retenues par lui ont à l'époque été contestées par les parties par voie de dires ; que cependant, aucune d'elles à ce stade, et pour cause s'agissant du mari, n'apporte d'éléments – et encore moins d'éléments fiables – de nature à remettre en question ces estimations ; dans ce rapport, le notaire indique par ailleurs le montant des crédits afférents respectivement à ces biens ; que le montant estimé de ce patrimoine immobilier constitué de 42 appartements de superficies variables, comportant pour certains d'eux caves et garages, se situe à hauteur d'un peu plus de cinq millions d'euros ; que le montant du passif s'élève quant à lui à approximativement 800. 000 euros ; qu'il doit être souligné qu'en première instance, Franck X...a volontairement fait en sorte de ne pas présenter les documents fiscaux utiles et complets qui auraient permis de connaître avec exactitude le montant des revenus locatifs nets dégagés par ces différents biens, entretenant le flou à propos du déficit foncier venant affecter le résultat ; que sa retraite lui procure par ailleurs un revenu de l'ordre de 10. 000 euros par an ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de ceux toujours actuels et pertinents retenus par le premier juge et du fait que la prestation compensatoire n'a pas vocation à rectifier les conséquences du régime matrimonial librement adopté par les époux, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée ; que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle ne prend pas suffisamment en considération cette disparité ; qu'il y a en conséquence lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire à hauteur de 370. 000 euros 1°) sous la forme de l'attribution en pleine propriété, valant cession forcée du lot n° 86 (studio de 24 m ²) de l'immeuble situé 95 domaine de Migron à Biarritz, cadastré AW n° 224, d'une valeur de 90. 000 euros et de deux T2 en duplex et d'un appartement situé 6 rue Henri IV à Biarritz, cadastrés BO n° 108, d'une valeur de 240. 000 euros ; 2°) sous la forme d'un capital de 40. 000 euros (arrêt, p. 4, 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la situation de madame Y...est la suivante : elle travaille comme vendeuse pour un commerçant des halles de Biarritz dans le cadre d'un CDI à raison de 35 heures par semaine ; qu'elle indique percevoir un revenu mensuel de 1. 190 euros par mois ; qu'en mars 2011, elle percevait 471, 17 euros d'allocation logement et 320 euros de prestations familiales ; que l'on ignore le montant exact de ses charges mensuelles ; que sur le plan patrimonial du fait de la vente du bien immobilier indivis, elle ne possède plus aucun bien immobilier ; qu'elle ne précise pas disposer de placements bancaires ce qui, au regard de son endettement, paraît vraisemblable ; qu'elle va devoir régler le solde de l'emprunt SBCIC soit la somme de 5. 056, 66 euros arrêtée par le jugement du JEX du 17 novembre 2011, outre les intérêts courus et restant à courir sur ce prêt ; qu'elle est débitrice de son époux à hauteur de 58. 234, 35 euros ; qu'il est avéré que madame Y...est titulaire d'un brevet professionnel de coiffure et qu'elle a été propriétaire de parts et des murs d'un salon de coiffure acquis en 2000 et revendu en 2003 ; que monsieur X...soutient qu'il s'agit là d'un choix personnel qui n'était pas dicté par l'intérêt de la famille ; qu'en 2003, madame Y...attendait le dernier enfant, les deux aînés avaient 8 et 5 ans, son époux était affecté de problèmes de santé et le fait que madame Y...ait cessé son activité contraignante et chronophage de coiffeuse peut parfaitement correspondre à un choix familial dicté par les nécessités du moment, choix dont il n'est pas justifié de lui attribuer la seule responsabilité ; qu'enfin, le fait que madame Y...n'ait pas repris son activité initiale de coiffeuse, dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle serait plus rémunératrice que son activité actuelle, ne démontre pas la volonté de madame de minimiser ses revenus dans le but d'obtenir une prestation compensatoire plus conséquente ; que la situation de monsieur X...est la suivante : caporal des sapeurs pompiers professionnel, monsieur X...a été placé en disponibilité pour raison de santé en mars 2003, qu'il bénéficie d'une pension d'un montant annuel de 9. 452 euros ; que sur le plan patrimonial, il n'est pas contesté qu'il était propriétaire de 8 biens immobiliers au moment du mariage, biens financés à l'aide d'emprunts ; que monsieur X...affirme qu'il était déjà, à cette époque, très endetté ce qui ne l'a pas empêché de faire l'acquisition de plusieurs autres biens immobiliers pendant le mariage ; qu'il résulte du tableau dressé par le notaire expert que monsieur X...est propriétaire de 29 immeubles lesquels comportent un ou plusieurs appartements (au total 45 appartements ou studios ou chambres ou terrains), 21 de ces immeubles ont été acquis après le mariage, jusqu'en 2004 ; qu'entre 2003 et 2011, monsieur X...a vendu 9 appartements dont il était propriétaire ; qu'au vu des tableaux établis par le notaire, monsieur X...est à la tête d'un patrimoine immobilier d'une valeur évaluée approximativement et globalement de 4. 670. 000 euros ; qu'il doit faire face à un endettement de 803. 334, 90 euros ; qu'il a déclaré au titre des revenus 2011 des revenus fonciers bruts de 201. 003 euros et un bénéfice net de 77. 827 euros ; que le déficit déclaré pour 2011 est de 258. 122 euros ; que certaines contradictions apparaissent dans la situation déclarée par monsieur X...; que bien qu'il affirme avoir déjà été en déficit au moment du mariage, cela ne l'a pas empêché de continuer à investir dans l'immobilier jusqu'en 2004 ; que s'il affirme supporter un endettement important, ce qui est réel, il ne donne aucun élément sur son train de vie et fait état de dépenses qui, même si elles sont au bénéfice de ses enfants, dénoncent des habitudes de vie particulièrement aisées (cours de pilotage pour l'aîné, voyages scolaires, cours supplémentaires …) ; qu'il résulte de l'analyse des situations respectives un décalage réel entre la situation patrimoniale de madame et celle de monsieur ; que bien que ce dernier supporte un endettement conséquent, la valeur de son patrimoine excède largement cet endettement ; qu'il est indéniable que la consistance du patrimoine de monsieur a été élaborée pendant le mariage, que madame et sa famille ont partiellement contribué à sa rénovation et que, grâce à ce patrimoine, les époux s'étaient habitués à un train de vie confortable ; qu'il est certain que la rupture du mariage crée, au détriment de madame Y..., une disparité réelle (jugement, p. 8, 9 et 10) ;

ALORS QUE le juge ne peut condamner le débiteur d'une prestation compensatoire à s'acquitter du paiement de celle-ci par la cession forcée d'un bien immobilier sans avoir, au préalable, constaté que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil n'étaient pas suffisantes à garantir le versement de la prestation ; qu'en imposant à monsieur X...le règlement de la somme de 330. 000 euros, soit la quasi-totalité de la prestation compensatoire fixée à 370. 000 euros, par l'abandon de ses droits en pleine propriété sur quatre de ses biens immobiliers, sans constater que les modalités prévues par la loi n'étaient pas suffisantes à garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24054
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-24054


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24054
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