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21/09/2016 | FRANCE | N°15-20744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-20744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1477 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X...et M. Y..., mariés le 19 mars 1976, dont le divorce a été prononcé le 8 novembre 2005, la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux étant fixée au 7 avril 2003 ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, M. Y... a soutenu que

l'acquisition, en 2006, par Mme X..., de deux immeubles avait été financée par des ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1477 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X...et M. Y..., mariés le 19 mars 1976, dont le divorce a été prononcé le 8 novembre 2005, la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux étant fixée au 7 avril 2003 ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, M. Y... a soutenu que l'acquisition, en 2006, par Mme X..., de deux immeubles avait été financée par des deniers détournés de la communauté ;

Attendu que, pour dire que Mme X... a recelé la somme de 16 800 euros, l'arrêt retient que, celle-ci reconnaissant que la somme versée lors de l'acquisition constituait des économies, il lui appartenait d'en établir la provenance en versant aux débats les relevés du compte à partir duquel ils ont été virés sur son compte courant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... a recelé la somme de 16 800 euros et la condamne après compensation à payer à M. Y... la somme de 2 533, 25 euros, l'arrêt rendu le 5 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Me Haas une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR dit que Mme X... a recelé la somme de 16 800 euros et D'AVOIR, après compensation, condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 533, 25 euros ;

AUX MOTIFS QUE la date d'effet du divorce intervenu entre les époux a été fixée au avril 2003 ; que M. Y... fait valoir que Mme X... aurait utilisé des deniers communs pour acheter en 2006 deux immeubles ; qu'il sollicite une expertise et la production par Mme X... de certaines pièces ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme X... a versé lors de l'acquisition des immeubles une somme de 16 700 euros par chèque entre les mains du notaire ; qu'il résulte de son compte courant BRED qu'elle a reçu un virement le 12 septembre 2012 ; qu'elle fait valoir qu'il s'agit de ses économies ; que l'article 9 du code civil dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les mesures d'instruction n'ont pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que cependant, en l'espèce, il apparaît que la charge de la preuve incombait à Mme X... ; qu'en effet, en reconnaissant qu'il s'agissait d'économie, il lui appartenait d'établir la provenance des deniers en versant aux débats les relevés du compte à partir duquel ils avaient été virés sur son compte courant ; qu'il sera ainsi considéré que cette somme figurait sur un compte à la date d'effet du divorce et qu'ils constituaient ainsi des deniers communs ; qu'il sera ajouté qu'outre les règles de la charge de la preuve, il apparaît surprenant qu'une femme de ménage puisse économiser en 41 mois 16 700 euros soit 407 euros par mois ; que la mesure d'expertise n'apparaît pas nécessaire ; que l'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté st privé de sa portion dans lesdits effets ; que le recel supposer l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'épouse a dissimulé l'existence des deniers figurant sur un compte ;

ALORS QUE la preuve du recel de communauté incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en faisant peser sur Mme X... la charge de prouver l'origine des fonds figurant sur son compte bancaire, dont elle soutenait qu'ils correspondaient à des économies et dont M. Y... faisait valoir qu'ils avaient été recelés, ce qu'il lui incombait d'établir, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 1477 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20744
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-20744


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20744
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