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21/09/2016 | FRANCE | N°15-16180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-16180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lefort et fils le 9 août 1993 en qualité de VRP ; que, le 1er avril 1997, les parties ont conclu un contrat d'agent commercial dans le cadre duquel M. X... a poursuivi le même travail de prospection ; que, la société Dussaillant ayant repris l'entreprise en 2003, les conditions de rémunération de l'agent commercial ont été modifiées par avenant du 21 août 2003 ; que, le 1er janvier 2004, M. X... est entré dans les effectifs de l'e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lefort et fils le 9 août 1993 en qualité de VRP ; que, le 1er avril 1997, les parties ont conclu un contrat d'agent commercial dans le cadre duquel M. X... a poursuivi le même travail de prospection ; que, la société Dussaillant ayant repris l'entreprise en 2003, les conditions de rémunération de l'agent commercial ont été modifiées par avenant du 21 août 2003 ; que, le 1er janvier 2004, M. X... est entré dans les effectifs de l'entreprise en qualité de VRP ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 9 642,48 euros, la cour d'appel énonce que "pour le calcul de l'ancienneté de M. X... l'employeur retient son départ à la date du 1er janvier 2004 et non celle de 2014 de telle sorte que son ancienneté est du double de celle qu'il retient" ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs incompréhensibles, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 9 642,48 euros, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Olivier Dussaillant
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Dussaillant à payer à M. X... la somme de 43 092 euros au titre du remboursement des frais de déplacement et des frais de repas ;
Aux motifs que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'il importe en conséquence de vérifier ce qui a été convenu entre les parties ; qu'en dernier lieu, les relations des parties sont gérées par l'avenant du 1er janvier 2004 réintégrant M. X... dans le statut VRP et modifiant sa rémunération constituée de commissions, d'un fixe mensuel de 850 euros et d'une avance sur commissions de 1 000 euros par mois ; qu'il n'est rien indiqué sur les frais exposés par M. X... pour le compte de son employeur ; qu'il a, en conséquence, droit à l'indemnisation de ceux-ci ; que M. X... produit un certain nombre de factures de frais d'hôtel, de restaurant et de carburant exposés pour les années pour lesquelles il demande leur remboursement ; qu'il utilisait pour ces années son véhicule personnel ; qu'il base sa demande de remboursement sur ses propres déclarations effectuées auprès des services fiscaux, détaillées dans le rappel de ses conclusions ; que cependant, il ne justifie pas que les véhicules indiqués ont été utilisés par ses soins pour sa seule activité professionnelle, en justifiant notamment de l'utilisation ou non d'un second véhicule ; qu'au surplus, s'il verse aux débats sa réclamation auprès des services fiscaux et deux dégrèvements qui lui ont été accordés, il ne produit pas le détail de sa nouvelle imposition joint à ces dégrèvements, de sorte qu'il ne permet pas à la cour de vérifier les motifs de ceux-ci ; que doit, dès lors, être appliqué un abattement pour usage personnel aux demandes formulées par M. X..., et considéré que 2/7 de ses demandes concernent un usage privé pendant les deux jours non travaillés de la semaine, de sorte que le calcul doit être ainsi repris : 2008 : 42 500 kms - 2/7 soit 12 142 kms = 30 358 kms x 0,5 = 15 179 euros ; 2009 : 48 250 kms - 2/7 soit 13 785 kms = 34 465 kms x 0,34 = 11 718 euros ; 2010 : 12 319 kms - 2/7 soit 3 519 kms = 8 800 kms x 0,348 = 3 062 euros ; 2011 : - 1er véhicule : 27 722 kms - 2/7 soit 7 920 kms = 19 802 kms x 0,359 = 7 108 euros ; 2ème véhicule : 13 706 kms - 2/7 soit 3 916 kms = 9 790 kms x 0,316 = 3 093 euros ; total : 40 160 euros, auquel s'ajoutent les frais de repas calculés par M. X... en application du barème retenu par l'administration fiscale et retenus par les premiers juges pour un total de 2 932 €, soit au total 43 092 € ;
Alors 1°) que la cour d'appel a retenu que les relations des parties étaient, en dernier lieu, gérées par l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2004, qui ne comportait pas d'indication sur les frais exposés par M. X... pour le compte de l'employeur, pour en déduire qu'il devait, en conséquence, indemniser ceux-ci ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société Dussaillant faisant valoir que le contrat du 1er avril 1997 stipulait que M. X... supporterait « tous les frais occasionnés par sa prospection », que les avenants ultérieurs avaient seulement modifié la rémunération et que le contrat initial n'avait pas été modifié sur la question des frais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et subsidiairement qu'en s'étant bornée à constater que M. X... produisait « un certain nombre de factures de frais d'hôtel, de restaurant et de carburant », inopérante pour établir qu'il justifiait avoir exposé, pour le compte de son employeur, des frais professionnels pour un montant de 43 092 euros, l'arrêt infirmatif a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors 3°) et subsidiairement qu'en ayant accueilli la demande de remboursement de frais de M. X... sur le fondement de « ses propres déclarations effectuées auprès des services fiscaux », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 4°) que la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action en remboursement de frais professionnels ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la date de saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., le 30 mai 2013, ne s'opposait pas à ce qu'il réclame un rappel de frais professionnels pour l'ensemble de l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013 applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Dussaillant tendant à voir fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X... à 4 134,34 euros et d'avoir condamné la société Dussaillant à payer à M. X... à ce titre la somme de 9 642,48 euros ;
Aux motifs que pour le calcul de l'ancienneté de M. X..., l'employeur retient son départ à la date du 1er janvier 2004, et non celle de 2014, de sorte que son ancienneté est du double de celle qu'il retient ; que le jugement sera dès lors confirmé ;
Alors 1°) qu'en ayant statué par une motivation incompréhensible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de la société Dussaillant qui faisaient valoir, en s'appuyant sur les dispositions conventionnelles applicables, que l'indemnité conventionnelle due au salarié n'était que de 4 134,34 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16180
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-16180


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16180
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