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21/09/2016 | FRANCE | N°15-15950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société SPG en qualité d'agent de sécurité à compter du 30 novembre 2007, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour violation des dispositions relatives au

travail de nuit et de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société SPG en qualité d'agent de sécurité à compter du 30 novembre 2007, a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour violation des dispositions relatives au travail de nuit et de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement dans sa totalité et que les parties demandant toutes deux la confirmation à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer, si bien que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié réitérait à titre subsidiaire les demandes formées en première instance, dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas intégralement confirmé, la cour d'appel, qui a réformé le jugement pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SPG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPG à payer à Me Copper-Royer ou à son successeur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les dispositions non contraires du jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de M. X... en dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le non-respect des dispositions du travail de nuit et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés : La société SPG demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. X.... M X... demande, à titre principal, la confirmation du jugement dans sa totalité. En conséquence, les parties demandant toutes deux la confirmation à titre principal, il n'y a pas lieu à statuer. Le jugement sera confirmé de ces chefs » (arrêt p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au travail de nuit. Attendu les dispositions de l'article 7. 01 de la convention collective : prévention et sécurité « en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quels que soient les jours de la semaine ». Attendu que Monsieur X... a effectué des heures de nuit durant les mois d'août, de septembre et d'octobre 2009 ; Attendu les dispositions de l'avenant du 25 septembre 2001 de la convention collective prévention et sécurité : » le travail de nuit a fait l'objet d'un accord en date du 30 octobre 2000 applicable au 1er janvier 2002 prévoyant une majoration égale à 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné ; Attendu que la société SPG a rémunéré les heures de nuit effectuées en août, septembre et octobre 2009 par Monsieur X..., conformément à l'avenant du 25 septembre 2002 de la convention collective et aux bulletins de paie ; En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur X... ; [...] Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Attendu que la société SPG produit le décompte des congés payés et le calcul de l'indemnité de congés payés, pour le solde de tout compte, depuis l'entrée de Monsieur X... dans l'entreprise jusqu'au 17 décembre 2009 date de son départ ; Attendu que le bulletin de paie de décembre 2009, au titre du solde de tout compte, fait état d'une indemnité de congés payés de 979, 55 € brut correspondant au solde de l'indemnité de congés payés due à Monsieur X...
En conséquence, Il en résulte qu'il convient de rejeter la demande d'indemnité de congés payés » jugement 6 et p. 8) ;

1°) ALORS QUE le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice ; que M. X... demandait à la Cour de confirmer dans sa tota lité le jugement déféré à titre principal et, à titre subsidiaire, réitérait les demandes formulées en première instance, notamment des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance par son employeur des dispositions relatives au travail de nuit et d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il s'en déduisait que dès lors que la Cour d'appel ne confirmait pas purement et simplement le jugement sur tous les points, il lui incombait de statuer sur chacune des demandes et notamment celle relative au travail de nuit ; que la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement ; qu'en énonçant que les parties demandant toutes deux la confirmation à titre principal il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande relative au non-respect des dispositions du travail de nuit et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la Cour d'appel, gui a commis un déni de justice, a violé l'a1ticle 4 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. X... demandait à la Cour de confirmer dans sa totalité le jugement déféré à titre principal et, à titre subsidiaire, réitérait les demandes formulées en première instance, notamment des dommages et intérêts au titre de la méconnaissance par son employeur des dispositions relatives au travail de nuit et d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il s'en déduisait que dès lors que la Cour d'appel ne confirmait pas purement et simplement le jugement sur tous les points, il lui incombait de statuer sur chacune des demandes et notamment celle relative au travail de nuit ; que la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement ; qu'en énonçant que les parties demandant toutes deux la confirmation à titre principal il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande relative au non-respect des dispositions du travail de nuit et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15950
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-15950


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15950
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