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21/09/2016 | FRANCE | N°14-26264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 1981 à juin 1983, puis par de nouveaux contrats à durée déterminée de juillet 1999 à février 2001, puis par contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 à juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2006 puis 33 h par avenant du 11 octobre 2007 réduit à 28 h par avenant d'avril 2008 ; que sollicitant la requalification de s

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 1981 à juin 1983, puis par de nouveaux contrats à durée déterminée de juillet 1999 à février 2001, puis par contrat à durée déterminée du 28 juin 2004 à juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2006 puis 33 h par avenant du 11 octobre 2007 réduit à 28 h par avenant d'avril 2008 ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er avril 1981, la salariée a saisi le 1er août 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de La Poste qui est préalable :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, et l'article 44 de la loi n° 90-568 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications du 2 juillet 1990 ;
Attendu que pour requalifier en contrat de droit privé à durée indéterminée la relation contractuelle ayant existé entre les parties à compter du 1er août 1981 et dire qu'à compter de cette date la salariée avait acquis une ancienneté de trente ans et pouvait prétendre à un coefficient de 456, 53, l'arrêt énonce que si la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a transformé La Poste en établissement public industriel et commercial, elle a créé deux catégories de personnel, les agents fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application des lois 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique relevant de la juridiction administrative et les agents contractuels employés n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, titulaires d'un contrat de travail relevant du juge judiciaire, qu'il ressort des contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1991 et notamment de ceux conclus en 1994 que la salariée a manifestement opté pour le régime de droit privé en sorte que la relation contractuelle qui s'est engagée entre les parties depuis 1981 sera considérée comme relevant du droit privé et du juge prud'homal ;
Attendu cependant qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit public ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'antérieurement au 1er janvier 1991, les agents non titulaires étaient des agents de droit public et que l'appréciation de la validité des contrats conclus par eux avec l'Etat ne relevait pas, avant cette date, des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait manifestement opté en 1994 pour le régime de droit privé, a violé le principe et le texte susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 177 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;
Attendu, que selon le premier de ces textes, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, et d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée afférente au complément poste, l'arrêt énonce que contrairement à ce que soutient La Poste l'ancienneté de la salariée entrée en avril 1981 et non en 1999 comme indiqué à tort par l'appelant est comparable à celle de MM. Y... et Z... entrés respectivement à La Poste en 1975 et 1980, qu'en revanche, l'appelante établit que la salariée n'a pas assumé les mêmes responsabilités et ne présentait pas les mêmes expériences, qu'ainsi les deux salariés bénéficiaient d'une expérience professionnelle plus grande, percevaient des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles ils étaient soumis en 1994 en qualité de préposés conducteurs et ont perdu ce régime de primes et d'indemnité qui a été intégré dans leur complément de poste, et qu'en définitive, la comparaison avec la situation de MM. Y... et Z... par l'appelante n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective de la salariée et à l'expérience professionnelle plus grande des fonctionnaires, qui exerçaient au même niveau les mêmes fonctions, auxquels elle se comparait, alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1991, dit qu'à compter de cette date, Mme X... avait acquis une ancienneté de trente ans, pouvait prétendre à un coefficient de 456, 53 et la déboute de sa demande au titre d'un rappel de complément poste, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud Marne et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de La Poste à lui payer la somme de 30. 014, 10 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend au paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 30. 014, 10 euros à compter de juillet 2006 à avril 2008 sur la base d'un temps complet et du coefficient ACC 21 et d'un rappel de salaires à temps partiel de 28 heures par semaine à compter d'avril 2008 ; qu'il sera relevé que même si la relation contractuelle a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1981, Florence X... ne peut, du fait de la prescription quinquennale obtenir paiement des salaires pour les périodes intercalaires antérieures au 1er août 2006 ; qu'il ressort des contrats produits que Florence X... a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 en qualité « d'agent collecte/ rem dom./ agt services tri etab » classement I-3 à temps partiel du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 et le samedi de 11h15 à 13h45, soit 17h30 par semaine moyennant un salaire mensuel brut de 624, 58 euros ; par avenant du 9 novembre 2007, le temps partiel est élevé à compter du 11 octobre 2007 à 33 heures par semaine réparties ainsi : du lundi au vendredi de 11h39 à 17h30 et le samedi de 10h20 à 14h, puis par avenant du 29 mai 2008, le temps partiel est élevé à compter du 21 avril 2008 à 121h14 heures par mois réparties ainsi : du lundi au vendredi de 12h20 à 17h11 et le samedi de 6h30 à h la première semaine et du lundi au vendredi de 12h20 à 17h11 la deuxième semaine ; qu'au vu de ces mentions expresses, il est clair que ces contrats sont conformes aux exigences du code du travail et qu'aucune requalification n'est dès lors encourue, alors qu'en outre la SA La Poste DOTC justifie, que contrairement aux affirmations de la salariée non suffisamment étayées, celle-ci ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur ; en effet, chaque contrat à temps partiel visait précisément l'horaire de travail dont le cumul ne dépassait pas la durée légale de travail selon les mentions portées sur les bulletins de salaire produits, non contredites utilement, ce dont il s'évince que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas privée de la possibilité d'exercer une autre activité, ce qu'elle a d'ailleurs fait en travaillant notamment pour un centre Leclerc et le magasin Shopi en juillet 1989, puis entre juillet et septembre 1991 ; que dans ces conditions, l'intimée ne peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour des périodes où elle était embauchée à temps partiel ni pour les périodes intercalaires dès lors qu'il est établi qu'elle ne se tenait pas à la disposition de son employeur ;
1°) ALORS QU'en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, tous les contrats de travail conclus postérieurement sont privés d'effet ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet motif pris que le contrat à durée indéterminée du 1er août 2006 et ses avenants ont été conclus régulièrement à temps partiel, quand ces contrats devant être écartés du fait de la requalification, elle aurait dû s'en tenir à appliquer le contrat du 1er avril 1981 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail ;
2° ALORS QUE la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; que dès lors, en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet sans avoir recherche si la salariée, dont le contrat du 1er avril 1981 avait été requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 1981, avait donné son accord exprès à la modification de la durée du travail qui lui était reconnu depuis 1981 par l'effet de la requalification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la circonstance que le salarié n'ait pas été privé de la possibilité d'exercer d'autres fonctions n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet motif pris de ce que l'horaire de travail ne privait pas la salariée de la possibilité d'exercer d'autres fonctions, la cour d'appel s'est prononcée par un critère insuffisant à écarter l'existence d'un contrat de travail à temps complet en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet qu'elle avait travaillé pour d'autres employeurs que La Poste en juillet 1989, puis en juillet et septembre 1991, quand Mme X... demandait un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter du 1er août 2006, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance d'un niveau de classification professionnelle ACC 21 à compter du 28 juin 2004 et d'AVOIR en conséquence débouté Mme X... de rappel de salaire sur la base d'un niveau de classification ACC 21 ;
AUX MOTIFS que Mme X... revendique également le bénéfice d'une rémunération calculée sur la base du grade ACC 21 correspondant à l'emploi qu'elle a occupé dans le cadre de contrat à durée déterminée de juin 2004 où elle occupait des fonctions de gestionnaire de courrier colis avec un coefficient ACC 21 ; mais qu'il ressort des pièces versées aux débats que sur la période revendiquée où elle a été employée suivant les contrats à durée déterminée et contrats de mission ce coefficient de fonction représente peu de jours d'activité, bien d'autres missions avec le coefficient ACC 13 notamment ayant été exercées ; que du seul fait de la requalification en durée indéterminée de la relation contractuelle Mme X..., qui n'établit pas avoir rempli habituellement des missions relevant du coefficient de classification qu'elle revendique, ne saurait en déduire qu'elle a acquis ce coefficient à compter du mois d'août 2006 ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de classification professionnelle jusqu'en avril 2008 motif pris qu'elle ne justifiait pas avoir rempli des missions relevant de cette classification sans avoir répondu aux conclusions de la salariée par lesquelles elle faisait valoir que le niveau de classification ACC 21 lui avait été contractuellement accordé par La Poste depuis le 28 juin 2004, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de La Poste à lui verser la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation pour manquements de l'employeur à ses obligations ; Mme X... soutient qu'en ne respectant pas les dispositions conventionnelles de l'article 24 et ne lui réglant pas l'intégralité des salaires dus l'employeur lui a causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 20. 000 euros, ce préjudice consistant notamment en la perte de chance de bénéficier d'une évolution de carrière plus satisfaisante, de meilleures conditions de travail et d'une retraite complète ; que de concert avec l'employeur, il convient de relever au vu de ses avis d'imposition, qu'elle a pu bénéficier de revenus ainsi que d'allocations chômage ; qu'en outre, l'indemnité de requalification allouée à la salariée indemnise le préjudice du fait qu'en raison de ses contrats de travail à tort qualifiées de contrat à durée déterminée elle a été privée des avantages liés au contrat à durée indéterminée ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le préjudice résultant de la perte des avantages liés à un contrat de travail durée indéterminée constitue un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte des avantages liés à un contrat de travail à durée indéterminée motif pris qu'il ne s'agit pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice résultant de la perte des droits de la retraite constitue un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits de la retraite motif pris qu'il ne s'agit pas d'un préjudice de celui réparé par l'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 5968, 25 euros à titre de complément poste ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite à hauteur d'appel une somme de 5 968, 25 euros au titre du " complément poste " ; que la SA La Poste DTOC, rappelant la genèse, l'évolution et le régime du « complément poste », soutient en revanche que Mme X... ne peut bénéficier du même complément que celui perçu par d'autres agents exerçant la même fonction et dont elle communique par comparaison les bulletins de salaire, dans la mesure où celle-ci n'est pas placée dans une situation identique à celle des salariés auxquels elle se compare, bénéficie notamment d'une moindre ancienneté de sorte que les différences de montant des compléments poste sont justifiés par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il sera rappelé liminairement que le principe « à travail égal, salaire, égal » impose à tout employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité des rémunérations entre salariés ; que ce principe ne prohibe toutefois pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des écritures et des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus d'harmonisation de la gestion des agents relevant des statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que les documents produits révèlent, par ailleurs, que l'objet du « complément poste » a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste ; que notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001 il était « convenu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 [seraient] égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la Poste, si elle ne peut contester le " complément poste " perçu par les salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, oppose que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunérations visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression de primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du " complément poste " de certains fonctionnaires ne résulte que de la nécessité de compenser au bénéfice d'agents en place entre 1993 et 1995 la perte d'un régime de primes et indemnités auxquels ils ont dû renoncer ; que Mme X... fait valoir qu'elle perçoit un " complément poste " d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau ; qu'arguant de la violation par la poste du principe « à travail égal, salaire égal », elle sollicite le bénéfice d'un " complément poste " identique à celui de fonctionnaires de même niveau aux motifs que celui-ci est destiné à rétribuer le seul niveau de fonction indépendamment de la situation de chaque salarié de sorte qu'en dépit des règles édictées et accords salariaux de 2001 et de 2003 visant à assurer par la mise en oeuvre d'un processus de convergence l'égalité des " compléments poste ", l'employeur maintient une disparité entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé ; qu'au soutien de ses prétentions et hors calculs généraux qu'elle établit sur la comparaison de l'évolution théorique des compléments poste des agents de droit public d'une part et de ceux de droit privé d'autre part aux termes desquels l'égalité a été atteinte en juillet 2011, elle produit un tableau comprenant les montants du « complément poste » perçus entre les mois de janvier 1998 et décembre 2013 et à titre de comparaison, les montants du « complément poste » perçus par un fonctionnaire établissant un différentiel en faveur de celui-là d'une somme de 2223, 92 euros ; qu'à partir de deux tableaux récapitulant le premier ce qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un coefficient ACC 13 et le second ce qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un coefficient ACC 21, elle réclame la somme de 5968, 25 euros ; qu'elle verse également les bulletins de salaire de deux personnes, MM. Y... et Z..., facteurs, dont le « complément poste » est supérieur à celui qui lui a été attribué sur la même période ; que contrairement à ce que soutient La Poste l'ancienneté de Mme X... entrée en avril 1981 – et non en 1999 comme indiqué à tort par l'appelant est comparable à celle de MM. Y... et Z... entrés respectivement à la Poste en 1975 et 1980 ; qu'en revanche, l'appelante établit que Mme X... n'a pas assumé les mêmes responsabilités et ne présentait pas les mêmes expériences ; qu'ainsi les deux salariés bénéficiaient d'une expérience professionnelle plus grande, percevaient des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles ils étaient soumis en 1994 en qualité de préposés conducteurs et ont perdu ce régime et d'indemnité qui a été intégré dans leur complément poste ; que les termes de comparaison proposés par la salariée ne sont pas ainsi pertinents ; qu'en revanche La Poste produit des éléments de comparaison entre la salariée, engagée en février 2006 et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 qu'elle et ayant des anciennetés similaires ; que si la comparaison avec le fonctionnaire EC Z 805 recruté le 13 mai 1996 n'est pas pertinente au regard de l'ancienneté moindre que celle de l'intimée, en revanche sera retenue comme probante la comparaison avec un fonctionnaire classé au niveau II-1 et engagé le 22 janvier 1979 (pour le fonctionnaire PNB 901), qui a perçu un " complément poste " d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par la salariée pendant la même période ; qu'en définitive, la comparaison avec la situation de Messieurs Y... et Z... par l'appelante n'apparaît pas pertinente compte tenu de la plus grande ancienneté de ces derniers ; que, par ailleurs, la SA La Poste DTOC justifie qu'elle attribue à la salariée, agent de droit privé, un " complément poste " identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification qu'elle ; qu'il s'en déduit que les différences de montant du « complément poste » relevées par la salariée sont fondées sur des critères objectifs et pertinents de sorte que Mme X..., qui ne justifie pas que le principe " à travail égal, salaire égal " ait pu être méconnu dans ces conditions par son employeur, sera déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de « complément poste » ;
1°) ALORS QUE la décision du conseil d'administration de La Poste n° 717 du 5 mai 1995 prévoit que le complément poste perçu par l'ensemble des agents rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en jugeant que la différence de traitement entre Mme X... et d'autres facteurs fonctionnaires placés dans une situation identique à la sienne, était objectivement justifiée par la différence d'ancienneté existant entre eux, quand elle avait constaté que le complément poste n'était attribué qu'au regard du niveau de fonction et de la maîtrise du poste du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'ancienneté ne pouvait être un critère objectif de différenciation des rémunérations, la cour d'appel a violé la décision de La Poste n° 717 du 5 mai 1995 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la différence quant au montant du complément poste versé à Mme X... par rapport à MM. Z... et Y... qui étaient placés dans la même situation qu'elle, était justifié au regard de leur plus grande ancienneté, sans avoir répondu au moyen des conclusions d'appel de la salariée (note en délibérée, p. 7) qui faisait valoir que l'ancienneté et l'expérience étaient déjà prises en compte dans l'évaluation du salaire de base, de sorte qu'elles ne pouvaient être également retenues comme critère d'évaluation du montant du complément poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE l'ancienneté respective des salariés peut justifier une différence de traitement qu'à la condition qu'elle ne soit pas d'ores et déjà prise en compte pour la fixation du salaire de base ; qu'en jugeant la différence de rémunération objectivement justifiée au regard de la différence d'ancienneté entre Mme X... et les deux fonctionnaires auxquels elle se comparait, sans avoir recherché si l'ancienneté n'avait pas déjà été prise en compte dans l'évaluation du salaire de base, de sorte qu'elle ne pouvait constituer un critère objectif de différenciation du montant du complément poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
4°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de vérifier si le critère d'ancienneté dont se prévaut l'employeur pour justifier objectivement d'une différence de rémunération, a été appliqué dans des conditions qui permettent de justifier l'écart de rémunérations constatée ; qu'en ne recherchant pas si la société La Poste démontrait avoir appliqué le critère d'ancienneté dont elle se prévalait, dans des conditions objectives permettant de justifier de l'écart des rémunérations constaté entre Mme X... et MM. Y... et Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ». Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de droit privé à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle ayant uni Madame X... à La Poste à compter du 1er août 1981 et dit qu'à compter du 1er août 2011, Madame X... avait acquis une ancienneté de 30 ans et pouvait prétendre à un coefficient de 456, 53 ;
AUX MOTIFS QUE " … l'irrecevabilité de la demande en requalification des contrats à durée déterminée antérieurs à 1990 … sera écartée comme non fondée ; que si la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a transformé La Poste en établissement public industriel et commercial, elle a créé deux catégories de personnel, les agents fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application des lois 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique relevant de la juridiction administrative et les agents contractuels employés n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, titulaires d'un contrat de travail relevant du juge judiciaire ; qu'il ressort des contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1991 et notamment de ceux conclus en 1994 [lire 1999] que Florence X... a manifestement opté pour le régime de droit privé en sorte que la relation contractuelle qui s'est engagée entre les parties depuis 1981 sera considérée comme relevant du droit privé et du juge prud'homal ; que La Poste sera donc déboutée de sa demande en irrecevabilité " ;
ALORS QUE les dispositions transitoires de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ont substitué La Poste dans l'exécution des contrats de droit public conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant de la direction générale de la poste ; qu'antérieurement à cette date les agents participant à l'exécution du service public postal dépendaient d'un établissement administratif avec qui ils étaient liés par un rapport de droit public, de sorte que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître du contentieux issu de son exécution ; qu'ainsi que La Poste l'avait fait valoir dans ses écritures, la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour se prononcer sur la validité du contrat de droit public l'ayant, avant cette date, liée à Madame X... ; qu'en prononçant cependant la requalification de cette relation en contrat de droit privé à compter du 1er août 1981, la Cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16/ 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26264
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°14-26264


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26264
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