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20/09/2016 | FRANCE | N°16-84386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2016, 16-84386


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 16 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, blanchiment en récidive et infractions à la législation sur les armes en récidive a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pri

s de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 16 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, associations de malfaiteurs en récidive, blanchiment en récidive et infractions à la législation sur les armes en récidive a infirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la directive 2016/ 343/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, préliminaire, 137, 144, 148-2, 194, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris tirée de la violation du droit du prévenu à comparaître personnellement et, infirmant le jugement entrepris, a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution à l'audience de jugement en décernant mandat d'arrêt à son encontre ;
" aux motifs que, sur la demande d'annulation du jugement du 27 mai 2016, l'examen des pièces qui sont soumises à la cour permettent de constater que :
- une demande de mise en liberté a été sollicitée par M. Bidnic, avocat inscrit au barreau de Paris, pour le compte de son client par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2016, enregistrée au service de l'audiencement le 19 mai 2016 ;- le jour-même, une réquisition a été faxée à l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) de la direction interrégionale de Lyon afin de faire extraire M. X... du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure pour le conduire sous escorte à l'audience du tribunal correctionnel de Lyon prévue le 27 mai 2016 à 14 heures ;- par courrier daté du 19 mai 2016 faxé à 18 heures 37 à la juridiction et enregistré au service de l'audiencement le 20 mai 2016, l'ARPEJ a pris acte de la réquisition mais a indiqué ne pas être en mesure de l'assurer, l'ensemble des effectifs disponibles étant déjà positionné sur d'autres missions ;- le 20 mai 2016, une convocation a détenu visant à la tenue de l'audience précité par visioconférence a été faxée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure afin de recueillir l'accord ou le refus de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; que, dans le même temps, différents mails ont été échangés entre les services du tribunal et le centre pénitentiaire pour l'organisation matérielle de cette visioconférence ; que la convocation susvisée a été retournée avec la mention selon laquelle le détenu refusait de se présenter au greffe pour en recevoir notification ;- le 24 mai 2016, le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a faxé à la juridiction le procès-verbal de notification à M. X... par lequel l'intéressé « n'acceptait pas sa comparution par visioconférence et sollicitait son extraction » ;- le jour-même, une réquisition aux fins d'extraction du prévenu a été faxée au groupement de gendarmerie de l'Allier ; que, par retour, le colonel commandant ce groupement a avisé le tribunal qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande, renvoyant à la circulaire du 1er mars 2015 donnant compétence exclusive à I'ARPEJ ; que, suite à cette réponse, l'ARPEJ de Lyon a à nouveau été sollicitée et, par mail du même jour à 13 heures 10, l'officier responsable de l'ARPEJ a confirmé l'impossibilité de réaliser l'extraction de M. X... motivant cette impossibilité en raison de missions programmées pour la journée du 27 mai 2016 dont une session de cour d'assises ayant pour conséquence de mobiliser les treize personnels en service ; qu'il a alors renvoyé le service à une circulaire du 2 septembre 2011 donnant la possibilité de saisir les forces de sécurité intérieure ; qu'au vu de l'ensemble des démarches entreprises par la juridiction et devant le refus explicite du prévenu de comparaître par visioconférence qui n'est remis en cause par aucune pièce du dossier, il est manifeste que le tribunal devant statuer sur la demande de mise en liberté dans des délais contraints imposés par la loi s'est trouvé devant un obstacle insurmontable empêchant la comparution personnelle de M. X... lequel était par ailleurs représenté par son avocat ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du jugement est rejetée ; qu'au fond, en l'état du dossier et des débats, il apparaît que nonobstant les contestations de M. X... sur sa culpabilité qu'il a pu développer au cours des cinq interrogatoires ou confrontations réalisés au cours de l'information judiciaire, des charges suffisantes ont été retenues contre lui par les juges d'instruction dont il devra s'expliquer devant le tribunal lors de l'examen au fond de cette affaire d'ores et déjà programmée pour se tenir du 19 septembre au 7 octobre 2016 dans les délais prévus par l'article 179 du code de procédure pénale ; que, lors de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire dans la présente affaire le 16 mai 2014, M. X... était écroué depuis le 23 septembre 2013 en exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d'une incapacité supérieure à huit jours (en récidive) et vol avec violence ; qu'antérieurement à cette décision, il avait été condamné à cinq reprises pour des faits dont la nature doit être relevée soit pour :- acte d'intimidation envers un dépositaire de l'autorité publique pour qu'il influence une autorité pour l'obtention de décision favorable (décision du TE Grenoble du 29 juin 2004) ;- arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7e jour et violences en réunion suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours (décision TC Grenoble du 6 juin 2006) ;- violences aggravées par deux circonstances (décision TC Grenoble du 6 juin 2006) ;- trafic de stupéfiants (TC Grenoble du 19 septembre 2006), cette décision étant le premier terme de la récidive visée dans la présente affaire ;- menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique (CA Grenoble du 27 octobre 2010) ; que, par la suite, il a été condamné à deux reprises pour des infractions commises en détention ; que les faits reprochés à M. X... s'inscrivent dans un contexte de délinquance protéiforme (stupéfiants, trafic de véhicules, détention d'armes, train de vie luxueux non justifié, menaces directes et indirectes, poursuite d'activités délictuelles en prison) d'une particulière gravité avec une organisation parfaitement structurée et contrôlée ; que son comportement en détention alors que, d'une part, il apparaît avoir menacé téléphoniquement M. Mickaël Y...de le tuer, ce dernier l'ayant mis en cause (D 3105 corn 112), et, d'autre part, avoir fait parvenir des post-it à sa compagne pour assurer la poursuite de ses activités criminelles, atteste de sa dangerosité et de sa volonté de maîtriser toutes les situations et les comportements de son entourage en utilisant par ailleurs des moyens financiers d'origine inconnue qui ne peuvent en tout état de cause lui permettre d'échapper à ses responsabilités ; qu'au regard de ces divers éléments, il y a lieu de considérer que toute mesure de contrôle judiciaire, quelles qu'en soient les modalités, ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique n'interdisant nullement des prises de contacts ne permettent pas de s'assurer en permanence de sa personne et ne renferment pas la contrainte indispensable pour prévenir toute pression sur les témoins et autres protagonistes de cette tentaculaire affaire ; que, de plus, les garanties de représentation qu'il présente dont la fiabilité nécessite d'autant plus de vérifications approfondies que la procédure a pu établir que, par le passé, il avait pu obtenir par divers stratagèmes un contrat de travail fictif ne sont pas suffisantes compte tenu de la lourdeur de sa peine qu'il encourt ; que, de plus, ses capacités à mobiliser sans délai des moyens financiers considérables sont de nature à faciliter une fuite à l'étranger ; qu'en outre, les antécédents judiciaires de M. X... ne permettent pas d'écarter un risque de renouvellement des infractions notamment en termes de représailles ; qu'enfin, la détention provisoire de l'intéressé n'excède pas le délai raisonnable au regard de la gravité des faits, du nombre de mises en cause et des investigations mises en oeuvre, il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré qui a ordonné la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de M. X... sous réserve d'une caution libératoire de 500 000 euros, de rejeter sa demande de mise en liberté, d'ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution à l'audience de jugement et de décerner mandat d'arrêt à son encontre ;

" 1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande sauf circonstance insurmontable et imprévisible ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu n'a pu être extrait en raison d'autres missions programmées le jour de l'audience devant le tribunal ; que la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen en considérant que le tribunal devant statuer sur la demande de mise en liberté dans des délais contraints s'est trouvé devant un obstacle insurmontable sans s'expliquer sur le caractère imprévisible de cette circonstance ;
" 2°) alors que la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en considérant que l'impossibilité d'extraire le prévenu constituait une circonstance insurmontable quand il résultait des pièces du dossier que le transport du prévenu pouvait être assuré par d'autres moyens ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur le « refus explicite du prévenu de comparaître par visioconférence » lorsque, invité à faire connaître s'il acceptait de comparaître par visioconférence, il avait clairement fait savoir que son choix était de comparaître physiquement à l'audience, en refusant comme on le lui permettait de comparaître par visioconférence, procédé subsidiaire et facultatif de comparution " ;
Attendu que, par ordonnances en date du 10 mai 2016, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que, le 19 mai 2016, son avocat a présenté une demande de mise en liberté ; que le procureur de la République a immédiatement requis l'Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) afin qu'il soit procédé à l'extraction de l'intéressé pour l'audience du 27 mai 2016 ; que ce service a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'assurer cette extraction ; que, le 20 mai 2016, le service de l'audiencement du tribunal correctionnel a engagé les démarches nécessaires pour qu'il soit procédé à la comparution personnelle du prévenu au moyen de la visioconférence et a fait notifier à ce dernier, dont l'accord était sollicité, une convocation à comparaître par visioconférence à l'audience du 27 mai 2016 ; que, le 24 mai 2016, M. X... a exprimé le refus de comparaître selon cette modalité et a sollicité son extraction ; que, le même jour, le procureur de la République a requis le groupement de gendarmerie territorialement compétent afin qu'il soit procédé à l'extraction de l'intéressé ; que ce service a également refusé d'y procéder ; que, par jugement en date du 27 mai 2016, rendu sans que le prévenu n'ait comparu devant cette juridiction et après rejet d'une demande de renvoi présentée par son avocat aux fins que soit mise en oeuvre l'extraction projetée, le tribunal correctionnel a ordonné la mise en liberté de M. X... et l'a placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement ; que, le 7 juin 2016, après que le cautionnement a été versé, l'intéressé a été remis en liberté ; que le ministère public a fait appel de la décision de mise en liberté tandis que le prévenu a fait appel de son placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du jugement attaqué présentée par le prévenu et infirmer le jugement, l'arrêt relève que compte tenu de l'ensemble des démarches vainement entreprises par la juridiction pour faire procéder à l'extraction de l'intéressé et devant le refus explicite de ce dernier de comparaître par visioconférence qui n'est remis en cause par aucune pièce du dossier, il est manifeste que, le tribunal devant statuer sur la demande de mise en liberté dans des délais contraints imposés par la loi, s'est trouvé devant un obstacle insurmontable empêchant la comparution personnelle de M. X..., lequel était par ailleurs représenté par son avocat ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, ayant qualifié de circonstance insurmontable les refus opposés aux réquisitions d'extraction, ait rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu sans qu'il ait pu comparaître devant le tribunal, dès lors que, d'une part, elle a relevé que le tribunal, qui avait le pouvoir d'ordonner que la comparution personnelle du prévenu ait lieu sous la forme d'une visioconférence et non physiquement, s'est heurté au refus de l'intéressé réitéré à l'audience, dans ses conclusions, par l'avocat du demandeur, d'autre part, l'utilisation de la visioconférence, lorsqu'il doit être statué sur une demande de mise en liberté, et non sur un placement en détention provisoire ou une prolongation de cette mesure, n'est pas subordonnée à l'accord du détenu, de sorte qu'en infirmant au fond la décision de mise en liberté entreprise, les juges n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tenaient de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le ministère public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-84386
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2016, pourvoi n°16-84386


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.84386
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