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20/09/2016 | FRANCE | N°15-85644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2016, 15-85644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits poursuivis prescrits ;
" aux motifs propres qu'il résulte de la procédure présomption des faits suivants, par plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction en date du 25 février 2011, Mme X... déposait plainte contre le conseil général de Meurthe-et-Moselle, Mme Catherine Y..., sa supérieure hiérarchique, et tous autres, des chefs de harcèlement moral sur le lieu de travail ; que le doyen des juges d'instruction fixait la consignation par ordonnance du 24 mars 2011 ; que le doyen des juges d'instruction se faisait communiquer le dossier d'enquête initial sur la plainte, déposée par Mme X... et classée sans suite par décision du procureur de la République, en date du 9 avril 2010 ; que, par réquisitoire introductif, en date du 11 avril 2011, une information judiciaire était ouverte contre Mme Y..., le conseil général et X, du chef de harcèlement moral dans le cadre du travail ; qu'une demande d'acte était déposée le 22 avril 2011 aux fins d'audition de la partie civile ; que Mme X... était alors entendue par le magistrat instructeur le 7 novembre 2011 ; qu'elle produisait plusieurs nouveaux documents qui étaient annexés à son audition ; que le magistrat instructeur initialement saisi ayant quitté la juridiction, un nouveau juge d'instruction était désigné par décision du président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 1er mars 2012 ; que l'avocat de la partie civile déposait de nouvelles pièces par courrier du 2 mai 2012, réceptionné le 4 mai 2012 ; qu'une nouvelle attribution du dossier intervenait à la date du 29 octobre 2013 ; que de nouveaux documents étaient transmis par l'avocat de la partie civile par courrier daté du 4 novembre 2013, réceptionné le 7 novembre 2013 : que suivant ordonnance de soit-communiqué, en date du 6 janvier 2015, le parquet rendait un réquisitoire définitif le 14 janvier 2015, au terme duquel il concluait à la prescription de l'action publique ; que ce réquisitoire définitif était notifié à la partie civile et à son avcoat, et il était sollicité en retour les observations de la partie civile ; que par observations déposées le 28 janvier 2015, l'avocat de la partie civile objectait que le dépôt de deux courriers, accompagnés de pièces, en date du 4 novembre 2013 et du 2 juin 2014, avait interrompu la prescription, démontrant la volonté de Mme X... de maintenir sa plainte et de voir informer sur les faits ; qu'en outre lui-même s'était déplacé à trois ou quatre reprises auprès du magistrat instructeur pour lui demander de bien vouloir poursuivre l'instruction ; que, par ordonnance de non-lieu du 4 février 2015, le juge d'instruction constatait que les faits de harcèlement moral dénoncés par la partie civile, de nature délictuelle, étaient prescrits, aucun acte d'instruction ni interruptif de la prescription n'étant intervenu dans le délai de prescription applicable de trois ans depuis le 7 novembre 2011, date de l'audition de la partie civile ; que, par acte du 10 février 2015, l'avocat de la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance du 4 février 2015, notifiée le même jour ; que, par réquisitions du 6 mars 2015, le procureur général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise, contestant que la remise de pièces par la partie civile puisse s'analyser comme un acte interruptif de prescription, dès lors que cette remise n'est pas accompagnée d'une demande d'acte dans les formes prescrites par l'article 81 du code de procédure pénale ; que cette dernière aurait pu surmonter l'inertie du juge d'instruction par ce moyen et le cas échéant, en saisissant directement la chambre de l'instruction en application de l'article 221-2 du code de procédure pénale ; que, par mémoire déposé le 11 mars 2015, l'avocat de Mme X..., après avoir rappelé les faits, se prévaut de la jurisprudence relative aux actes interruptifs de prescription et fait valoir que l'ajout de pièces à l'instruction par la partie civile, confortant les éléments constitutifs de l'infraction et confirmant sa volonté de voir poursuivre la procédure, sont interruptifs de prescription, et ce au titre du principe de l'égalité des armes, dès lors que l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile elle-même ; que l'avocat de la partie civile se prévaut, à titre d'actes interruptifs de prescription, de deux courriers qu'il a adressés au juge d'instruction les 4 novembre 2013 et 2 juin 2014 ; qu'il fait valoir en particulier que, par ce dernier courrier, il sollicitait du magistrat instructeur l'audition de M. Z...; que, selon les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale relatives aux demandes d'acte, la demande d'acte complémentaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; que lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'acte ne peut être faite par courrier simple adressé au juge d'instruction, les formalités susvisées étant substantielles ; qu'une lettre simple ne s'analyse donc pas comme un acte interruptif de prescription, pas davantage que la remise de pièces par la partie civile ou son avocat au greffe du juge d'instruction ; qu'il n'est pas contesté que la prescription triennale est applicable aux faits de harcèlement moral, de nature délictuelle, pour lesquels Mme X... a porté plainte avec constitution de partie civile ; que le dernier acte d'instruction en la présente procédure, en l'occurrence l'audition de la partie civile, remonte au 7 novembre 2011 ; que, en l'absence de preuve de l'intervention d'un acte interruptif de prescription dans le délai de trois ans à compter de cette date, les faits sont prescrits ; que, c'est dès lors, à juste titre que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer à raison de l'acquisition de la prescription ; que l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 février 2015 ne peut qu'être confirmée ;
" aux motifs à les supposer adoptés qu'il apparaît que le délai de prescription de trois ans en matière délictuelle est dépassé ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que le dépôt de courrier simple par les parties ou leur avocat ne sont pas interruptifs de prescription ; que, de plus, le courrier dont copie jointe aux observations et daté du 2 juin 2014 n'apparaît pas dans le dossier d'instruction ; qu'en l'état, il apparaît qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli depuis l'audition de Mme X..., en date du 7 novembre 2011, par le juge d'instruction ; qu'il convient de souligner également que les ordonnances de remplacement de juge ne sont pas constitutives d'actes interrompant la prescription ; que, par ailleurs, si l'impossibilité pour la partie civile d'agir lui permettait d'invoquer une suspension de la prescription en cas d'inaction du juge, tel n'est plus le cas depuis la loi du 4 janvier 1993 qui ouvre aux parties le droit de demander des actes, de fait, la jurisprudence considère qu'une demande d'acte est un acte interruptif de prescription ; qu'ainsi, s'il peut être établi que Mme X... a subi un dysfonctionnement manifeste du service public de la justice, il convient de préciser que la prescription aurait pu aussi être interrompue par le biais de l'exercice des droits qui lui sont ouverts par l'article 81 du code de procédure pénale, d'autant plus que le présent dossier a été ouvert sur plainte avec constitution de partie civile ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite tels que ceux qui ont pour objet de constater les délits, et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que tout acte de la procédure par lequel la partie civile manifeste son intention de continuer l'action engagée constitue un acte interruptif de prescription ; que la lettre simple adressée au greffe du juge d'instruction, dont il a été accusé réception par le greffe, interrompt la prescription ; qu'en jugeant que les lettres du 2 mai 2012 et du 4 novembre 2013, émanant de l'avocat de la partie civile, ne constituaient pas des actes interruptifs de prescription, après avoir pourtant constaté que ces lettres avaient été réceptionnées par le greffe les 4 mai 2012 et 7 novembre 2013, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite tels que ceux qui ont pour objet de constater les délits, et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que tout acte de la procédure par lequel la partie civile manifeste son intention de continuer l'action engagée, constitue un acte interruptif de prescription ; que la lettre simple adressée au greffe du juge d'instruction afin de déposer de nouvelles pièces, dont il a été accusé réception par le greffe interrompt la prescription ; qu'en jugeant que les lettres du 2 mai 2012 et du 4 novembre 2013, par lesquelles la partie civile avait adressé au juge d'instruction des pièces nouvelles, ne constituaient pas des actes interruptifs de prescription, après avoir pourtant constaté que ces lettres avaient été réceptionnées par le greffe le 4 mai 2012 et le 7 novembre 2013, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance désigne un nouveau juge d'instruction constitue un acte interruptif de prescription ; qu'en déclarant l'action prescrite, après avoir pourtant constaté que, par une décision du 1er mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Nancy avait désigné un nouveau juge d'instruction, ce qui avait interrompu la prescription, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral à l'encontre de sa supérieure hiérarchique au conseil général de Meurthe-et-Moselle ; qu'après ouverture d'une information, le 11 avril 2011, du chef précité contre personne non dénommée, la partie civile a été entendue le 7 novembre suivant ; que, par courriers simples, son avocat a adressé de nouvelles pièces aux trois juges d'instruction successivement désignés ; que, sur les réquisitions du procureur de la République, l'information a été clôturée le 4 mai 2015, par une ordonnance de non-lieu, l'action publique étant éteinte par la prescription faute de tout acte d'instruction intervenu après l'audition de la partie civile ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que, d'une part, ni les ordonnances de remplacement du juge d'instruction, lesquelles constituent de simples mesures d'administration judiciaire, ni les courriers simples adressés au juge d'instruction par l'avocat de la partie civile n'étaient susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique, d'autre part, la partie civile disposait d'une possibilité effective de surmonter l'inertie des juges d'instruction en saisissant directement la chambre de l'instruction en application de l'article 221-2 du code de procédure pénale, ce qu'elle s'est abstenue de faire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85644
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-85644


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85644
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