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20/09/2016 | FRANCE | N°15-85025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2016, 15-85025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Banque de Nouvelle-Calédonie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Didier X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, co

nseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Banque de Nouvelle-Calédonie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Didier X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) de ses demandes ;

" aux motifs que la BNC appuie sa demande au visa d'une jurisprudence désormais obsolète depuis l'arrêt de principe de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 février 2014 ; que, saisi du seul appel d'un jugement de relaxe, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; qu'en conséquence, la BNC n'est pas recevable à demander à la cour de juger que M. X... a commis le délit de vol ; que, cependant, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant à aucune des dispositions du jugement entrepris, l'appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il en résulte qu'il incombe à la partie civile d'établir tout d'abord l'existence d'une faute civile distincte de l'infraction pour laquelle la relaxe a été prononcée mais définie dans la limite des faits objet de la poursuite, ensuite le préjudice qu'elle subit, enfin le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la BNC fait reposer toute sa démonstration sur la réalité du délit de vol et du préjudice qu'elle en subit sans aucunement caractériser l'existence d'une faute civile d'une autre nature commise par M. X... ;
" alors que si le juge répressif saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, il n'en doit pas moins rechercher si ces faits ne caractérisent pas une faute civile dont la partie civile peut obtenir réparation ; qu'en se fondant, pour débouter de ses demandes la Banque de Nouvelle-Calédonie seule appelante du jugement de relaxe, sur la circonstance qu'elle faisait reposer toute sa démonstration sur la réalité du délit de vol sans caractériser une faute civile d'une autre nature, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, à partir et dans la limite de la poursuite, si une faute civile susceptible d'ouvrir droit à réparation n'était pas caractérisée, n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol pour avoir dérobé des programmes informatiques au préjudice de la Banque de Nouvelle Calédonie (la Banque) ; que les premiers juges, après avoir relaxé le prévenu, ont déclaré la Banque recevable en sa constitution de partie civile et l'ont déboutée de ses demandes ; que la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque et refusé de lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'il incombe à la partie civile d'établir l'existence d'une faute civile distincte de l'infraction pour laquelle la relaxe a été prononcée et définie dans la limite des faits objet de la poursuite, le préjudice qu'elle subit et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que les juges ajoutent que la Banque fait reposer sa démonstration sur la réalité du délit de vol et du préjudice qu'elle en subit sans aucunement caractériser l'existence d'une faute civile d'une autre nature commise par M. X... ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher elle-même, alors qu'elle était saisie, par la partie civile, d'une demande de réparation, si une faute civile tenant à une appropriation frauduleuse par M. X... des moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur n'était pas caractérisée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85025
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-85025


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85025
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