La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2016 | FRANCE | N°15-83690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2016, 15-83690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lucie X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Nicolas Z..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin,

président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Lucie X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Nicolas Z..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 434-7 à L. 434-14, L. 435-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'indemnisation des préjudices subis par Mme Lucie X..., épouse Y..., au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
" aux motifs que la mère de la victime, Mme X..., épouse Y..., se constitue partie civile et réclame 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 910, 99 euros au titre des frais d'obsèques ; que M. Z... conclut à l'irrecevabilité de ces demandes en se fondant sur l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; que ce texte prévoit que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur, ni aux ayants-droit de ces victimes, sans distinguer entre les ayants-droit pouvant percevoir des prestations en cas de décès de leur auteur et les autres ; qu'ainsi le juge répressif n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral présentée par Mme X..., épouse Y..., qui doit saisir de son action le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les frais funéraires, l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'ils sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel ; que c'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X..., épouse Y..., pour conforter l'action publique, mais a refusé de statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par celle-ci ;
" 1°) alors que l'expression d'ayants droits figurant dans l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ne concernant que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, les ayants droit, qui ne sont pas visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ou qui, visées à l'un ou plusieurs de ces articles, ne peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, peuvent agir en réparation de leur préjudice à l'encontre de l'employeur conformément au droit commun ; qu'aux termes de l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale, l'ascendant de la victime d'un accident mortel ne reçoit une rente viagère que s'il rapporte la preuve, dans le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité ni concubin ni enfant, qu'il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire et, dans le cas où la victime avait conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin ou enfant, qu'il était à la charge de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour renvoyer l'indemnisation des préjudices subis par Mme X..., épouse Y..., au tribunal des affaires de sécurité sociale, que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur, ni aux ayants-droit de ces victimes, sans distinguer entre les ayants-droit pouvant percevoir des prestations en cas de décès de leur auteur et les autres, qu'ainsi, le juge répressif n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice moral présentée par Mme X..., épouse Y..., qui devait saisir de son action le tribunal des affaires de la sécurité sociale et que c'était donc à juste titre que le tribunal correctionnel de Toulouse avait refusé de statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que les ayants droit de la victime d'un accident du travail ont droit, lorsqu'ils peuvent agir en réparation de leur préjudice à l'encontre de l'employeur conformément au droit commun, à l'indemnisation de leur entier préjudice, sauf si celui-ci a déjà été réparé par les organismes de sécurité sociale ; qu'en énonçant, dès lors, pour renvoyer l'indemnisation des préjudices subis par Mme X..., épouse Y..., au tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'en ce qui concerne les frais funéraires, l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'ils sont pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel, sans constater que Mme X..., épouse Y..., avait été indemnisée par les organismes de sécurité sociale au titre des frais funéraires à hauteur de la somme de 4 910, 99 euros dont elle demandait le paiement à M. Z..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude Y..., ouvrier agricole au sein d'une exploitation viticole, est décédé le 15 juillet 2010, alors que le tracteur qu'il conduisait, qui n'était équipé ni de ceinture de sécurité ni d'arceau, s'est retourné et l'a écrasé sur le sol ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. Nicolas Z..., employeur de la victime, coupable des chefs d'homicide involontaire et mise à la disposition de son salarié d'un équipement de travail mobile ne préservant pas sa sécurité, l'a condamné à une peine d'amende, a alloué diverses sommes aux frères et soeurs au titre de leur préjudice moral et a estimé que l'indemnisation des préjudices subis par Mme Lucie X..., mère de Jean-Claude Y..., relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; Sur le moyen de cassation, pris en sa seconde branche ;

Attendu que, pour écarter la demande de remboursement des frais d'obsèques, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, les frais d'obsèques sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, les frais funéraires, payés par la caisse précitée, figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont les ayants-droit ne peuvent demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du même code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la cour d'appel la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief allégué n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche ;
Vu les articles L. 451-1 et L. 434-13 du code de la sécurité sociale et 59 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière d'accident du travail, les ayants-droit sont irrecevables à exercer contre l'employeur l'action en réparation de leur préjudice conformément au droit commun ; que, selon le second texte visé, l'ascendant reçoit, comme ayant-droit, une rente viagère s'il rapporte la preuve qu'il était à la charge de la victime ;
Attendu que, pour écarter la demande de réparation du préjudice moral présentée par Mme X..., épouse Y..., l'arrêt retient que le juge répressif n'est pas compétent pour statuer sur le préjudice subi par les ayants-droit de victime d'accident du travail imputable à l'employeur ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la partie civile, mère de la victime, entrait dans la catégorie d'ayants-droit pouvant recevoir une rente viagère au sens des dispositions précitées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ce motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 mai 2015, mais en ses seules dispositions par lesquelles il a débouté la demanderesse de son action en réparation de son préjudice moral ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83690
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-83690


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award