La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2016 | FRANCE | N°15-10939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-10939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trolem, titulaire d'un modèle de chariot de golf manuel à trois roues dénommé « One lock », déposé le 5 juillet 2010 à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 20103534, a assigné en contrefaçon de ce modèle et en concurrence déloyale la société Boston golf Europe (la société Boston golf) qui commercialise un chariot sous l'appellation « EZ Cart » ; que, de son côté, la société Boston golf a assigné la société Trol

em en nullité de son modèle et en réparation du préjudice causé par des actes de dénigr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trolem, titulaire d'un modèle de chariot de golf manuel à trois roues dénommé « One lock », déposé le 5 juillet 2010 à l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 20103534, a assigné en contrefaçon de ce modèle et en concurrence déloyale la société Boston golf Europe (la société Boston golf) qui commercialise un chariot sous l'appellation « EZ Cart » ; que, de son côté, la société Boston golf a assigné la société Trolem en nullité de son modèle et en réparation du préjudice causé par des actes de dénigrement ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Trolem fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Boston golf des dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et en réparation de l'atteinte à son image alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen prononçant la nullité du modèle « one lock » déposé sous le numéro 20103534 ou sur le deuxième moyen portant sur le rejet de la demande fondée sur des actes de concurrence déloyale de la société Boston golf s'étendra au chef de dispositif condamnant la société Trolem à payer certaines sommes à la société Boston golf au titre d'un préjudice économique et de l'atteinte à son image dès lors que ce dernier chef de dispositif est dans la dépendance nécessaire des premiers, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'espèce, la société Trolem a été condamnée à indemniser la société Boston golf de son préjudice économique, au motif que son comportement aurait empêché la commercialisation du chariot « EZ Cart » ; que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a écarté le moyen de la société Trolem tiré de ce que la société Boston golf avait elle-même déclaré, dans son courrier du 12 décembre 2011, prendre la décision de suspendre la commercialisation dans l'attente d'éclaircissements sur la décision tranchant le litige entre les fabricants chinois afin de s'assurer d'une sécurité juridique absolue ; qu'en retenant que ce moyen ne correspondait pas à la lettre litigieuse et que les pièces versées au débat faisaient apparaître que « l'absence de sécurité juridique absolue » qui y était visée résultait du comportement de la société Trolem quand il était écrit dans ladite lettre qu'une « nouvelle décision rendue par une cour de justice chinoise et dont nous demandons à notre correspondant chinois de nous signifier la portée réelle nous conduit, pour des motifs de prudence et en vertu du principe de précaution, à ne pas commencer la vente du chariot « EZ Cart » dont nous vous avions parlé l'an dernier ce tant que la situation n'est pas totalement clarifiée et tant que nous ne sommes pas certains que la commercialisation de ce produit pourra intervenir dans des conditions de sécurité juridique absolue », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la dénonciation à la clientèle d'une action n'ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive ; qu'ayant relevé que le courrier électronique diffusé au cours des mois de septembre et octobre 2011 par la société Trolem à certains clients de la société Boston golf jetait le discrédit sur celle-ci en mettant en cause son honnêteté, cependant qu'il ne ressortait pas des pièces produites que le fabricant avait été condamné en Chine pour contrefaçon et qu'aucun jugement n'avait qualifié le chariot « EZ Cart » de modèle contrefaisant, l'arrêt retient l'existence d'un dénigrement fautif qui ne pouvait être justifié au nom de la libre concurrence ; qu'il suit de là que la condamnation de la société Trolem à ce titre n'est pas dans la dépendance des chefs du dispositif prononçant la nullité du modèle n° 20103534 et rejetant la demande en concurrence déloyale ; que la première branche, qui postule le contraire, n'est pas fondée ;

Et attendu, d'autre part, que les motifs critiqués par la seconde branche sont ceux des premiers juges statuant sur une fin de non-recevoir soulevée par la société Trolem, qui n'ont pas été adoptés par la cour d'appel pour apprécier le préjudice subi par la société Boston golf ; que le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ; que des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ;

Attendu que pour prononcer la nullité, pour défaut de nouveauté, du modèle n° 20103534, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les proportions globales des deux chariots de golf comparés sont identiques, de même que les molettes latérales, que les matériaux utilisés sont semblables et que la pièce de support du sac de golf n'est pas originale au regard du modèle « Clicgear », dont elle diffère peu ; qu'il considère que les éléments ornementaux constituent des détails insignifiants ne traduisant pas un effort personnel de création, qu'ils ne sont pas déterminants dans une impression visuelle d'ensemble et qu'il importe peu que le modèle « One lock » présente des motifs en relief peu visibles ; qu'il retient, enfin, que les différences en ce qui concerne l'emplacement des porte-parapluie, porte-bouteille, porte-cartes et frein, différences techniques liées aux systèmes de pliage, verrouillage, jambage des essieux, tiges de rappel, fourches, bandes de roulement et jantes, constituent des choix qualitatifs effectués à partir du concept de chariot manuel de golf à plus de deux roues, sans qu'il soit possible de considérer ces choix comme déterminants d'une nouveauté ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le modèle « One lock », considéré en tous ses éléments pris dans leur combinaison, était identique à un modèle antérieurement divulgué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ; qu'il a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;

Attendu que pour prononcer la nullité, pour défaut de nouveauté et de caractère propre, du modèle n° 20103534, l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Boston golf invoquait comme antériorité un modèle de chariot dénommé « Clicgear », créé en 2006 et régulièrement amélioré depuis cette date, retient qu'il ressort de l'examen comparatif des deux chariots de golf que l'impression visuelle d'ensemble pour l'observateur averti est « fortement similaire » ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était le chariot de la gamme « Clicgear » pris en considération, de sorte qu'elle ne pouvait tenir pour établi qu'un modèle exclusif de nouveauté et de caractère propre avait été divulgué de manière certaine avant le 5 juillet 2010, date du dépôt de la demande d'enregistrement du modèle « One lock », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande fondée sur la concurrence déloyale formée par la société Trolem, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que, le modèle n° 20103534 ayant été annulé, les demandes, tant au titre de la contrefaçon de ce dernier qu'au titre de la concurrence déloyale fondée sur son imitation fautive, doivent être écartées ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, de sorte qu'il lui incombait de rechercher s'il n'existait pas un risque de confusion entre le chariot « EZ Cart », commercialisé par la société Boston golf, et le chariot « One lock » de la société Trolem, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du modèle n° 20103534 et rejette les demandes en contrefaçon de ce modèle et en concurrence déloyale formées par la société Trolem et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Trolem

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le défaut de nouveauté du modèle n° 20103534 déposé le 5 juillet 2010 par la société Trolem et d'AVOIR constaté le défaut de caractère propre du même modèle et d'en AVOIR en conséquence prononcé la nullité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle, « Peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation » ; que par application des articles L 511-2, L 511-3 et L 511-4 du même code, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ; que les dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ; qu'un dessin ou un modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite de par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; qu'enfin l'article L 512-4 dispose que l'enregistrement est déclaré nul par décision de justice :

a) s'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8,

b) si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L 511-9,

c) si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de la présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles,

d) s'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers,

e) s'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire ;

que dans le cadre des contraintes techniques imposées par la présence de trois roues, comme la presque totalité des chariots de golf commercialisés depuis plusieurs années, et des caractéristiques fonctionnelles de tous les chariots de golf, qui réduit l'espace de liberté laissé au créateur, il y a lieu de rechercher si le modèle numéro 20103534 déposé par la société Trolem à l'INPI (chariot" ONE LOCK ») représente une variation originale sur une base connue, ou si la combinaison d'éléments invariables ou connus constitue une nouveauté originale en elle-même ; que la société Trolem fait valoir notamment les éléments distinctifs et originaux suivants :

- châssis composé d'un assemblage de 2 tubes parallèles, au lieu d'un,

- aspect général global plus léger,

- roue avant rattachée au châssis au moyen d'une fourche formée de 2 tubes fins,

- motif de roues composé de 3 rayons à 2 branches, dont l'enjoliveur est fixé au moyen de 3 vis,

- organisation de la poignée différente : porte-carte plat avec motifs en relief, outre l'emplacement spécifique du porte-parapluie, du porte-bouteilles, du porte-carte et du frein manuel ou au pied ;

qu'elle en déduit que l'impression globale d'ensemble n'est pas la même pour l'observateur averti que celle produite par le modèle Clicgear, crée et protégé depuis 2006 et dont Boston golf Europe est le distributeur pour la France ; qu'il ressort de l'examen comparatif des deux chariots de golf que l'impression visuelle d'ensemble est fortement similaire ; que les proportions globales sont identiques (écartement des trois roues et hauteur de la poignée, inclinaison du châssis, châssis central relié aux 3 roues, présence dans les deux cas d'une poignée de direction, fortement semblables, console de porte-carte de même taille et de design identique, peu important que le « ONE LOCK » présente des motifs en relief, peu visibles) ; que la pièce de support du sac de golf n'est pas originale au regard de celle du modèle Clicgear, dont elle diffère peu ; que les molettes latérales sont identiques ; qu'il n'est pas exact de soutenir que tous ces éléments se retrouvent sans variation sur tous les chariots trois roues, d'autres modèles commercialisés présentant des différences assez caractérisées, notamment au niveau du châssis et de la console ; qu'il n'est pas invoqué une différence dans les matériaux utilisés ; que l'impression visuelle d'ensemble conduit à considérer que les matériaux utilisés pour l'un et l'autre des modèles sont semblables ; que les éléments ornementaux vantés par la société Trolem ne sont pas déterminants au vu d'un examen qui porte sur une impression visuelle d'ensemble ; qu'il s'agit de détails insignifiants qui ne traduisent pas un effort personnel de création rendant l'oeuvre originale ; que les deux sociétés produisent des avis et attestations en sens contraire ; que le caractère peu nuancé des affirmations contenues dans les attestations de la société Trolem (les chariots seraient « complètement différents », M. X... soutient que même leur utilisation ne serait pas similaire, contre toute évidence et alors que ce point ne fait pas débat) conduit à les considérer avec circonspection ; que Boston golf Europe produit plusieurs avis d'utilisateurs qui peuvent être considérés comme avertis, joueurs du circuit, distributeurs, et notamment celle M. Jean Y..., directeur de l'Open de France, qui considèrent que le chariot « One lock » et le chariot Clicgear sont difficilement différenciables ; que ces utilisateurs avisés émettent l'opinion que le chariot « One lock » est une copie du chariot Clicgear ; que la société Trolem n'invoque pas, par ailleurs, une évolution créative spécifique, qui pourrait passer inaperçue ; qu'il y a lieu de considérer, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le défaut de nouveauté et de caractère propre du modèle numéro 20103534 déposé par la société Trolem à l'INPI (chariot" One lock ») ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté le défaut de nouveauté du modèle numéro 20103534 et en ce qu'il a prononcé la nullité dudit modèle, déposé le 5 juillet par la société Trolem ; qu'y ajoutant il sera constaté que ledit modèle ne présente pas de caractère propre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, la société Boston golf Europe fait état de la commercialisation par ses soins d'un modèle de chariot du golf baptisé « Clicgear », régulièrement amélioré depuis 2006 ; que la société Trolem estime que preuve de l'antériorité du Clickgear par rapport à la date de création du One lock n'est pas rapportée mais en tout état de cause, elle ne conteste ni le fait que le Clicgear existe depuis 2006, ni le fait que le One lock a été créé en 2009 ; que dès lors, il appartient au tribunal de s'attacher à rechercher si, comme le prétend la société Boston golf Europe, le modèle One lock est antériorisé par le modèle Clicgear ; qu'à ce sujet, peu importe que le chariot Clicgear ait constitué ou non une réelle innovation par rapport à ce qui existait jusqu'à sa mise sur le marché ; qu'en revanche, au vu du modèle n° 20103531-001 tel qu'il a été déposé à l'INPI et du modèle Clicgear, il apparaît que même pour un public averti, les deux chariots de golf présentent une impression visuelle d'ensemble fortement similaire, en ce qu'il s'agit dans l'un et l'autre cas d'un châssis central relié à trois roues avec support de sac de golf, poignée unique de traction (qu'elle se présente en une ou deux parties), porte-parapluie, porte-bouteille, porte-cartes et frein ; qu'il y a lieu à cet égard de relever qu'aucun détail technique n'est livré avec l'enregistrement du modèle n° 20103534-001, lequel consiste en une simple photographie et tient en une description sommaire : « Reproduction Chariot manuel 3 roues en aluminium (n° de publication 878243) » ; que les différences soulignées par Trolem, emplacement du porte-parapluie, du porte-bouteille, du porte-cartes, et du frein (manuel ou au pied, selon le cas), différences techniques liées aux systèmes de pliage, verrouillage, jambages des essieux, tiges de rappel, fourches, bandes de roulement et jantes, constituent des choix qualitatifs à partir d'un concept identique : le chariot de golf à plus de deux roues, sans qu'il soit possible de considérer ces choix comme, dans le cadre du contentieux des dessins et modèles, comme déterminants d'une nouveauté ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un caractère propre ou d'une divulgation préalable, il y a lieu de constater le défaut de nouveauté du modèle n° 20103534 déposé le 5 juillet 2010 par la société Trolem et de prononcer en conséquence la nullité dudit modèle ;

1) ALORS QU'un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ; qu'en prononçant la nullité du modèle n° 20103534 déposé le 5 juillet 2010 par la société Trolem au motif qu'il n'était pas nouveau sans pour autant constater qu'il était identique à un modèle préalablement divulgué, la cour d'appel a violé les articles L.511-2 et L.511-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS en toute hypothèse QU'une antériorité ne peut être retenue pour détruire la nouveauté d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en se fondant, pour exclure la nouveauté du modèle litigieux, sur la seule antériorité d'un modèle Clicgear dont il était constaté qu'il avait été créé et protégé depuis 2006 mais plusieurs fois modifié depuis cette date sans toutefois qu'il soit clairement précisé quel modèle du chariot était comparé avec le modèle litigieux, de sorte qu'il n'était pas établi de manière certaine que l'antériorité exclusive de la nouveauté du modèle One lock avait été publiée ou divulguée avant le dépôt de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle ;

3) ALORS QU'une antériorité ne peut être retenue pour détruire le caractère propre d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en se fondant, pour exclure le caractère propre du modèle litigieux, sur la seule antériorité d'un modèle Clicgear dont il était constaté qu'il avait été créé et protégé depuis 2006 mais plusieurs fois modifié depuis cette date sans toutefois qu'il soit clairement précisé quel modèle du chariot était comparé avec le modèle litigieux, de sorte qu'il n'était pas établi de manière certaine que l'antériorité destructrice du caractère propre du modèle One lock avait été publiée ou divulguée avant le dépôt de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Trolem de sa demande d'indemnisation fondée sur la concurrence déloyale de la société Boston golf Europe ;

AUX MOTIFS QUE la première juridiction a relevé à juste titre qu'il découlait de la nullité du modèle numéro 20103534 que la société Trolem devait être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon dudit modèle mais également de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, ces dernières étant fondées sur l'imitation fautive de son produit ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ALORS QUE l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en l'espèce, la société Trolem reprochait à la société Boston golf Europe de commercialiser un produit qui, copiant servilement le sien, engendrait un risque de confusion avec ce dernier ; qu'en retenant qu'il découlait de la nullité du modèle déposé par la société Trolem qu'elle devait être déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale sans rechercher si le chariot EZ Cart de la société Boston golf Europe ne créait pas un risque de confusion avec le chariot One lock de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Trolem à payer à la société Boston golf Europe les sommes de 200.000 euros en réparation de son préjudice économique et 50.000 euros en réparation de l'atteinte à son image ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces produites que c'est le contentieux français et la position de la société Trolem qui ont conduit la société Boston golf Europe à bloquer la diffusion du produit, dans un souci de « sécurité juridique absolu », ainsi qu'elle l'expose à ses clients (…) ; sur la réparation de l'atteinte à l'image, la société Boston golf Europe estime avoir été dénigrée par le courrier électronique suivant diffusé au cours des mois de septembre-octobre à certains de ses clients :

« Cher client, chère cliente,

Nous vous informons que Trolem est le distributeur EXCLUSIF des modèles ONE LOCK et ONE LOCK 4S. Nous attirons votre attention sur le fait que la société BOSTON Golf tente de détourner notre droit le plus élémentaire en introduisant une copie dont son fabricant chinois a été condamné pour contrefaçon... » ; que la société Trolem a délibérément jeté le discrédit sur son concurrent direct en mettant en cause son honnêteté ; que mise en garde parle conseil de la société Boston golf Europe, elle a persisté dans son attitude et continue d'affirmer le bien-fondé de ses déclarations ; que cette attaque est d'autant plus injustifiée qu'il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur Z... aurait été condamné en Chine pour contrefaçon, et qu'aucun jugement n'avait qualifié le chariot EZ cart de modèle contrefaisant ; qu'à partir du moment où des propos de nature à jeter le discrédit sur la société ont été tenus, l'existence d'un dénigrement fautif ne peut être exclue au nom de la libre concurrence ; que le caractère extrêmement conflictuel des relations entre les sociétés, dont Boston golf, qui a attrait la société Trolem devant une juridiction correctionnelle, à tort, porte sa part de responsabilité, ne justifie pas de telles méthodes ; que le préjudice en termes d'atteinte à l'image est constitué ; que compte tenu du marché relativement restreint des utilisateurs de matériel de golf, et de l'impact négatif que n'a pu manqué d'avoir le courriel de la société Trolem dans ce milieu limité, dont justifie d'ailleurs la société en produisant des retours de courriers de clients, il convient d'attribuer une somme de 50.000 € à la société Boston golf Europe en réparation de son atteinte à l'image, image dont dépend en partie sa position sur le marché ; que, sur le préjudice économique, le comportement de la société Trolem a empêché la société Boston golf Europe de commercialiser le chariot EZ cart ; que la société Boston golf Europe justifie en outre de plusieurs annulations de commandes suite au mail de la société Trolem ; que le préjudice économique est établi ; que la société Boston golf Europe soutient avoir perdu l'occasion de vendre 20 000 à 30 000 chariots par an en tenant compte d'une marge par chariot, variable selon les circuits de distribution, mais qui peut être évaluée en moyenne à 40 € ; que la société Boston golf Europe ne produit toutefois pas de pièces comptables de nature à permettre d'apprécier l'étendue de son préjudice ; que le montant des sommes réclamées n'est pas justifié ; que les données existantes dans le domaine du golf font état d'un nombre de joueurs légèrement supérieur à 600 000 et d'un nombre de licenciés légèrement supérieur à 400 000 ; que le secteur, après avoir connu une expansion sensible, est aujourd'hui stable ; que compte tenu du fait que Boston golf Europe n'est pas seul sur le créneau de marché des chariots de golf, qu'il existe un marché d'occasion qui se développe via internet, et que la durée de vie de ce type de matériel est relativement longue, il peut être admis que la société Boston golf Europe a pu perdre l'occasion de vendre un nombre de chariots de l'ordre de 1 % d'une moyenne de 500 000 joueurs ; que sur la base d'une occasion perdue de vendre 5000 chariots, il sera accordé à la société Boston golf Europe une somme de 200.000 € en réparation de son préjudice économique ; que compte tenu de l'atteinte à l'image portée à la société Boston golf Europe il y a lieu, en outre, d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt sur la page d'accueil du site internet de la société Trolem sur deux tiers d'écran ainsi que dans trois supports de la presse écrite spécialisée en matière sportive, aux frais de la société Trolem, au prix de 4.000 euros HT maximum pour chaque insertion soit une somme globale maximum de 12.000 euros HT ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, la société Trolem considère que la société Boston golf Europe est dépourvue d'intérêt à agir puisque l'impossibilité de vendre son chariot EZ Cart résulterait selon elle du fait que son fournisseur chinois est empêché de produire le modèle par l'effet d'un jugement rendu par les juridictions chinoises ; que pour autant, l'interprétation qu'elle donne au courrier du 12 décembre 2011 sur lequel elle s'appuie au soutien de cette argumentation ne correspond pas à la lettre de ce document, et l'ensemble des pièces versées aux débats par les deux parties fait apparaître que la posture de la société Trolem se trouve être essentiellement à l'origine de l'absence de « sécurité juridique absolue » voulue par la société Boston golf Europe préalablement à la commercialisation de son produit ;

1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen prononçant la nullité du modèle One lock déposé sous le numéro 20103534 ou sur le deuxième moyen portant sur le rejet de la demande fondée sur des actes de concurrence déloyale de la société Boston golf Europe s'étendra au chef de dispositif condamnant l'exposante à payer certaines sommes à la société Boston golf Europe au titre d'un préjudice économique et de l'atteinte à son image dès lors que ce dernier chef de dispositif est dans la dépendance nécessaire des premiers, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS subsidiairement QU'en l'espèce, l'exposante a été condamnée à indemniser la société Boston golf Europe de son préjudice économique, au motif que son comportement aurait empêché la commercialisation du chariot EZ Cart ; que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a écarté le moyen de la société Trolem tiré de ce que la société Boston golf Europe avait elle-même déclaré, dans son courrier du 12 décembre 2011, prendre la décision de suspendre la commercialisation dans l'attente d'éclaircissements sur la décision tranchant le litige entre les fabricants chinois afin de s'assurer d'une sécurité juridique absolue ; qu'en retenant que ce moyen ne correspondait pas à la lettre litigieuse et que les pièces versées au débat faisaient apparaître que « l'absence de sécurité juridique absolue » qui y était visée résultait du comportement de l'exposante quand il était écrit dans ladite lettre qu'une « nouvelle décision rendue par une Cour de justice chinoise et dont nous demandons à notre correspondant chinois de nous signifier la portée réelle nous conduit, pour des motifs de prudence et en vertu du principe de précaution, à ne pas commencer la vente du chariot EZ Cart dont nous vous avions parlé l'an dernier ce tant que la situation n'est pas totalement clarifiée et tant que nous ne sommes pas certains que la commercialisation de ce produit pourra intervenir dans des conditions de sécurité juridique absolue» (pièce d'appel n° 22 pour l'exposante), la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10939
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-10939


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10939
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award