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20/09/2016 | FRANCE | N°14-22189;14-24282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-22189 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° G 14-24. 282 formé par Mme Sarka X... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Y... veuve X... et Barbora X... et les joignant au pourvoi n° G 14-22. 189 formé par M. Adalbert X..., qui attaque le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° G 14-24. 282, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013), que Vojtech X... est décédé le 15 septembre 1994, en lai

ssant pour lui succéder sa veuve, Mme Y..., et ses enfants, M. Adalbert X... (M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° G 14-24. 282 formé par Mme Sarka X... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Y... veuve X... et Barbora X... et les joignant au pourvoi n° G 14-22. 189 formé par M. Adalbert X..., qui attaque le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° G 14-24. 282, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013), que Vojtech X... est décédé le 15 septembre 1994, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Y..., et ses enfants, M. Adalbert X... (M. X...) et Mmes Barbora X... et Sarka X... ; qu'à l'actif de la succession figuraient les actions de la société Richoux (la société) dont M. Adalbert X... avait été nommé président-directeur général au décès de son père ; que Mme Y... et Mmes Barbora et Sarka X... (Mmes X...) ont assigné M. X... aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; qu'un expert a été désigné avec notamment pour mission de donner son avis sur la valeur des actions de la société ainsi que sur la gestion de M. X... ; que reprochant à ce dernier d'avoir commis des fautes de gestion et de s'être octroyé des rémunérations excessives, Mmes X... lui ont réclamé des dommages-intérêts ; que M. X... a formé une demande de dommages-intérêts contre Mmes X... en soutenant qu'elles avaient, de manière fautive, refusé d'autoriser l'augmentation de capital de la société ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, pour le dirigeant d'une société, de se verser une rémunération hors de proportion avec les facultés de l'entreprise constitue, indépendamment de toute faute de gestion, une faute engendrant nécessairement un appauvrissement de la société ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes X... qui réclamaient le remboursement de l'excès de rémunération perçu par M. X..., se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que cette rémunération excessive ait un lien avec les difficultés de la société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes X... tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la perception de rémunération excessive, se borner à énoncer que M. X... avait « sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif », sans préciser quels avaient été les montants de sa rémunération durant les années contestées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans leurs écritures d'appel, Mmes X... avaient fait valoir que la société s'était trouvée en 1997 en cessation des paiements, et que la faute de M. X... consistait à avoir préféré la cession du seul actif de la société à une procédure de redressement judiciaire, ce qui lui avait permis de continuer à se verser des rémunérations excessives ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., faisant preuve d'un optimisme excessif, avait omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable de la société, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que cette circonstance n'a pas eu d'incidence sensible sur les comptes de l'entreprise et n'a pas contribué aux difficultés de la société ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mmes X... dans le détail de leur argumentation et qui n'avait pas à répondre à un simple argument tiré de ce que la vente de l'immeuble de la société aurait permis à M. X... de percevoir une rémunération disproportionnée à la situation de cette dernière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° G 14-22. 189, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principaux et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Adalbert X..., demandeur au pourvoi n° G 14-22. 189.
M. Adalbert X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamnés solidairement les consorts X..., A... et
B...
à lui payer les sommes de 367 708 € au titre de la perte de valeur des actions RICHOUX, 1 478 115 € au titre de sa perte de rémunération, 313 259, 18 € au titre de son manque à gagner en capital au titre de sa retraite, 152 097, 45 € au titre de sa caution et 3 500, 92 € au titre des honoraires d'avocats et d'avoués exposés pour faire valoir ses droits ;
AUX MOTIFS QUE « la société RICHOUX a été fondée en 1951 par M. Vojtech X.... Elle avait pour activité le négoce international ; la lecture des pièces comptables montre que la société a commencé à péricliter après le décès de M. Vojtech X..., pour remonter en 1998, puis chuter à partir de 2004 ; que M. Adalbert X... est entré dans la société comme directeur général en 1981, il en est devenu président directeur général au décès de M. Vojtech X... ; que l'analyse effectuée par l'expert C...ne permet pas de retenir l'existence d'erreurs manifestes de gestion de la part de M. Adalbert X... ; que l'expert note une évolution défavorable du marché dans le domaine des céramiques industrielles, la défection d'un important partenaire, la défection du principal cadre commercial ; qu'il est observé que M. Adalbert X... a sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif, mais que cet élément a été peu sensible sur les comptes de l'entreprise ; que l'expert estime que l'idée de M. Adalbert X... de reprendre la société ADLER au travers d'une augmentation de capital aurait pu constituer une voie de salut pour l'entreprise ; l'expert note que le crédit-bail utilisé par la société n'était pas une solution mauvaise pour la société ; qu'il ne peut être dit que la gestion de M. Adalbert X... soit à l'origine des difficultés économiques de la société RICHOUX, ni que la rémunération que M. Adalbert X... s'est fait octroyer ait contribué aux difficultés de la société ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les dames X..., B... et A... de leurs demandes de dommages et intérêts ; que si une augmentation de capital aurait peut-être été un moyen de donner une impulsion positive à l'entreprise avec la reprise de la société ADLER, cette évolution n'était qu'éventuelle ; qu'il ne peut en tout état de cause être reproché aux dames X..., B... et A... d'avoir voté en tant qu'actionnaires contre cette augmentation ; qu'en aucun cas ce vote ne peut être considéré comme constitutif d'une faute » ;
1./ ALORS QUE la décision, imposée par la majorité des actionnaires contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein nuire aux membres de la minorité, constitue une faute dont les auteurs doivent réparation ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir les consorts X...
A... et B..., qui avaient refusé, dans le seul but de lui nuire, d'autoriser une augmentation de capital de la société RICHOUX qui aurait, selon l'expert, permis d'éviter sa déconfiture, et condamnés à l'indemniser du préjudice causé par cette décision abusive-, que ce vote des actionnaires ne pouvait en aucun cas être considéré comme constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2./ ALORS, en outre, QUE la perte d'une éventualité favorable constitue un préjudice réparable ; que dès lors en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir les consorts X..., qui avaient refusé, sans justification, d'autoriser une augmentation de capital de la société RICHOUX, que l'évolution positive qui en aurait découlé pour la société n'était qu'éventuelle, circonstance qui était pourtant de nature à caractériser une perte de chance réparable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Sarka X..., demanderesse au pourvoi principal n° G 14-24. 282.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes X... tendant à la condamnation de M. X... à leur payer des dommages et intérêts et d'avoir ordonné la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur le prix de vente du bien immobilier indivis, séquestré, sur les parts sociales des sociétés La Cine et Richoux, et la déconsignation au profit de M. Adalbert X... d'une somme de 100 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Richoux a été fondée en 1951 par M Wojtech X... ; QU'elle avait pour activité le négoce international ; QUE la lecture des pièces comptables montre que la société a commencé à péricliter après le décès de M Wojtech X..., pour remonter en 1998, puis chuter à partir de 2004 ; QUE M Adalbert X... est entré dans la société comme directeur général en 1981, il en est devenu président directeur général au décès de M Wojtech X... ; QUE l'analyse effectuée par l'expert C...ne permet pas de retenir l'existence d'erreurs manifestes de gestion de la part de M Adalbert X... ; QUE l'expert note une évolution défavorable du marché dans le domaine des céramiques industrielles, la défection d'un important partenaire, la défection du principal cadre commercial ; QU'il est observé que M Adalbert X... a sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif, mais que cet élément a été peu sensible sur les comptes de l'entreprise ; QUE l'expert estime que l'idée de M Adalbert X... de reprendre la société Adler au travers d'une augmentation de capital aurait pu constituer une voie de salut pour l'entreprise ; QUE l'expert note que le crédit-bail utilisé par la société n'était pas une solution mauvaise pour la société ; QU'il ne peut être dit que la gestion de M Adalbert X... soit à l'origine des difficultés économiques de la société Richoux, ni que la rémunération que M Adalbert X... s'est fait octroyer ait contribué aux difficultés de la société ; QUE dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les dames X..., B... et Tourres de leurs demandes de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît toutefois que l'expert C...a réalisé un travail approfondi et argumenté dont il résulte qu'en effet M. Adalbert X... a pu percevoir à une certaine période une rémunération trop élevée, mais l'expert explique que cela coïncide avec une période de conflits importants avec sa mère et ses soeurs ; QUE concernant la décision de vendre l'immeuble, l'expert expose qu'il ne s'agit pas d'une opération critiquable en raison de la situation dans laquelle se trouvait l'entreprise à cette époque ; QU'en tout état de cause l'analyse précise et détaillée de l'expert judiciaire permet de comprendre que la déconfiture de cette société a pour origine principale une évolution défavorable du marché sur lequel cette société opérait, de la décision de son principal commettant de traiter désormais ses ventes de matériel par le biais d'une filiale créée à cet effet, et enfin de la défection de son principal cadre commercial au profit de cette nouvelle filiale ; QUE l'expert n'a pas relevé de faute manifeste du dirigeant qui serait à l'origine du dépôt de bilan ; QUE dans ces conditions, les affirmations développées par les consoeurs X... selon lesquelles « si M. Adalbert X... avait adapté sa rémunération, les actionnaires auraient pu récupérer au moins pour partie la valeur de leurs titres » et selon lesquelles « si Monsieur Adalbert X... n'avait pas réalisé la cession de l'immeuble de l'entreprise dans le seul but d'obtenir de la trésorerie et cela pour maintenir son très haut niveau de rémunération, les actionnaires auraient récupéré la totalité de la valeur de leurs titres » ne sont pas suffisamment étayés et ne peuvent justifier la condamnation de M. X... à payer des dommages et intérêts ; QU'au surplus, l'opération dite « du crédit-bail » a été réalisée en 1997 c'est-à-dire bien avant le dépôt de bilan ; QUE les consoeurs X... soutiennent que M. Adalbert X... était animé par la volonté de maintenir son très haut niveau de rémunération lorsqu'il a réalisé cette opération ; QUE rien ne permet de juger que telle a été l'intention de l'intéressé, qui luimême avait un intérêt direct à ce que la société qu'il dirigeait et dont il était porteur de parts, réussisse à surmonter ses difficultés financières et à être pérennisée ; QU'en 1997, au moment de la cession de l'immeuble la rémunération de M. Adalbert X... n'a rien de scandaleux puisqu'au contraire à cette même période il a renoncé à la partie variable de sa rémunération ; QU'en réalité l'augmentation critiquable de sa rémunération intervient plusieurs années après, à la période où est survenue la tentative d'échec de reprise de la société Adler par la société Richoux ; QUE le lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué est insuffisamment démontré ; QUE ces demandes doivent être rejetées ;
1- ALORS QUE le fait, pour le dirigeant d'une société, de se verser une rémunération hors de proportion avec les facultés de l'entreprise constitue, indépendamment de toute faute de gestion, une faute engendrant nécessairement un appauvrissement de la société ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mme X... qui réclamait (conclusions, p. 37), le remboursement de l'excès de rémunération perçu par M. X..., se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que cette rémunération excessive ait un lien avec les difficultés de la société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2- ALORS QUE d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la perception de rémunération excessive, se borner à énoncer que M. X... avait « sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif », sans préciser quels avaient été les montants de sa rémunération durant les années contestées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QU'enfin, dans leurs écritures d'appel (p. 33, al. 9 à 13, et 34, al. 1er à 2) Mmes X... avaient fait valoir que la société Richoux s'était trouvée en 1997, en cessation des paiements, et que la faute de M. X... consistait à avoir préféré la cession du seul actif de la société à une procédure de redressement judiciaire, ce qui lui avait permis de continuer à se verser des rémunérations excessives ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Barbora X..., demanderesses au pourvoi incident n° G 14-24. 282.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mmes X... tendant à la condamnation de M. X... à leur payer des dommages et intérêts et d'avoir ordonné la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur le prix de vente du bien immobilier indivis, séquestré, sur les parts sociales des SCI La Cine et Richoux, et la déconsignation au profit de M. Adalbert X... d'une somme de 100 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Richoux a été fondée en 1951 par M Wojtech X... ; QU'elle avait pour activité le négoce international ; QUE la lecture des pièces comptables montre que la société a commencé à péricliter après le décès de M Wojtech X..., pour remonter en 1998, puis chuter à partir de 2004 ; QUE M Adalbert X... est entré dans la société comme directeur général en 1981, il en est devenu président directeur général au décès de M Wojtech X... ; QUE l'analyse effectuée par l'expert C...ne permet pas de retenir l'existence d'erreurs manifestes de gestion de la part de M Adalbert X... ; QUE l'expert note une évolution défavorable du marché dans le domaine des céramiques industrielles, la défection d'un important partenaire, la défection du principal cadre commercial ; QU'il est observé que M Adalbert X... a sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif, mais que cet élément a été peu sensible sur les comptes de l'entreprise ; QUE l'expert estime que l'idée de M Adalbert X... de reprendre la société Adler au travers d'une augmentation de capital aurait pu constituer une voie de salut pour l'entreprise ; QUE l'expert note que le crédit-bail utilisé par la société n'était pas une solution mauvaise pour la société ; QU'il ne peut être dit que la gestion de M Adalbert X... soit à l'origine des difficultés économiques de la société Richoux, ni que la rémunération que M Adalbert X... s'est fait octroyer ait contribué aux difficultés de la société ; QUE dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les dames X..., B... et Tourres de leurs demandes de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît toutefois que l'expert C...a réalisé un travail approfondi et argumenté dont il résulte qu'en effet M. Adalbert X... a pu percevoir à une certaine période une rémunération trop élevée, mais l'expert explique que cela coïncide avec une période de conflits importants avec sa mère et ses soeurs ; QUE concernant la décision de vendre l'immeuble, l'expert expose qu'il ne s'agit pas d'une opération critiquable en raison de la situation dans laquelle se trouvait l'entreprise à cette époque ; QU'en tout état de cause l'analyse précise et détaillée de l'expert judiciaire permet de comprendre que la déconfiture de cette société a pour origine principale une évolution défavorable du marché sur lequel cette société opérait, de la décision de son principal commettant de traiter désormais ses ventes de matériel par le biais d'une filiale créée à cet effet, et enfin de la défection de son principal cadre commercial au profit de cette nouvelle filiale ; QUE l'expert n'a pas relevé de faute manifeste du dirigeant qui serait à l'origine du dépôt de bilan ; QUE dans ces conditions, les affirmations développées par les consoeurs X... selon lesquelles « si M. Adalbert X... avait adapté sa rémunération, les actionnaires auraient pu récupérer au moins pour partie la valeur de leurs titres » et selon lesquelles « si Monsieur Adalbert X... n'avait pas réalisé la cession de l'immeuble de l'entreprise dans le seul but d'obtenir de la trésorerie et cela pour maintenir son très haut niveau de rémunération, les actionnaires auraient récupéré la totalité de la valeur de leurs titres » ne sont pas suffisamment étayés et ne peuvent justifier la condamnation de M. X... à payer des dommages et intérêts ; QU'au surplus, l'opération dite « du crédit-bail » a été réalisée en 1997 c'est-à-dire bien avant le dépôt de bilan ; QUE les consoeurs X... soutiennent que M. Adalbert X... était animé par la volonté de maintenir son très haut niveau de rémunération lorsqu'il a réalisé cette opération ; QUE rien ne permet de juger que telle a été l'intention de l'intéressé, qui luimême avait un intérêt direct à ce que la société qu'il dirigeait et dont il était porteur de parts, réussisse à surmonter ses difficultés financières et à être pérennisée ; QU'en 1997, au moment de la cession de l'immeuble la rémunération de M. Adalbert X... n'a rien de scandaleux puisqu'au contraire à cette même période il a renoncé à la partie variable de sa rémunération ; QU'en réalité l'augmentation critiquable de sa rémunération intervient plusieurs années après, à la période où est survenue la tentative d'échec de reprise de la société Adler par la société Richoux ; QUE le lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué est insuffisamment démontré ; QUE ces demandes doivent être rejetées ;
1- ALORS QUE le fait, pour le dirigeant d'une société, de se verser une rémunération hors de proportion avec les facultés de l'entreprise constitue, indépendamment de toute faute de gestion, une faute engendrant nécessairement un appauvrissement de la société ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes X... qui réclamaient (conclusions, p. 37), le remboursement de l'excès de rémunération perçu par M. X..., se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que cette rémunération excessive ait un lien avec les difficultés de la société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2- ALORS QUE d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes X... tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la perception de rémunération excessive, se borner à énoncer que M. X... avait « sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif », sans préciser quels avaient été les montants de sa rémunération durant les années contestées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QU'enfin, dans leurs écritures d'appel (p. 33, al. 9 à 13, et 34, al. 1er à 2) Mmes X... avaient fait valoir que la société Richoux s'était trouvée en 1997, en cessation des paiements, et que la faute de M. X... consistait à avoir préféré la cession du seul actif de la société à une procédure de redressement judiciaire, ce qui lui avait permis de continuer à se verser des rémunérations excessives ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22189;14-24282
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°14-22189;14-24282


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22189
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