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15/09/2016 | FRANCE | N°15-26141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-26141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) a notifié, le 15 février 2011, à M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2006, un indu pour la période du 1er mai 2010 au 28 février 2011, au motif que l'intéressé avait bénéficié de ressources supérieures au salaire trimestriel de comparaison ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) a notifié, le 15 février 2011, à M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2006, un indu pour la période du 1er mai 2010 au 28 février 2011, au motif que l'intéressé avait bénéficié de ressources supérieures au salaire trimestriel de comparaison ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juridictions générales du contentieux de la sécurité sociale de contrôler les motifs au regard desquels la caisse primaire d'assurance maladie décide de maintenir ou refuse de maintenir une fraction de la pension d'invalidité sur le fondement de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie relevait de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'était pas tenue de justifier le refus de maintenir la pension de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions qui doivent nécessairement fonder la décision de la caisse et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le droit à un procès équitable implique, pour les juges du fond, l'obligation de motiver les décisions de justice ; que la cour d'appel qui, pour juger que la contestation était mal fondée, s'est bornée à énoncer que la caisse primaire d'assurance maladie avait un pouvoir discrétionnaire pour refuser de maintenir la pension de M. X..., a statué par une motivation de pure forme, en méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en refusant d'examiner le grief de M. X... tenant au caractère injustifié du refus de maintenir une fraction de sa pension d'invalidité, en raison du prétendu pouvoir discrétionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que s'il résulte des articles L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-12 et L. 341-13, une fraction de la pension d'invalidité peut être maintenue, dans la limite de 50 %, à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, un tel maintien ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de la caisse ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait aucunement le fait que ses ressources étaient supérieures au salaire de comparaison, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, et sans méconnaître le principe du droit à un recours effectif au juge, que la caisse était fondée à suspendre le service de la pension pour la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... relatives à la prise en charge de frais annexes à la formation, à la reconnaissance de son invalidité comme liée à une maladie professionnelle, ainsi qu'au rappel différentiel d'indemnités journalières ;
AUX MOTIFS QU'« iI doit être rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par Monsieur Michel X... du seul recours relatif à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant un trop-perçu sur sa pension d'invalidité ayant donné lieu à la notification, le 15 juin 2011, par cet organisme, d'un indu d'un montant de 5. 746, 90 euro ; qu'il s'ensuit que toute demande qui ne serait pas directement liée à ce recours portant donc sur la contestation d'un indu de pension d'invalidité doit nécessairement être déclarée irrecevable pour ne pas avoir fait préalablement l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable ; que c'est d'ailleurs, sur ce fondement, que le tribunal des affaires de sécurité a légitimement déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... portant sur une demande de prise en charge de frais annexes à la formation qu'il a suivie ; que cette juridiction a pris le soin de rappeler les dispositions de l'article R 142-1 qui énonce : « Les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai... » ; qu'en conséquence, la décision doit être confirmée s'agissant du caractère irrecevable de la demande de prise en charge de frais annexes à la formation ; que l'appelant sera de même déclaré irrecevable dans sa nouvelle prétention liée à une demande de versement de complément d'indemnités journalières fondée sur les dispositions de l'article R 412-5-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, cette demande n'a pas été présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'a d'ailleurs pas non plus fait l'objet d'une contestation préalable devant la commission de recours ; que pour le même motif que précédemment, la cour ne peut connaître du contentieux relatif à la maladie professionnelle de Monsieur X... ; qu'il est constant que la cour ne peut que rejeter la demande d'expertise médicale d'autant qu'il s'agit là d'un contentieux technique et non pas général qui ne relève pas de la compétence de la cour mais d'une organisation technique de la sécurité sociale ; qu'enfin, la demande de sursis à statuer, présentée en cause d'appel pour la première fois par Monsieur X..., ne saurait non plus prospérer ; qu'en effet, l'existence d'un lien entre la procédure consécutive à une reconnaissance de maladie et la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de ne pas faire bénéficier l'assuré du maintien du montant de la pension d'invalidité n'est en aucun cas établie ; qu'iI n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner un sursis à statuer voire une jonction de procédure comme le sollicite l'appelant ; que la cour n'est donc valablement saisie que de la contestation portant sur la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de ne pas maintenir le montant de la pension d'invalidité au motif que les ressources de l'assuré constituées d'indemnités journalières et de pension d'invalidité étaient supérieures, au cours de la période considérée, soit du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2011, au salaire de comparaison servant de base au calcul du montant de la pension d'invalidité ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ses écritures, à l'audience, Michel X... réclame la prise en charge des frais annexes à la formation suivie en 2010/ 2011 pour 26 000 euros et un rappel différentiel d'indemnités journalières de 7, 00 euros par jour ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai... » ; que Michel X... ne justifie pas d'une décision de la caisse portant sur s réclamant (frais de stage …) ; au demeurant pareil demande ne peut être présentée à la juridiction, faute d'avoir été soumise au préalable à la commission de recours amiable ; que la demande de remboursement de frais sera écartée parce qu'irrecevable ».
ALORS, D'UNE PART, QUE toute demande liée à une contestation ayant fait préalablement l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable est recevable devant le juge judiciaire ; que la cour d'appel, qui a déclaré la demande de prise en charge de frais annexes irrecevable, sans rechercher si cette demande n'était pas directement liée au recours portant sur la contestation d'un indû de pension d'invalidité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a énoncé que les demandes de M. X... relatives à la reconnaissance de son invalidité comme liée à une maladie professionnelle et au versement de complément d'indemnités journalières n'avaient pas été présentées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors même que ces demandes ressortaient expressément des conclusions du 5 mars 2013 et ont été formulées à l'audience, a dénaturé les conclusions de première instance de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du paiement de la demande de reversement de l'indu découlant du retrait de la pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE « la cour n'est valablement saisie que de la contestation portant sur la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de ne pas maintenir le montant de la pension d'invalidité au motif que les ressources de l'assuré constituées d'indemnités journalières et de pension d'invalidité étaient supérieures, au cours de la période considérée, soit du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2011, au salaire de comparaison servant de base au calcul du montant de la pension d'invalidité ; qu'il doit être observé que l'appelant ne conteste aucunement le fait que ses ressources étaient effectivement supérieures au salaire de comparaison ; qu'il considère qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale qui énonce que : « en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L 341-12 et L 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p 100 » ; que comme l'a retenu le premier juge la décision de la caisse primaire la décision d'accorder ou non le maintien à l'invalide de sa pension d'invalidité dans le cas spécifié plus avant relève de son pouvoir discrétionnaire ; qu'il ne s'agit donc aucunement, comme le prétend l'appelant, d'une obligation et la caisse primaire d'assurance-maladie n'est donc pas tenue de justifier de sa décision de refus ou de maintien qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer, purement et simplement, la décision déférée ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le compte de Michel X... se présente : assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2006 ; assuré en arrêt maladie du 12 février 2009 au 3 janvier 2010 et indemnisé à ce titre ; assuré en arrêt de travail du 4 janvier 2010 au 27 février 2011 et indemnisé au titre d'une rechute de la maladie professionnelle du 10 février 20000 ; que la caisse a versé à tort : pour les mois de mai 2010 à novembre 2010 inclus, une pension mensuelle de 587, 20 euros soit un total de 4 110, 40 euros, pour les mois de décembre 2010 à février 2011 inclus, la somme mensuelle de 454, 50 euros soit 1 636, 50 euros ; qu'en conséquence, la caisse a procédé à la suspension de la pension d'invalidité de l'assuré à compter du 1er mai 2010 et lui a notifié un indu pour les sommes versées à tort ; que Michel X... conteste l'indu parce qu'il a suivi depuis le 4 janvier 2010 des cours de reclassement et que la caisse peut maintenir la pension ; que l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale dispose que : « en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p. 100 » ; que la caisse souligne qu'il ne s'agit pas d'une obligation et que disposant du pouvoir discrétionnaire elle a pris la décision de refuser le maintien d'une fraction de la pension ; que Michel X... apparaît mal fondé en sa revendication ».
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il appartient aux juridictions générales du contentieux de la sécurité sociale de contrôler les motifs au regard desquels la caisse primaire d'assurance maladie décide de maintenir ou refuse de maintenir une fraction de la pension d'invalidité sur le fondement de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie relevait de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'était pas tenue de justifier le refus de maintenir la pension de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions qui doivent nécessairement fonder la décision de la caisse et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le droit à un procès équitable implique, pour les juges du fond, l'obligation de motiver les décisions de justice ; que la cour d'appel qui, pour juger que la contestation était mal fondée, s'est bornée à énoncer que la caisse primaire d'assurance maladie avait un pouvoir discrétionnaire pour refuser de maintenir la pension de M. X..., a statué par une motivation de pure forme, en méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en refusant d'examiner le grief de M. X... tenant au caractère injustifié du refus de maintenir une fraction de sa pension d'invalidité, en raison du prétendu pouvoir discrétionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26141
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Exception - Fraction de la pension d'invalidité - Maintien - Faculté réservée à la caisse

S'il résulte des articles L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-12 et L. 341-13, une fraction de la pension d'invalidité peut être maintenue, dans la limite de 50 %, à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, un tel maintien ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de la caisse


Références :

articles L. 341-12, L. 341-13, L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2015

Sur la simple faculté de la caisse à prendre en charge des soins à l'étranger sur le fondement de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :Soc., 5 juillet 1968, Bull. 1968, V, n° 375 (cassation) ;Soc., 10 décembre 1986, pourvoi n° 84-17203, Bull. 1986, V, n° 589 (cassation) ;Soc., 22 février 1996, pourvoi n° 94-10056, Bull. 1996, V, n° 68 (cassation)

arrêt citéSur la simple faculté des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales à accorder des remises de dettes de cotisations en application de mesures d'action sociale, à rapprocher :Soc., 1er avril 1999, pourvoi n° 97-13428, Bull. 1999, V, n° 151 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-26141, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.26141
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