LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transports effectués les 29 novembre et 3 décembre 2012 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Nantes, au motif que les prescriptions médicales n'avaient pas été établies antérieurement aux transports aller litigieux, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement retient que la caisse a refusé le remboursement des transports de M. X... au motif que les prescriptions médicales ont été établies le jour même des transports, soit après les transports aller mais avant les transports retour ; qu'il convient cependant de considérer que l'aller et le retour constituent bien un seul et même transport et que la prescription médicale a dès lors bien été établie antérieurement à l'achèvement complet du transport, de sorte que les frais de transport doivent être remboursés par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la prescription médicale n'avait pas été établie préalablement à l'exécution de chacun des transports en litige, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... aux fins de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire des frais de transports aller effectués les 29 novembre et 3 décembre 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision du 7 mars 2013 et décidé que la CPAM DE MAINE ET LOIRE devait prendre en charge les deux trajets allers, d'un coût de 206,50 euros, correspondant aux transports effectués les 29 novembre 2012 et 3 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la CPAM a refusé le remboursement des transports de M. X... au motif que les prescriptions médicales ont été établies le jour même des transports par le CHU de NANTES soit après les transports allers mais avant les transports retours ; que cependant, il convient de considérer dans le cas présent que l'aller et le retour constituent bien un seul et même transport et que la prescription médicale a dès lors bien été établie antérieurement à l'achèvement complet du transport, de sorte que les frais de transport doivent être remboursés par la CPAM » ;
ALORS QUE, premièrement, réserve faite du cas où l'urgence est constatée, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, la prescription médicale préconisant le transport, doit être antérieure aux trajets effectués ; que le trajet aller et le trajet retour correspondent à deux prestations distinctes ; que l'antériorité doit dès lors se vérifier par rapport à l'un et l'autre des trajets ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer qu'il faille considérer, comme l'ont fait les juges du fond, que le trajet aller et le trajet retour doivent être regardés comme formant un tout indivisible, en toute hypothèse, force est alors de considérer que l'antériorité suppose que la prescription médicale intervienne avant le début du trajet aller et non entre le trajet aller et le trajet retour ; qu'ainsi, si même il fallait retenir l'existence d'une indivisibilité, les juges du fond, qui ont commis une erreur quant à la portée de l'exigence de l'antériorité, ont en tout état de cause violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale.