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15/09/2016 | FRANCE | N°15-23449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-23449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015), qu'ayant opté en 1988 pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et fait liquider, à effet du 1er juillet 2009, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris, a poursuivi son activité professionnelle ; qu'il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir remboursement, à comp

ter du 1er juillet 2009, par la Caisse nationale des barreaux de Franc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2015), qu'ayant opté en 1988 pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats et fait liquider, à effet du 1er juillet 2009, ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat, M. X..., avocat inscrit au barreau de Paris, a poursuivi son activité professionnelle ; qu'il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir remboursement, à compter du 1er juillet 2009, par la Caisse nationale des barreaux de France (la Caisse) de la cotisation supplémentaire versée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'avocat qui décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits ; que les cotisations complémentaires qui ne sont dues qu'à raison d'un choix, même irrévocable, effectué par l'assuré ne constituent pas des cotisations obligatoires ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé qu'« en application du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi/ retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, lorsqu'un avocat décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, il reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits », la cour d'appel a relevé qu'en son article 2-1 le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la Caisse en application des dispositions de l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale a prévu « une cotisation supplémentaire que l'assuré peut choisir d'acquitter de manière irrévocable en application de l'option offerte par cet article 2-1 » ; qu'ayant ainsi constaté que cette cotisation supplémentaire article 2-1 n'était pas une cotisation obligatoire mais le résultat d'un choix effectué par l'assuré, la cour d'appel n'a pu décider que la Caisse avait valablement pu exiger de M. X... la poursuite du paiement de cette cotisation postérieurement à la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, sans violer ensemble les articles L. 723-1 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale ainsi que le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la Caisse en application des dispositions de l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institué par la Caisse, approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait poursuivi son activité d'avocat après la liquidation de ses droits, la cour en a exactement déduit qu'il était redevable de la cotisation supplémentaire litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la Caisse nationale des barreaux de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M Jacques X... est redevable de la cotisation supplémentaire classe 3 du régime complémentaire obligatoire de retraite, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ;
Aux motifs qu'en application du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi/ retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, lorsqu'un avocat décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, il reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droit ; que M. Jacques X... soutient que les cotisations supplémentaires qu'il a choisi d'acquitter en 1988 en application de l'option qui lui était offerte par l'article 2-1 du règlement précité présentant un caractère facultatif, le retraité actif n'a pas à acquitter de telles cotisations sur ses revenus professionnels puisque le paiement sans contrepartie de cotisations retraite ne peut concerner que des cotisations obligatoires ; que la CNBF prétend que le choix de l'un des taux de l'extension du régime complémentaire obligatoire ne rend pas ce régime facultatif puisque cette extension irrévocable est partie intégrante du régime de retraite complémentaire obligatoire et que la position de M X... est contraire au principe d'ordre public de non révision de la pension déjà liquidée de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime de base ou de la retraite complémentaire, principe rappelé à l'article 9 alinéa 2 du Règlement pour la retraite complémentaire ; que le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la CNBF en application des dispositions de l'article L. 723-19 du code de la sécurité sociale a pour objet en son article 1er « de fixer les règles de fonctionnement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants des avocats » en application de l'alinéa 1er de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale et a prévu au titre 1er consacré aux cotisations en son article 2 une cotisation de base calculée sur les revenus professionnels des avocats ainsi qu'en son article 2-1 une cotisation supplémentaire que l'assuré peut choisir d'acquitter de manière irrévocable en application de l'option offerte par cet article 2-1 ; que la CNBF a également en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 723-14 susvisé mis en place un régime de retraite complémentaire facultatif par capitalisation dit « AVOCAPI » dans les conditions autorisées par le code de la mutualité et auquel Monsieur X... n'a pas adhéré ; que la cotisation supplémentaire litigieuse figure donc dans le Règlement relatif à la retraite complémentaire obligatoire, règlement qui a fait l'objet de modifications approuvées par arrêté du 31 mars 2009 et qu'il résulte de ses articles 8-4, 9, 9-1 et 14-1 que les avocats retraités/ actifs qui ont liquidé de manière définitive leur droit à la retraite complémentaire obligatoire (article 9) dont fait partie la cotisation supplémentaire de l'article 2-1, (articles 9-1 et 14-1), doivent continuer à régler les cotisations correspondantes, (article 8-4), étant rappelé que l'article L. 723-19 a confié à la CNBF l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire financé exclusivement par les cotisations des assurés en application de l'article L. 723-15 du même code ; qu'en conséquence, si le tribunal, a rappelé à juste titre que le retraité actif, qui restait redevable des cotisations obligatoires de retraite une fois intervenue la liquidation de sa pension de retraite, ne pouvait aux termes des dispositions de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale demander la révision de celle-ci, ni acquérir de nouveaux droits, c'est à tort qu'il a retenu qu'en l'absence de texte spécifique la CNBF ne pouvait exiger le paiement sans contrepartie de la cotisation litigieuse ; qu'il ne peut davantage être soutenu que l'article 2-1 du Règlement porterait atteinte au principe de liberté contractuelle et à celui de l'immutabilité des conventions ou serait contraire à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale dès lors que cette disposition intégrée dans la réglementation du régime complémentaire obligatoire de retraite par répartition visé à l'article L. 723-14 alinéa 1 du même code se borne à mettre en oeuvre la règle de solidarité sur laquelle repose l'équilibre financier d'un tel régime ; qu'enfin c'est pour maintenir le principe d'égalité entre les avocats retraités et les avocats retraités/ actifs, qui peuvent percevoir à la fois les revenus de leur activité et leur pension de retraite, ainsi qu'entre les avocats en activité et les avocats retraités/ actifs, qui bénéficient du cumul de leur retraite et des revenus tirés de leur activité, que l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale a prévu que l'avocat retraité/ actif devait liquider définitivement sa pension sans que son activité puisse générer de nouveaux droits tout en réglant les cotisations obligatoires ;
Alors que l'avocat qui décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits ; que les cotisations complémentaires qui ne sont dues qu'à raison d'un choix, même irrévocable, effectué par l'assuré ne constituent pas des cotisations obligatoires ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé qu'« en application du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi/ retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, lorsqu'un avocat décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, il reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits », la cour d'appel a relevé qu'en son article 2-1 le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la CNBF en application des dispositions de l'article L 723-19 du code de la sécurité sociale a prévu « une cotisation supplémentaire que l'assuré peut choisir d'acquitter de manière irrévocable en application de l'option offerte par cet article 2-1 » ; qu'ayant ainsi constaté que cette cotisation supplémentaire article 2-1 n'était pas une cotisation obligatoire mais le résultat d'un choix effectué par l'assuré, la cour d'appel n'a pu décider que la CNBF avait valablement pu exiger de Monsieur X... la poursuite du paiement de cette cotisation postérieurement à la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, sans violer ensemble les articles L. 723-1 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale ainsi que le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la CNBF en application des dispositions de l'article L 723-19 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23449
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Avocat - Cotisations - Paiement - Liquidation des droits à pension de retraite - Continuation de l'activité - Effet

AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Régime complémentaire d'assurance vieillesse - Cotisations - Cotisation supplémentaire - Paiement - Maintien - Cas - Cumul emploi-retraite

Il résulte des dispositions du règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats institués par la Caisse, approuvé par décret n° 79-316 du 19 avril 1979, dans sa rédaction applicable au litige, que la liquidation des droits au titre du régime complémentaire susmentionné n'exonère pas l'avocat qui poursuit son activité professionnelle du paiement de l'ensemble des cotisations dues au régime. La cour a exactement déduit qu'un avocat ayant opté pour le versement d'une cotisation complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants pour les avocats, fait liquider ses droits à une pension de retraite au titre de son activité d'avocat et poursuivi son activité professionnelle était redevable de la cotisation supplémentaire litigieuse


Références :

articles L. 723-1, L. 723-5 et L. 723-19 du code de la sécurité sociale

article 2-1 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-23449, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23449
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