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15/09/2016 | FRANCE | N°15-22401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2015 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses

deux premières branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mai 2015 :

Vu les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2015 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 mai 2015 :

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que répondant à la demande de Mme X... d'attribution d'une pension de retraite à effet au 1er novembre 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) a notifié à celle-ci une décision d'attribution de ses droits, par lettre du 8 juillet 2009 ; que la commission de recours amiable ayant rejeté comme tardif le recours exercé, par lettre du 22 juin 2011, par Mme X..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X... de révision du calcul de sa pension de retraite, l'arrêt retient que l'assurée ne conteste pas avoir formulé sa demande après l'expiration du délai de recours contre la décision d'attribution, mais invoque un manquement à l'obligation d'information incombant à la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la saisine de la commission de recours amiable avait été effectuée après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme, et que le moyen tiré de la forclusion encourue avait été opposé par la caisse à la demande présentée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit Mme X... forclose en sa demande ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le calcul de la pension de retraite due par la Carsat Nord-Picardie à Mme X... devrait être révisé, avec effet rétroactif, en remplaçant les salaires pris en compte au titre de l'année 1984 par ceux de l'année 2009 dans le calcul du salaire annuel moyen ;

Aux motifs que Mme X... ne conteste pas avoir demandé la révision du mode de calcul de sa pension de retraite après l'expiration du délai de recours contre la décision de notification de l'attribution de celle-ci, mais invoque un manquement de la caisse à son obligation d'information, en expliquant avoir été reçue par un technicien conseil pour être informée sur ses droits à retraite, la convocation devant ce technicien, M. Y... (qui n'a pu être entendu par la cour, la Carsat Nord-Picardie ayant indiqué qu'il ne faisait plus partie de son personnel), mentionnant, selon elle, que l'entretien avait pour but d'étudier ses droits au mieux de ses intérêts ; qu'elle reproche à ce technicien de lui avoir uniquement dit qu'elle devait simplement continuer à travailler jusqu'à la fin du mois d'octobre 2009 (née le 2 octobre 1949, elle allait atteindre l'âge de 60 ans le 2 octobre 2009) et de ne pas l'avoir informée que si elle avait continué à travailler jusqu'à la fin de l'année 2009, elle aurait pu voir l'ensemble des 4 trimestres de l'année 2009 validés pour le calcul de ses droits à retraite et ainsi pu bénéficier d'une pension de retraite d'un montant supérieur, et ne l'a pas davantage informée que seule une année d'activité complète pouvait être prise en compte ; qu'elle explique par ailleurs son retard à demander la révision du calcul du montant de sa retraite par le fait qu'elle n'a appris que ce montant aurait pu être supérieur si elle avait été correctement informée et conseillée que postérieurement, après avoir eu une discussion avec une ancienne collègue de travail, Mme Z..., venant d'avoir son propre entretien avec un technicien conseil lui ayant donné toutes les explications nécessaires ; que lors de son audition par la cour, Mme Z... a confirmé ce fait, après avoir précisé que ce technicien, M. A..., avait fait des évaluations de ses droits à retraite distinguant selon l'âge auquel elle prendrait sa retraite et lui avait indiqué qu'elle pouvait travailler au-delà de 60 ans ce qui était plus intéressant pour elle, n'ayant pas atteint ses annuités à cet âge ; que la charge de la preuve de l'exécution par elle de son obligation d'information pèse sur la Carsat Nord-Picardie ; que celle-ci considère avoir respecté son obligation en ayant transmis Mme X... deux relevés de carrière les 20 octobre 2005 et 17 mai 2006 ; qu'elle ajoute que la situation de cette dernière était différente de celle de Mme Z..., qui ne pouvait bénéficier du taux plein à l'âge de 60 ans, et ajoute que : « Or, une retraite à taux minoré ne peut pas être attribuée sans l'accord de l'assuré. Des circulaires de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse prévoient que lorsque l'assuré ne peut pas prétendre, à la date choisie pour l'entrée en jouissance de sa pension, du taux plein, il convient de l'informer de sa situation » ; qu'elle fait également valoir que si l'appelante n'a pas demandé d'information sur le point de départ de sa retraite, l'organisme n'est pas tenu de l'informer que l'année du point de départ n'est pas retenue pour le calcul du salaire annuel moyen ; que cependant, dès lors que Mme X... atteignait l'âge de 60 ans au 2 octobre 2009 et qu'elle n'avait aucune obligation de cesser son travail au 31 octobre 2009, qu'il lui suffisait de travailler 2 mois de plus jusque fin 2009 pour que ses salaires de l'année 2009 soient pris en compte dans le calcul de sa pension, alors que le fait de choisir un départ en retraite au 1er novembre 2009 lui faisait nécessairement perdre le bénéfice de la prise en compte des salaires perçus de janvier à octobre de cette année-là, l'année du point de départ n'étant pas retenue pour le calcul du salaire annuel moyen, il appartenait à la Carsat Nord-Picardie d'attirer spécialement l'attention de Mme X... sur le fait que la fixation de ce point de départ lui était préjudiciable par rapport à une fixation au 1er janvier 2010, ce que la caisse ne démontre pas avoir fait, alors par ailleurs que la demande a été validée le 16 juin 2009 par M. Y... qualifié dans le document de demande (pièce n° 4 de l'intimée) de « conseiller retraite » ; qu'en réparation du préjudice subi par l'appelante du fait de ce manquement de la caisse à son obligation d'information, il sera fait droit à sa demande de révision du calcul de sa pension de retraite en remplaçant les salaires pris en compte au titre de l'année 1984 par ceux de l'année 2009 dans le calcul du salaire annuel moyen ;

Alors 1°) qu'il résulte, d'une part, de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme, dès lors que cette notification mentionne ce délai, d'autre part, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que l'arrêt relève que Mme X... ne conteste pas avoir demandé la révision du mode de calcul de sa pension de retraite après expiration du délai de recours contre la décision de notification de l'attribution de celle-ci ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il ressortait que Mme X... était forclose en son action et en ordonnant la révision du calcul de sa pension de retraite, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Alors 2°) et en tout état de cause qu'en ayant statué, au fond, sur la demande de révision de la pension de retraite de Mme X..., sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par la Carsat, sur la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale, 122 et 123 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'obligation d'information pesant sur une caisse de retraite en application de l'article L. 161-17 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et que l'obligation d'information générale découlant de l'article R. 112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises ; qu'il n'incombe pas aux caisses de retraite d'attirer spontanément l'attention d'un assuré sur les conséquences attachées à sa demande de fixation du point de départ de sa pension à une date donnée, plutôt qu'au début de l'année suivante ; qu'en retenant que la caisse avait fautivement omis d'informer Mme X... que travailler jusqu'à fin 2009 aurait permis la prise en compte des salaires 2009 dans le calcul de sa pension, ce qu'interdisait son choix de partir en retraite le 1er novembre 2009, l'année du point de départ n'étant pas retenue pour le calcul du salaire annuel moyen, la cour d'appel a violé ensemble les textes précités et l'article 1382 du code civil ;

Alors 4°) que ne manque pas à son obligation d'information la caisse de retraite qui ne fait qu'appliquer la législation en vigueur ; qu'il résulte de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale que les « années civiles » d'assurance correspondent à une année calendaire du 1er janvier au 31 décembre, ce qui interdit la prise en compte, dans la détermination des droits à l'assurance vieillesse, des salaires de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension ; qu'en l'espèce, Mme X... a demandé la liquidation de sa pension à compter du 1er novembre 2009 ; qu'en ayant fait droit à sa demande de prise en compte, dans le calcul du salaire moyen servant à la détermination de ses droits, des salaires perçus au cours de l'année 2009, la cour d'appel a violé l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale ;

Alors 5°) et subsidiairement que la faute éventuelle de la caisse ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts et non au rétablissement de l'assuré dans ses droits ; qu'après avoir décidé que la caisse avait manqué à son obligation d'informer l'assurée du bénéfice de droits à retraite supérieurs en cas de départ postérieur au 1er janvier 2010, au lieu de la date du 1er novembre 2009 qu'elle avait choisie, la cour d'appel, qui a dit que la pension de retraite due à Mme X... serait révisée en remplaçant les salaires pris en compte au titre de 1984 par ceux de 2009, dans le calcul du salaire annuel moyen, a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors 6°) que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'après avoir décidé que la caisse avait manqué à son obligation d'informer l'assurée du bénéfice de droits à retraite supérieurs en cas de départ postérieur au 1er janvier 2010, au lieu de la date du 1er novembre 2009 qu'elle avait choisie, la cour d'appel a dit que la pension de retraite due à Mme X... serait révisée, avec effet rétroactif, en remplaçant les salaires pris en compte au titre de l'année 1984 par ceux de 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le manquement retenu avait, tout au plus, fait perdre à Mme X... une simple possibilité de demander la liquidation de sa pension à une date ultérieure, qu'il lui incombait d'apprécier et de réparer, sans allouer à l'assuré l'intégralité de l'avantage qu'aurait procuré un départ en retraite différé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22401
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-22401


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22401
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