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15/09/2016 | FRANCE | N°15-21683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-21683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2014), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a suspendu, à la suite d'un contrôle de situation, le versement à M. X... de l'allocation supplémentaire à compter du 1er février 2011, puis lui a notifié, le 3 octobre 2011, une reprise d'indu d'un certain montant portant sur les arrérages servis du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2011 ; que l'intéressé a saisi d'un recours

une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2014), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) a suspendu, à la suite d'un contrôle de situation, le versement à M. X... de l'allocation supplémentaire à compter du 1er février 2011, puis lui a notifié, le 3 octobre 2011, une reprise d'indu d'un certain montant portant sur les arrérages servis du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2011 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les ressources devant être prises en considération pour apprécier le droit à percevoir l'allocation supplémentaire (puis l'allocation de solidarité aux personnes âgées) sont celles effectivement perçues au cours de l'année de référence et non celles que l'intéressé aurait pu ou dû percevoir ; qu'en considérant, dès lors, qu'il devait être tenu compte rétroactivement, dès l'année 2002, de la retraite complémentaire ARRCO que M. X... n'avait perçu qu'à compter de l'année 2009 en la répartissant comme si l'intéressé en avait reçu les arrérages aux échéances normales, la cour d'appel a violé les articles L. 815-8, devenu L. 815-9, et L. 815-10, devenu L. 815-11, du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les arrérages de l'allocation supplémentaire (puis de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) peuvent donner lieu à répétition s'ils ont été obtenus par fraude ; qu'en considérant que « en raison de la fraude constatée », il devait être tenu compte rétroactivement, dès l'année 2002, de la retraite complémentaire que M. X... n'avait perçue qu'à compter de l'année 2009 en la répartissant comme si l'intéressé en avait reçu les arrérages aux échéances normales, cependant que la fraude retenue, relative au statut matrimonial de M. X..., était dépourvue de tout rapport avec l'absence de versement, jusqu'en 2009, de la pension de retraite ARRCO, la cour d'appel a violé les articles L. 815-8, devenu L. 815-9, et L. 815-10, devenu L. 815-11, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 815-8 et L. 815-10, respectivement devenus L. 815-9 et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu à remboursement lorsqu'a la suite de la perception rétroactive d'un nouvel avantage de vieillesse par l'allocataire, les bases de ressources qu'il a déclarées ont varié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Haas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de maintien de l'allocation supplémentaire et D'AVOIR condamné M. X... à rembourser à la CARSAT Nord Picardie les sommes perçues à tort d'un montant de 37 170,19 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu de constater l'établissement frauduleux de documents de la part de M. X... afin d'obtenir l'allocation supplémentaire et, par voie de conséquence, de rejeter la prescription invoquée par celui-ci ; que, s'agissant du décompte, M. X... n'établit pas avoir avisé annuellement la CARSAT de sa situation personnelle, les seules déclarations, produites par l'intimée (« depuis 1993 » et « depuis 1995 »), ne sont ni datées ni renseignées mais seulement signées par l'appelant et Mme Y... (pièces n° 10 et 10-A, CARSAT) ; que, par ailleurs, même reçues tardivement, la retraite complémentaire ARRCO doit être prise en compte en la répartissant comme si M. X... en avait reçu les arrérages aux échéances normales en raison de la fraude constatée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la réglementation que l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé ou du couple n'excède pas – pour l'année 2002 : 6 997,74 euros par an pour une personne seule et 12 257,01 euros pour un couple, - pour l'année 2010 : 8 507,49 euros par an pour une personne seule et 13 889,62 euros pour un couple ; que lorsque le total des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou du couple dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ; que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié ; qu'en l'espèce, il ressort des décomptes de revenus produits par la caisse que M. X... a bénéficié, en octobre 2002, d'un revenu inférieur au plafond fixé pour bénéficier de l'allocation supplémentaire ; qu'il dispose donc pour cette période des droits à l'allocation supplémentaire pour un montant de 13,74 euros ; que, par la suite, il a effectivement perçu jusqu'au mois de février 2009 de la CMSA et de la MSA un revenu lui permettant de bénéficier de l'allocation supplémentaire ; que, toutefois, il a rétroactivement bénéficié, après notification de ses droits en février 2009, du régime complémentaire de retraite de l'ARRCO à compter du 1er octobre 2002 avec la perception d'un rappel ; que ces ressources même perçues tardivement doivent être prise en compte ; que, dès lors, les revenus du demandeur ne lui permettaient plus d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire dès novembre 2002 ;

ALORS, 1°), QUE les ressources devant être prises en considération pour apprécier le droit à percevoir l'allocation supplémentaire (puis l'allocation de solidarité aux personnes âgées) sont celles effectivement perçues au cours de l'année de référence et non celles que l'intéressé aurait pu ou dû percevoir ; qu'en considérant, dès lors, qu'il devait être tenu compte rétroactivement, dès l'année 2002, de la retraite complémentaire ARRCO que M. X... n'avait perçu qu'à compter de l'année 2009 en la répartissant comme si l'intéressé en avait reçu les arrérages aux échéances normales, la cour d'appel a violé les articles L. 815-8, devenu L. 815-9, et L. 815-10, devenu L. 815-11, du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°), QUE les arrérages de l'allocation supplémentaire (puis de l'allocation de solidarité aux personnes âgées) peuvent donner lieu à répétition s'ils ont été obtenus par fraude ; qu'en considérant que « en raison de la fraude constatée », il devait être tenu compte rétroactivement, dès l'année 2002, de la retraite complémentaire que M. X... n'avait perçu qu'à compter de l'année 2009 en la répartissant comme si l'intéressé en avait reçu les arrérages aux échéances normales, cependant que la fraude retenue, relative au statut matrimonial de M. X..., était dépourvue de tout rapport avec l'absence de versement, jusqu'en 2009, de la pension de retraite ARRCO, la cour d'appel a violé les articles L. 815-8, devenu L. 815-9, et L. 815-10, devenu L. 815-11, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21683
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-21683


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21683
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