La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2016 | FRANCE | N°15-21587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-21587


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Jyf et Abak du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Assurances banque populaire, la société CESM, la SMABTP, la société Acmalu, la société MAAF assurances, M. X..., la société AXA France IARD, M. Y..., la société ECS et la société Guy Z... Design (l'Eurl Guy Z...) ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que la SCI Jyf (la SCI) a confié l

a rénovation de son immeuble à l'Eurl Guy Z... architecte, devenue Guy Z... Design ; que cel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Jyf et Abak du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Assurances banque populaire, la société CESM, la SMABTP, la société Acmalu, la société MAAF assurances, M. X..., la société AXA France IARD, M. Y..., la société ECS et la société Guy Z... Design (l'Eurl Guy Z...) ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que la SCI Jyf (la SCI) a confié la rénovation de son immeuble à l'Eurl Guy Z... architecte, devenue Guy Z... Design ; que celle-ci lui a fait signer un devis global puis a passé les marchés, en son nom propre, directement avec les entreprises qu'elle a ensuite payées ; que, se plaignant de nombreux désordres, la SCI et son locataire commercial, la société Abak, ont, après expertise, assigné en indemnisation l'Eurl Guy Z... et la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de celle-ci au seul titre de son activité d'architecte, ainsi que les entreprises et leurs assureurs ;

Attendu que la SCI et la société Abak font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes contre la MAF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties n'avaient signé aucun contrat de maîtrise d'oeuvre, que l'Eurl Guy Z... exerçait sur le chantier une activité de contractant général pour laquelle elle n'avait pas fait de déclaration à son assureur, ni souscrit l'extension de garantie proposée et jugé que tous les désordres, malfaçons, non-façons relevaient de problèmes d'exécution ne permettant pas d'effectuer de distinction entre une mission de maîtrise d'oeuvre et un rôle de contractant général, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la part de responsabilité, en qualité de contractant général, de l'Eurl Guy Z... était prépondérante dans la réalisation des désordres, a pu déduire de ce seul motif que le contrat d'assurance souscrit pour une activité de maîtrise d'oeuvre ne pouvait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Jyf et Abak aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jyf et Abak.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Jyf et la société Abak de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Maf, assureur de l'Eurl Guy Z... Architecte, devenue Guy Z... Design,

AUX MOTIFS QUE sur la base des données recueillies au cours de l'expertise, les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Eurl Guy Z... dans les désordres n° 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 40, 46, 47, 62, 65, 66, 68, outre des prestations non réalisées, pour un montant total de 155.659,50 euros HT majoré de la TVA applicable et des honoraires de maîtrise d'oeuvre avec actualisation en fonction de l'indice BT01 de la construction. Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation. En revanche, la MAF conteste le principe même de sa garantie, tandis que les sociétés JYF et ABAK contestent le fait que cette garantie n'a été accordée que partiellement à hauteur d'une somme de 80.078,50 euros (outre TVA et honoraires de maîtrise d'oeuvre), le tribunal ayant opéré une distinction entre les désordres imputables à l'Eurl Guy Z... en sa qualité de maître d'oeuvre et les désordres qui lui sont imputables en tant qu'intermédiaire, terme utilisé par l'expert pour qualifier le rôle de l'Eurl Guy Z..., qui a directement conclu le marché des travaux avec le maître d'ouvrage (SCI JYF). Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu entre l'Eurl Guy Z... et les sociétés Jyf et Abak. Le seul document contractuel est un devis, établi le 16 octobre 2004, par la société Torrente architecture, d'un montant de 331.980,90 € TTC, libellé à l'ordre de la SCI Jyf, ayant pour objet la rénovation d'un bâtiment situé 48 quater rue Delerue à Saint-Maur. Ce devis porte sur des prestations de démolition gros-oeuvre VRD, charpente-couverture, menuiseries extérieures, électricité, plomberie chauffage, plâtrerie isolation coffrage, menuiseries intérieures, terrasses extérieures, carrelage, peinture, et honoraires d'architecte (25.000 €). Ce devis est revêtu de la signature du client (SCI Jyf). Deux factures ont été émises, en septembre 2004 par l'Eurl Guy Z... pour le règlement de ses honoraires, l'une portant sur l'étude des aménagements, l'autre portant sur la rénovation d'un espace de bureaux. Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'Eurl Guy Z... a émis pour la SCI Jyf, des factures à son nom, sans indication de l'identité des entreprises intervenantes (pièces 47, 48, 49, 50, 51 de la SCI Jyf). Les entreprises intervenantes ont émis des factures libellées à l'ordre de l'Eurl Guy Z... (société Ella, entreprise Y..., société Batimed, société plomberie Brancato, entreprise X... couverture et plomberie). Il est ainsi démontré que l'Eurl Guy Z... a contracté en son nom avec chacune des entreprises qui sont intervenues sur le chantier de rénovation, ce qui lui confère la qualité de contractant général, peu important qu'il ait existé un projet de contrat de maîtrise d'oeuvre (daté du 26 février 2005 et non signé), que certaines sommes (marginales) aient pu être directement payées aux entreprises par la SCI Jyf ou, encore, que l'Eurl Guy Z... n'ait pas sollicité une rémunération complémentaire pour son rôle de contractant général, en reprenant simplement, dans le devis du 16 octobre 2004 soumis à la SCI Jyf, le montant et les énonciations d'un devis dressé par l'entreprise Es Décor. Il doit, en outre, être noté que dans le cadre des opérations d'expertise (page 87 du rapport), l'Eurl Guy Z... n'a pas pu produire de CCTP, PEO (plan d'exécution des ouvrages) et POE (plan des ouvrages exécutés). La SCI Jyf et la société Abak ne peuvent soutenir que le rôle de maître d'oeuvre dévolu à l'Eurl Guy Z... aurait intégré un mandat implicite conféré par le maître d'ouvrage, puisque les documents révèlent que ceux-ci ignoraient (au moins initialement) l'identité des entreprises intervenantes. L'Eurl Guy Z... a bien contracté, de façon autonome et sous sa propre responsabilité, avec chacune des entreprises intervenantes et c'est à ce titre qu'elle a dû assumer, en son nom, les règlements dus aux entreprises. Ainsi qu'il est soutenu par la Maf, qui a dénié sa garantie dès le 11 octobre 2006, et qu'il a été souligné par M. B..., expert (page 67 du rapport), qui a défini cette mission comme un rôle d'intermédiaire, l'Eurl Guy Z... a assumé une mission étrangère à la mission d'architecte. C'est donc à juste titre que, pour refuser sa garantie, la Maf invoque l'article 1.11 des conditions générales de sa police aux termes duquel "le présent contrat a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations. La garantie s'applique aux actes professionnels visés dans les annexes des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies". L'annexe prévoit que l'assuré peut solliciter une extension de garantie pour "toute opération ne répondant pas strictement au champ de la garantie" comme c'est le cas, lorsque le maître d'oeuvre participe de quelque manière que ce soit à la réalisation matérielle des travaux en qualité notamment de contractant général (article 2 des extensions de garantie). Aucun élément ne permet de retenir que l'Eurl Guy Z... aurait sollicité une telle extension de garantie. Le refus de garantie peut être limité à certains désordres à condition qu'il soit possible de définir précisément les interventions du maître d'oeuvre relevant de ses attributions classiques (conception, suivi de chantier) et les autres. Force est de constater qu'il résulte du rapport d'expertise que tous les désordres, malfaçons, non-façons mettent en cause des problèmes d'exécution (sans exclure des problèmes de conception), ce qui interdit d'effectuer une distinction opérante entre la mission classique du maître d'oeuvre et, au cas particulier, son rôle de contractant général, puisque ce rôle crée une confusion entre le suivi de chantier lui incombant en tant que maître d'oeuvre et la réalisation des travaux lui incombant en sa qualité de réalisateur de travaux (contractant général). En contractant avec les entreprises en son nom, l'Eurl Guy Z... a endossé le rôle de contractant général, ce qui échappe à la garantie souscrite auprès de la Maf, étant en outre souligné qu'un tel rôle modifie sensiblement le risque incombant à l'assureur (en particulier pour les soldes non réglés ou les non-façons). La Maf est donc bien fondée à dénier sa garantie, tandis que les sociétés Jyf et Abak doivent être déboutées de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de cet assureur. Le jugement doit donc être infirmé, en ce qu'il a retenu la garantie de la Maf à titre partiel (et mineur par rapport à l'ensemble des désordres) ;

1) ALORS QUE la garantie de l'assureur est due pour les activités couvertes par la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la police d'assurance souscrite par l'Eurl Guy Z... auprès de la Maf garantissait son activité classique de maître d'oeuvre ; qu'en retenant, pour écarter entièrement la garantie de la Maf, que l'Eurl Guy Z... avait assumé en outre une mission de contractant général non couverte par la police, qu'il résultait du rapport d'expertise que tous les désordres mettaient en cause des problèmes d'exécution, sans exclure des problèmes de conception, et que ce rôle de contractant général créait une confusion entre le suivi de chantier lui incombant en tant que maître d'oeuvre et la réalisation des travaux lui incombant en sa qualité de réalisateur de travaux, quand le fait que l'Eurl Guy Z... ait assumé une double mission de maître d'oeuvre et de contractant général ne permettait pas d'écarter la garantie de l'assureur pour les désordres causés, fut-ce partiellement, par des problèmes de conception et de suivi de chantier, relevant de sa mission classique de maître d'oeuvre couverte par la police, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

2) ALORS QUE la garantie de l'assureur est due pour les activités couvertes par la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la police d'assurance souscrite par l'Eurl Guy Z... auprès de la Maf garantissait son activité classique de maître d'oeuvre ; qu'en retenant, pour écarter entièrement la garantie de la Maf, qu'il résultait du rapport d'expertise que tous les désordres mettaient en cause des problèmes d'exécution, ce qui interdisait d'effectuer une distinction opérante entre la mission classique du maître d'oeuvre et son rôle de contractant général, tout en constatant elle-même que la responsabilité de l'Eurl Guy Z... avait été retenue, pour les désordres de maçonnerie, en raison de l'absence de vérification par le maître d'oeuvre de la situation d'assurance de la société Batimed, ce dont il résultait que la garantie de la Maf devait être retenue pour ce désordre, relevant spécifiquement de sa mission de maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3) ALORS QUE la garantie de l'assureur est due pour les activités couvertes par la police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la police d'assurance souscrite par l'Eurl Guy Z... auprès de la Maf garantissait son activité de maître d'oeuvre ; qu'en retenant, pour écarter entièrement la garantie de la Maf, qu'il résultait du rapport d'expertise que tous les désordres mettaient en cause des problèmes d'exécution, ce qui interdisait d'effectuer une distinction opérante entre la mission classique du maître d'oeuvre et son rôle de contractant général, tout en constatant elle-même, s'agissant des désordres affectant les charpentes métalliques réalisées par la société Cesm, que les garde-corps et les escaliers avaient été façonnés sur les instructions du maître d'oeuvre, que l'expert avait souligné que les escaliers avaient été changés par rapport à ce qui avait été prévu au permis de construire sans qu'une raison évidente explique ce changement, et qu'aucun élément ne permettait d'imputer cette non-conformité à la société Cesm, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait que la garantie de la Maf devait être retenue pour ces désordres de conception des ouvrages métalliques, relevant de la mission de maître d'oeuvre de l'Eurl Guy Z..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21587
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-21587


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award