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15/09/2016 | FRANCE | N°15-19692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-19692


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), qu'après la défaillance d'une première entreprise, la société Patrick immobilier, maître d'ouvrage, a confié la reprise des lots gros oeuvre, ravalement, charpente, couverture et travaux extérieurs d'un chantier de rénovation et de construction à la société Slamat, aujourd'hui en redressement judiciaire ; que les travaux ont fait l'objet de procès-verbaux de réception avec réserves s

ignés par la société Slamat ; que, celle-ci ayant assigné la société Patrick imm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), qu'après la défaillance d'une première entreprise, la société Patrick immobilier, maître d'ouvrage, a confié la reprise des lots gros oeuvre, ravalement, charpente, couverture et travaux extérieurs d'un chantier de rénovation et de construction à la société Slamat, aujourd'hui en redressement judiciaire ; que les travaux ont fait l'objet de procès-verbaux de réception avec réserves signés par la société Slamat ; que, celle-ci ayant assigné la société Patrick immobilier en paiement d'un solde de travaux, le maître d'ouvrage a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ;

Attendu que la société Slamat et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives à la levée des réserves et au prononcé d'une expertise judiciaire et de fixer la créance de la société Patrick immobilier au passif de la société Slamat à la somme de 87 349, 19 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Slamat, avant de contracter, avait reconnu la nature et la difficulté des travaux à effectuer sur des supports qu'elle avait acceptés, qu'elle ne démontrait pas de mouvement de la structure du bâtiment ni la mauvaise qualité des bétons utilisés et ne pouvait invoquer des dommages provoqués par une tierce entreprise sur les ouvrages dont elle était restée gardienne, qu'elle avait signé les procès-verbaux de réception relevant des réserves à sa charge sans émettre de contestations ni d'observations, la cour d'appel, qui a retenu, par des motifs propres, qu'en sa qualité de professionnelle, la société Slamat ne pouvait ignorer la portée de ces procès-verbaux, en a nécessairement déduit que les réserves formulées à la réception s'appliquaient aux travaux exécutés par l'entreprise et que l'absence de levée de ces réserves engageait la responsabilité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Slamat et la SCP Y...-Z...-X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Slamat, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Slamat et la société Y...-Z...-X...représentée par M. X..., ès qualités,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Slamat et la société Y...-Z...-X..., prise en la personne de M. Jean-Patrick X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Slamat, de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Slamat a réalisé la totalité de son marché et levé dans les délais légaux ses réserves et que les autres demandes et réserves visées par la société Patrick immobilier ne sont pas imputables à ce marché et de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire et D'AVOIR fixé la créance de la société Patrick immobilier au passif du redressement judiciaire de la société Slamat à la somme de 87 349, 19 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes formées par la société Slamat./ La société Slamat a purement et simplement signé les différents procès-verbaux de réception relevant des réserves à sa charge, sans y porter de commentaire, et elle ne démontre pas les avoir formellement contestés lorsqu'ils lui ont été notifiés, par lettres recommandées avec accusé de réception lui réclamant, pour le premier procès-verbal, la levée des réserves au cours de la semaine du 05 au 09 décembre 2011, et pour le deuxième, la levée des réserves pour le 31 décembre 2011. En revanche, elle justifie, par la production du mail qui l'accompagnait, daté du 21 décembre 2011, avoir adressé au maître d'ouvrage un " devis de travaux supplémentaires " n° 1211006, chiffrant la reprise de certains des désordres réservés, notamment les fissures, à la somme totale de 57 321, 50 € ht. Il est donc démontré qu'elle a contesté, dès avant la procédure de référé, l'imputabilité à son lot de certaines des réserves. Elle a maintenu cette contestation par la suite, en expédiant au maître d'ouvrage, le 10 février 2012, une reproduction des listes des réserves, portant en marge de celles qui lui sont imputées les mentions " fait ", " endommagé par une autre entreprise ", " structures " ou " non compris au marché "./ Cependant, un professionnel de la construction ne pouvant ignorer la portée d'un procès-verbal de réception contradictoire, qui rend le locateur d'ouvrage seul débiteur de la garantie de parfait achèvement concernant les réserves qui lui sont imputées, la société Slamat ne peut pas sérieusement prétendre avoir commis une erreur en signant les documents, en pensant que certaines des réserves feraient l'objet de devis./ En tout état de cause :- la société Slamat ne peut refuser de reprendre les dommages provoqués par une autre entreprise dès lors qu'elle reste gardienne de ses ouvrages jusqu'à la réception ;- elle ne démontre pas que les fissures réservées proviennent de la structure du bâtiment ou d'une mauvaise qualité du béton, dès lors que le bureau de contrôle dont la mission concernait notamment la solidité des ouvrages n'a pas fait d'observation à cet égard dans son rapport du 29 décembre 2011, et l'entreprise a, au surplus, expressément reconnu la nature et la difficulté des travaux à effectuer et a accepté les supports sur lesquels elle a travaillé ; les fissures ne peuvent non plus provenir d'un glissement de terrain car elles affectent la plupart des villas ;- elle n'opposait aucun argument à la nécessité de refaire elle-même les dalles de piscine, dans sa lettre du 09 juillet 2012, si ce n'est qu'elle attendait le paiement de ses factures par le maître d'ouvrage ;- enfin, s'agissant de la lettre du maître d'oeuvre en date du 15 mars 2012 précisant au maître d'ouvrage que la totalité des réserves de Slamat est levée et que " celles mises sur le compte de Slamat et qui n'ont pas été levées " restent soumises à la décision du maître d'ouvrage, elle précise ensuite que s'agissant des fissures sur les façades, il est alors dans l'attente de l'avis du bureau de contrôle, or aucun avis n'est produit, autre que celui mentionné plus haut./ Les réserves figurant aux procès-verbaux de réception sont en l'espèce clairement décrites et parfaitement détaillées, et celles que la société Slamat a refusé de reprendre figurent sur la liste annotée qu'elle produit. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée par l'appelante n'est pas nécessaire. La décision sera confirmée sur ce point./ […] Sur la demande en paiement formée par la société Patrick immobilier./ Le décompte général définitif produit par la société Patrick immobilier tient compte des sommes restant dues par le maître d'ouvrage au titre des travaux commandés, y compris les travaux supplémentaires, et en déduit, outre les travaux de reprise des réserves non levées, une surprime dommages ouvrage pour le lot charpente, une pénalité de retard de 3 % pour les lots charpente, gros oeuvre et extérieurs, ainsi qu'une retenue de 1, 5 % au titre du compte prorata./ Le montant des travaux de reprise des réserves non levées est justifié par les factures et devis joints au décompte et est en tout état de cause inférieur au montant du devis de reprise des réserves proposé par la société Slamat le 21 décembre 2011./ S'il est vrai que la société Slamat ne démontre pas être assurée au titre de l'activité charpente, il doit être également noté que la surprime imposée en ce cas par la société Aviva ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, la somme de 11 537, 03 € ht soit 13 798, 29 € ttc qui lui est imputée sur ce lot de 8 600 € ht doit être déduite du décompte./ Le planning signé par les entreprises prévoyait un achèvement des travaux au 30 mai 2011. Or il est démontré que les travaux se sont prolongés au-delà de l'été 2011. Cependant, il ne peut être retenu une pénalité de retard pour les travaux de charpente, dont le règlement complet en février 2011 démontre qu'ils ont été réalisés à bonne date, ni pour les travaux extérieurs, qui ont fait l'objet d'un avenant signé par le maître d'ouvrage le 1er juin 2011, ni enfin pour le lot gros-oeuvre, qui a fait l'objet d'un avenant le 19 octobre 2011. Il convient en conséquence de déduire du décompte les sommes de 258 € ht soit 308, 57 € ttc, 2 011, 83 € ht soit 2 406, 15 € ttc et 3 345, 57 € ht soit 4 001, 30 € ttc./ Enfin le règlement par l'entreprise de factures d'eau et d'électricité, dont elle pouvait demander l'inscription au compte prorata, ne la dispense pas de participer à celle-ci./ Ainsi, il convient d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la société Slamat à payer à la société Patrick immobilier la somme de 107 863, 50 €, et de fixer le montant de la créance du maître d'ouvrage au passif du redressement judiciaire de la société Slamat à la somme de : 107 863, 50 € ttc-13 798, 29 € ttc-308, 57 € ttc-2 406, 15 € ttc-4 001, 30 € ttc = 87 349, 19 € ttc, outre intérêts à compter du 07 novembre 2012, date de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le Dgd à la société Slamat » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;

ALORS QUE, de première part, l'entrepreneur n'est tenu à une obligation d'achèvement de travaux et de reprise et de réparation des malfaçons et désordres, même si ces travaux, malfaçons et désordres ont fait l'objet de réserves à sa charge dans un procès-verbal contradictoire de réception de travaux qu'il a signé, que relativement aux travaux qu'il a été chargé d'exécuter par le marché qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour débouter la société Slamat et la société Y...-Z...-X..., ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes et pour fixer la créance de la société Patrick immobilier au passif du redressement judiciaire de la société Slamat à la somme de 87 349, 19 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, l'entrepreneur n'est tenu à une obligation d'achèvement de travaux et de reprise et de réparation des malfaçons et désordres, même si ces travaux, malfaçons et désordres ont fait l'objet de réserves à sa charge dans un procès-verbal contradictoire de réception de travaux qu'il a signé, que relativement aux travaux qu'il a été chargé d'exécuter par le marché qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter la société Slamat et la société Y...-Z...-X..., ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes et pour fixer la créance de la société Patrick immobilier au passif du redressement judiciaire de la société Slamat à la somme de 87 349, 19 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012, que la société Slamat avait l'obligation d'achever tous les travaux et de reprendre et réparer toutes les malfaçons et désordres, ayant fait l'objet de réserves à sa charge dans les procès-verbaux contradictoires de réception de travaux qu'elle a signés, sans caractériser que tous ces travaux faisaient partie de ceux que la société Slamat avait été chargée d'exécuter par le marché qu'elle avait conclu avec la société Patrick immobilier et que tous ces malfaçons et désordres avaient trait aux travaux que la société Slamat avait été chargée d'exécuter par le marché qu'elle avait conclu avec la société Patrick immobilier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, AUX MOTIFS QUE « la Sas Patrick immobilier a qualité de maître d'ouvrage et réalise un projet dit La Baissa de construction de neuf villas et la réhabilitation d'une dixième maison existante ;/ attendu que la Sas Patrick immobilier a choisi la société Ccmp comme maître d'oeuvre et la société Cg Azur bâtiment qui vont s'avérer totalement défaillantes et il sera constaté par huissier de justice l'abandon du chantier le 3 mars 2010 ;/ attendu que la Sas Patrick immobilier a conclu avec la société Gl Ingénierie une première convention pour mission de réaliser un état des lieux qualitatifs des travaux réalisés et réalisation des travaux restant à réaliser ;/ attendu que la Sas Patrick immobilier a conclu avec la société Gl Ingénierie un deuxième contrat pour le suivi de travaux, avec un planning prévoyant une réception à la date du 20 mai 2011 ;/ attendu que c'est dans ce cadre de reprise de chantier que la Sarl Slamat s'est engagée à réaliser des travaux de gros oeuvre et ravalement pour un montant de 111 519, 00 € hors taxes, travaux de charpente pour 8 600 € hors taxes, travaux extérieurs pour 66 101, 00 € hors taxes ;/ attendu que la Sarl Slamat lors de son engagement a écrit s'être rendue personnellement sur place et a vérifié parfaitement la situation des lieux et s'engage à réaliser les travaux en parfaite connaissance ;/ attendu que les travaux devant finir le 20 mai 2011 n'ont pas été réalisés, après plusieurs réceptions, il a été prononcé une réception partielle le 20 février 2012 et une liste de réserves a été constatée sur les prestations de la Sarl Slamat ;/ attendu que suite à la carence de la société Gl Ingénierie, il a été adressé une lettre de mise en demeure à la Sarl Slamat afin de lever sous quinzaine ses réserves et d'effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves du bureau de contrôle et transmettre ces Doe ;/ attendu que les réserves notées relevaient bien de ses engagements ;/ attendu lors de la réception des ouvrages, la Sarl Slamat a bien signé le procès-verbal de réception avec liste de réserves ;/ attendu que la Sarl Slamat lors de la réception du courrier de réception avec levées de réserves n'a formulé aucune observation sur ces réserves à réception de ces documents et n'a produit aucun document opposable ;/ attendu qu'un constat d'huissier a été dressé le 23 avril 2012 en présence de Gl Ingénierie qui n'a pu que constater que, contrairement à ce qu'elle a écrit, la Sarl Slamat n'avait pas levé ses réserves ;/ attendu que la société Gl Ingénierie rappellera à la Sarl Slamat la non levée de ses réserves par lettre en date des 2 juillet et 7 août 2012 ;/ attendu que de manière indiscutable la Sarl Slamat n'a pas levé ses réserves ;/ attendu que les travaux réalisés par la Sarl Slamat font apparaître un nombre important de malfaçons : apparition de fissures importantes relatives aux enduits de façades et des murs de clôture, défaut de contrepente des plages en béton entourant les piscines ;/ attendu que le marché signé par la Sarl Slamat est forfaitaire et que les travaux supplémentaires de reprise des malfaçons font partie du marché initial ; […] attendu qu'il convient de constater que l'engagement de la Sarl Slamat n'a pas été respecté ;/ attendu que la Sarl Slamat a manqué à ses obligations professionnelles vis-à-vis de la Sas Patrick immobilier » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par une simple affirmation ; que l'entrepreneur n'est tenu à une obligation d'achèvement de travaux et de reprise et de réparation des malfaçons et désordres, même si ces travaux, malfaçons et désordres ont fait l'objet de réserves à sa charge dans un procès-verbal contradictoire de réception de travaux qu'il a signé, que relativement aux travaux qu'il a été chargé d'exécuter par le marché qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Slamat et la société Y...-Z...-X..., ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes et pour fixer la créance de la société Patrick immobilier au passif du redressement judiciaire de la société Slamat à la somme de 87 349, 19 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2012, que les réserves notées relevaient bien des engagements de la société Slamat, sans justifier autrement, par un raisonnement quelconque ou par la référence à un élément de preuve, une telle affirmation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19692
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-19692


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19692
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