LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, 20 mars 2015) prononce le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte- d'Azur (EPF PACA), des lots n° 1 à 12 d'une copropriété sise sur la parcelle cadastrée AY 373 devenu AY 467, appartenant à la SCI du Riou, représentée par M. X..., et de la parcelle BE 307 appartenant aux consorts X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les consorts X... et la SCI du Riou sollicitent la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 novembre 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 6 mars 2015 ;
Attendu que, l'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le moyen, pris en sa troisième branche ;
Sursoit à statuer sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
Prononce la radiation du pourvoi T 15-19.166 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., la SCI du Riou et la société Garage Gambetta.
L'indivision X... et la SCI du Riou font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée BE 307 et les lots 1 à 12 de la parcelle cadastrée AY n° 373 devenus AY n° 467 situés sur le territoire de la commune de Grasse dont ils sont propriétaires et d'avoir envoyé l'Etablissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur en possession de ces parcelles ;
1) ALORS QUE l'arrêt du préfet des Alpes-Maritimes du 12 novembre 2014 ayant déclaré d'utilité publique le projet de la ZAC Martelly-Commune de Grasse a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nice ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation, devenus L. 1, L. 121-1, L. 220-1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation ;
2) ALORS QUE l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2015 a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pendant devant le tribunal administratif de Nice ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 11-8, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation, devenus L. 1, L. 132-1, L. 220-1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation ;
3) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; qu'en se bornant à mentionner les références cadastrales BE 307 de la parcelle dont l'indivision X... est propriétaire ainsi que son adresse et à indiquer que la surface délaissée serait nulle sans préciser, comme elle l'a d'ailleurs fait pour les autres biens expropriés, la nature, la situation et la contenance précises du bien exproprié, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 12-4 et R. 11-28 devenus R. 221-4 et R. 132-2 du code de l'expropriation, ensemble l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.