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15/09/2016 | FRANCE | N°15-19024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-19024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2015), que M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z... la maîtrise d'oeuvre des travaux dans leur maison ; qu'un différend est né entre l'architecte demandant le paiement de ses honoraires et les maîtres d'ouvrage invoquant l'exception d'inexécution en raison de désordres et de non--conformités affectant la construction ;

Attendu que, pour juger qu'après compensatio

n entre la dette d'honoraires de M. X... et le coût des travaux de reprise à la charge...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2015), que M. X... et Mme Y... ont confié à M. Z... la maîtrise d'oeuvre des travaux dans leur maison ; qu'un différend est né entre l'architecte demandant le paiement de ses honoraires et les maîtres d'ouvrage invoquant l'exception d'inexécution en raison de désordres et de non--conformités affectant la construction ;

Attendu que, pour juger qu'après compensation entre la dette d'honoraires de M. X... et le coût des travaux de reprise à la charge de M. Z..., les parties ne se devaient mutuellement plus rien, l'arrêt retient que l'architecte est responsable pour une part importante des désordres et non-conformités qui peuvent être au minimum comptés pour la somme de 3 119 euros revendiquée au titre de son solde d'honoraires ;

Qu'en statuant ainsi, en opérant la compensation entre la créance d'honoraires de l'architecte et une créance du maître d'ouvrage née de l'existence de désordres et de non-conformités, alors que M. X... concluait au rejet de la demande d'honoraires et à la condamnation de son adversaire à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, mais ne réclamait pas l'indemnisation de son préjudice résultant des désordres, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé qu'après compensation entre la dette d'honoraires de M. X... et le coût des travaux de reprise à la charge de M. Z... les parties ne se devaient mutuellement rien ;

Aux motifs qu' il n'est pas contesté que les honoraires de M. Z... relatifs à sa mission suivie de chantier devaient être de 6 % du montant du marché exécuté signé pour 105 115 euros TTC ; que cet architecte a imaginé augmenter ces honoraires en fonction de travaux supplémentaires comptés pour 22 362 euros TTC ce qui aboutirait à un montant total d'honoraires calculés sur 105 115 + 22 362 soit multiplié par 6 % la somme de 7 648 euros ; que M. X... ayant déjà payé à ce titre la somme de 3 187 euros, il resterait théoriquement du la somme de 4 461 euros TTC ;
qu'à juste titre l'expert fait remarquer que les travaux supplémentaires sur la base d'un marché à forfait n'ont pas fait l'objet d'un avenant ou d'un accord écrit de la part de la maîtrise d'ouvrage, que de ce fait les honoraires sur la base de 6 % ne sont pas dus sur la somme de 22 362 euros dégagée ci-dessus, ce qui revient à défalquer 6% de 22 362 = 1 341 euros TTC ce qui laisse un solde de 4 461 - 1 341 soit 3 119 euros TTC ; que sur cette base, le rapport de l'expert qui n'est pas critiqué sur la nature des désordres et leur imputabilité tels qu'ils sont rapportés met en évidence un grand nombre de désordres et de non-conformités qui sont comptés pour : abri voiture : 13 617,66 euros TTC ; extension : 53 951,25 euros TTC ; outre la démolition, terrassement nouveau et dallage : 8 350 euros TTC ; qu'il est avéré que ces désordres et non-conformités sont dus à la fois à des défauts de conception et à un défaut de surveillance du chantier directement imputables au maître d'oeuvre missionné pour ce faire ; que sans parvenir à la somme de 7 392 euros telle que calculée par M. X... dans ses écritures devant la cour, celle-ci considère que M. Z... est largement responsable pour une part importante de ses désordres et non-conformités qui peuvent être au minimum comptés pour la somme de 3 119 euros soit la somme revendiquée au titre de son solde d'honoraires ; qu'ainsi la cour a les éléments suffisants pour dire et juger qu'après compensation M. X... ne doit rien au titre de ce solde d'honoraires à M. Z... lequel ne doit rien non plus à son adversaire au titre des désordres et non-conformités affectant sa maison sise à Amberieu suite à son intervention ès qualités de maître d'oeuvre courant 2010 ; que les parties ne se devant mutuellement plus rien au principal , il convient de rejeter toute autre demande de dommages-intérêts et toute application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise devant cependant être partagés par moitié entre les deux parties ;

1°) Alors que chaque partie à un contrat synallagmatique est en droit de refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due ; qu'en retenant que M. X... devait encore payer un solde de 3 119 euros TTC au titre des honoraires d'architecte correspondant à 6 % du montant des travaux initialement prévus, après avoir pourtant constaté que l'architecte était largement responsable des désordres et non-conformités dont se plaignait M. X..., ce dont il résultait, ainsi que de dernier le soutenait, que le solde d'honoraires demandé n'était pas dû, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1184 du code civil ;

2°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; que M. X... demandait seulement à la cour de rejeter les demandes formées par M. Z... au titre de ses honoraires d'avocat et le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il ne demandait pas, dans le cadre de cette procédure, à être indemnisé du préjudice résultant des désordres et défauts de conformité affectant sa maison ; qu'en indemnisant cependant M. X..., par voie de compensation, du préjudice résultant des désordres et non-conformités affectant la maison à Amberieu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. X... ne demandait pas, dans le cadre de cette procédure, à être indemnisé du préjudice résultant des désordres et défauts de conformité, mais uniquement en raison du caractère abusif de la procédure ; qu'en indemnisant cependant M. X..., par voie de compensation, du préjudice résultant des désordres et défauts de conformité affectant la maison à Amberieu, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, subsidiairement, la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations certaines ; qu'en décidant d'effectuer une compensation entre les sommes prétendument dues à M. Z... au titre de ses honoraires et les sommes dues à M. X... au titre des désordres et non-conformité affectant la maison à Amberieu, après avoir relevé que la somme due en raison des désordres et non-conformité étaient au minimum une somme de 3 119 euros, sans déterminer avec certitude quel était le montant exact des sommes dues par M. Z... en raison des désordres, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil ;

5°) Alors que, subsidiairement, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en affirmant que le préjudice de M. X... était au minimum une somme de 3 119 euros, la cour d'appel, qui n'a pas replacé M. X... dans la situation où il se serait trouvé si M. Z... avait correctement effectué sa mission, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19024
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-19024


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19024
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