LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Pasini du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF du Var aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société Pasini une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement concernant ses trois établissements ; qu'après réception de trois mises en demeure de payer certains montants de cotisations et majorations de retard, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des réduction de cotisations salariales et déduction de cotisations employeur afférentes à la période postérieure à octobre 2007 ;
Mais, attendu qu'en application des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007, l'employeur qui veut bénéficier des réduction et déduction de cotisations instituées par ce texte doit mettre à la disposition des agents chargé du contrôle un document dans les conditions fixées par l'article D. 241-25, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le support informatique et les tableaux remis aux inspecteurs de recouvrement par la société n'ont pas pu être exploités par L'URSSAF ; que s'agissant des transports routiers de marchandises courte distance, qui génèrent des heures d'équivalence payées sur la base d'un taux horaire de base majoré de 25 %, les tableaux produits par la société ne permettent pas d'identifier les heures supplémentaires ; que par ailleurs le recours à une formule mathématique qui n'assure pas aux inspecteurs du recouvrement des données immédiatement accessibles, ne répond pas aux exigences des articles D. 3171-1 et suivants du code du travail ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé que les éléments de rémunération litigieux n'entraient pas dans le champ des réduction de cotisations salariales et déduction de cotisations employeur instituées par la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef des réductions de cotisations prévues à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application du paragraphe VI de cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, pour bénéficier des réductions de cotisations qu'elle institue, l'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions de cet article, document dont le contenu et la forme sont précisés par décret ; que l'article D. 241-13 prévoit que ce document doit indiquer le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue par l'article D. 241-7 et, le cas échéant le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente ;
Et attendu que, dès lors que l'arrêt constate que le support informatique et les tableaux remis aux inspecteurs du recouvrement par la société n'ont pas permis de vérifier le montant des heures supplémentaires ou complémentaires ouvrant droit à réduction de cotisations salariales et déduction de cotisations employeur en application des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, ces pièces ne peuvent répondre aux exigences de l'article D. 241-13 susvisé et justifier la réduction de cotisation sollicitée ;
Que par ce seul motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement au titre d'un trop-versé de cotisations sur les années 2006 à 2008 au titre du calcul de la réduction de cotisations prévue par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ;
Mais attendu, que par motifs adoptés, l'arrêt relève que la société après avoir rappelé qu'elle a opté pour la déduction forfaitaire spécifique et qu'elle a appliqué cette déduction de 20 % sur l'année et non au mois, soutient que l'application qu'elle a faite des réductions Fillon sur l'année 2006, 2007 et 2008 a généré en sa faveur un différentiel ; que la réclamation de la société n'est que la conséquence de ses propres choix, choix de la déduction spécifique et choix de son application sur l'année, qu'elle ne saurait, après avoir constaté que ce choix ne lui était pas favorable sur le plan des réductions Fillon, revenir dessus ;
Que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasini aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pasini et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pasini.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le redressement dont la société Pasini a fait l'objet dans ses trois établissements était justifié, d'AVOIR validé les trois mises en demeures du 23 novembre 2009 et d'AVOIR par conséquent confirmé le chef de redressement relatif à l'intéressement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'intéressement ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a considéré que les sommes allouées aux salariés ne pouvaient bénéficier des exonérations légales au titre de l'intéressement et constituaient des compléments de rémunération à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales au motif que la SAS PASINI ne justifiait pas avoir adressé dans les délais à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle l'accord d'intéressement que la SAS PASINI a mis en place le 1er décembre 2005 ; que la SAS PASINI réplique que l'accord d'intéressement a été adressé par courrier simple à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et qu'aucun texte ne l'obligeait à l'adresser en lettre recommandée avec accusé de réception ; mais qu'en application de l'article L 441-2 du code du travail alors en vigueur, pour ouvrir droit à exonération de cotisations, les accords d'intéressement doivent être déposés au plus tard dans les quinze jours suivants la conclusion à la DDTE ; que lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit à exonération que pour les périodes postérieures au dépôt ; que force est de constater que la SAS PASINI ne justifie pas avoir adressé l'accord d'intéressement à la Direction départementale du travail et de l'emploi dans le délai susvisé ; que peu importe que la SAS PASINI n'ait pas envoyé cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception dans la mesure où elle serait en mesure de justifier de la date à laquelle cet accord a été envoyé et a fortiori réceptionné par cet organisme ; que dès lors que faute pour la SAS PASINI de rapporter cette preuve, c'est à bon droit que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes allouées aux salariés en vertu de cet accord d'intéressement ; que ce chef de redressement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1° Sur l'intéressement, ; que pour le calcul des cotisations, l'article L.242-1 alinéa du Code de la Sécurité Sociale énonce le principe selon lequel sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail; que, par dérogation à ce principe, l'article L.441-4 du Code du travail, alors applicable à l'espèce, précise que les sommes allouées aux salariés en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si les conditions sont remplies; que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus; que, selon l' article L.441 -2 in fine, « lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS PASINI a mis en place, le 1er décembre 2005, un accord d'intéressement; que cet accord est conclu pour 3 ans; qu'il a donc effet sur l'exercice débutant le 1er juillet 2005 ; mais que la SAS PASINI n'apporte pas la preuve du dépôt de cet accord à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du VAR (DDTE); que si, effectivement, une entreprise n'a pas l'obligation d'adresser l'accord d'intéressement à la DDTE par lettre recommandée avec AR, elle doit être en mesure de produire, quel que soit le mode de dépôt dudit accord d'intéressement, le récépissé que la DDTE lui a nécessairement retourné dès la réception de l'accord; que force est de constater que la SAS PASINI ne verse pas aux débats ni récépissé, ni même seulement des éléments permettant de prouver l'envoi ou le dépôt de cet accord; que dès lors, et peu important que la comptabilité de la société permettre d'individualiser les sommes perçues par chaque salarié, c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que les sommes allouées aux salariés ne pouvaient bénéficier des exonérations légales au titre de l'intéressement et qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ci- dessus visé; que les inspecteurs du recouvrement ont pu ainsi, à juste titre, réintégrer la somme de 27.742 euros, montant des sommes versées en 2006, 2007 et 2008.
ALORS QUE pour ouvrir droits aux exonérations de cotisations qu'ils prévoient, les accords d'intéressement doivent avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ; que ce dépôt peut être effectué par tout moyen et notamment par envoi d'une lettre simple; qu'en l'espèce, la société Pasini faisait valoir qu'elle avait adressé son accord d'intéressement conclu le 1er décembre 2005 à la direction départementale du travail et de l'emploi par lettre simple ; qu'en reprochant à la société Pasini de ne pas avoir prouvé l'envoi ou le dépôt de cet accord sans rechercher si cette preuve ne résultait pas de la lettre simple dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 441-2 alinéa 9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Pasini de son recours, dit que le redressement dont elle a fait l'objet dans ses trois établissements était justifié, validé les trois mises en demeures du 23 novembre 2009 et d'AVOIR par conséquent confirmé les chefs de redressements relatifs aux déductions forfaitaires patronales TEPA et aux réductions salariales TEPA
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les déductions forfaitaires patronales TEPA, les réductions salariales TEPA et les réductions Fillon ; que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté lors de son contrôle qu il lui a été impossible de vérifier l'exactitude des réductions pratiquées, du fait que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas dans le brut le détail des heures supplémentaires effectuées par les salariés ; que la SAS PASINI soutient pour sa part qu'elle a mis à la disposition du contrôleur les divers documents sur lesquels doivent porter les horaires de travail de chaque catégorie de salariés ; qu'elle ajoute que la présentation des bulletins de salaires est identique à celle des bulletins de paie de la société Getex, filiale du même groupe, qui a fait l'objet d'un contrôle qui s'est terminé le 24 septembre 2007 et pour lequel aucune remarque n'a été émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'en ce qui concerne les dispositions dites Tepa, en application de la loi du 21 août 2007 entrée en vigueur le 1er octobre 2007, ont été instaurées des dispositions fiscales et sociales favorisant r accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires ; que la réduction des cotisations de sécurité sociale s'applique à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1 er octobre 2007 ; qu'en ce qui concerne les dispositions dites Fillon, le coefficient de calcul des réductions a été modifié à compter du 1er octobre 2007et les paramètres de calcul dépendent du dénombrement correct des heures supplémentaires effectuées par les salariés et leur taux de majoration ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales soutient sans être contredite par la SAS PASINI sur ce point que dans le transport routier de marchandises" courte durée" applicable en l'espèce, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures avec 4 heures d'équivalence de 35 à 39 h rémunérées au taux horaire de base majoré de 25% mais ne constituant pas des heures supplémentaires et n'étant pas éligibles aux allégements Tepa ; que par ailleurs que les huit premières heures déductibles du salaire brut dans la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon ne sont prises en compte qu'au taux de 25% (majoration légale de 39 à 47 h) ; qu'il s'en déduit que seules les heures effectuées au delà des 39 heures sont des heures supplémentaires éligibles aux allégements Tepa et aux réductions de la loi Fillon ; que le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition des inspecteurs des informations prévues aux articles D212-18 et D212-24 du code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail ; que lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète les informations au moins une fois par an pour chaque salarié par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées ou du nombre d'heures de travail lorsque ce décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires, en fonction du taux de majoration qui leur est applicable ; que la circulaire du 27 novembre 2007 dont se prévaut la SAS PASINI prévoit expressément que les Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'appuieront sur les documents que doivent établir les entreprises conformément à ce que prévoit le code du travail et notamment les documents permettant de repérer pour chaque salarié les semaines où sont effectuées les heures supplémentaires, étant précisé que si la présentation utilisée par l'entreprise ne fait pas apparaître ces informations un récapitulatif sera produit pour simplifier le contrôle [. ..) ce document devant établir un décompte hebdomadaire [. . .} ; qu'en l'espèce l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a relevé que les bulletins de salaires produits ne mentionnent pas distinctement dans le brut les heures supplémentaire effectuées ; que malgré la communication par la SAS PASINI d'un CD -ROM portant sur les années 2006- 2007- 2008 faisant état d'un récapitulatif mensuel des heures effectuées, l'inspecteur n'a pas pu vérifier l'exactitude des réductions pratiquées, les éléments communiqués ne fournissant pas le décompte des heures hebdomadaires ; que par ailleurs que le moyen tiré de ce que lors d'un précédent contrôle effectué au sein de la société Getex, faisant partie du même groupe, les bulletins de salaire produits n'avaient fait l'objet d'aucune remarque, est inopérant dans la mesure où le contrôle a porté sur les années 2004,2005,2006 au cours desquels la loi Tepa n'était pas en vigueur ; que la Cour constate également que, bien que par lettre du 23 décembre 2010, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ait accepté de revoir sa position à condition que la SAS PASINI lui fournisse les documents obligatoires permettant le contrôle, la SAS PASINI n 'a pas donné suite à cette proposition et n 'a pas mis en mesure l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de contrôler les exonérations au titre tant de la loi Tepa que de la loi Fillon ; que le redressement s'avérant dès lors justifié de ce chef le jugement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 2° Sur la loi TEPA, réductions salariales et déduction forfaitaire des cotisations, que la loi du 21 août 2007, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, a instauré des dispositions sociales et fiscales destinées à favoriser l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires de travail; que la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale s'applique à la rémunération de ces heures supplémentaires et complémentaires, à compter du l er octobre 2007, lorsque cette rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du Code Général des Impôts; que le bénéfice de la réduction est alors subordonnée à la mise à disposition des agents du service des impôts compétent ou des inspecteurs du recouvrement, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application de la réduction (article D.241-25 du Code de la Sécurité Sociale) ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a annulé le bénéfice de la réduction salariale TEPA ainsi que les déductions patronales TEPA au titre de l'année 2008 au motif que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas distinctement dans le brut les heures supplémentaires effectuées et que, malgré ses demandes, aucun état détaillé ne lui avait été fourni, qui lui aurait permis de vérifier l'exactitude des calculs opérés par la SAS PASINI ; que cette dernière s'oppose au redressement au motif que la présentation des bulletins de paye est identique à celle pratiquée les années précédentes et qu'elle n'avait pas fait l' objet de remarques particulières lors du précédent contrôle effectué par l'URSSAF auprès d'une de ses filiales ; mais que, ainsi que l'observe pertinemment l'URSSAF, la loi TEPA relative aux heures supplémentaires n'est entrée en vigueur que le 1er octobre 2007, c'est-à-dire à une date où le contrôle de la Société GETEX, filiale du Groupe GENEX et société «soeur» de la SAS PASINI, avait déjà pris fin, de sorte que cette dernière, qui ne peut reprocher à l'URSSAF un manque d'information relatif à une loi qui n'est pas encore entrée en vigueur, même si elle le sera quelques jours plus tard, ne peut se prévaloir d'un accord tacite; que certes, la SAS PASINI a pu remettre aux inspecteurs du recouvrement en mai et juin 2009 un support informatique récapitulant, par mois, par année et par salarié, le nombre d 'heures payées ainsi que le taux horaire, et la formule mathématique permettant de retrouver le taux de base conventionnel nécessaire à la vérification de l'URSSAF; que certes, elle a pu communiquer à l'URSSAF, le 16 décembre 2010, des tableaux récapitulatifs précisant, pour chaque salarié, sur l'année 2008, les heures effectuées quotidiennement; que toutefois, le support informatique et ces tableaux n'ont pu être exploités par l'URSSAF qui s'est heurtée à l'application dans l'entreprise d'un accord de modulation qui considère comme heures supplémentaires les seules heures supplémentaires au-delà de la durée quotidienne de travail, alors que le dispositif légal ne prend en compte que la durée de travail hebdomadaire; qu'ainsi, pour les transports routier de marchandises courte distance, qui génèrent des heures d'équivalence payées sur la base d'un taux horaire de base majoré de 25%, les tableaux produits par la SAS PASINI ne permettaient pas d'identifier les heures supplémentaires à 25 et 50% ; que par ailleurs, le recours à une formule mathématique, qui n'assure pas aux inspecteurs du recouvrement des données immédiatement accessibles, ne répond pas aux exigences des articles D.3171-l et suivants du Code du travail; qu'en définitive, le redressement effectué pars les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF est parfaitement justifié
1° - ALORS QUE pour bénéficier des réductions et déductions de cotisations salariales et patronales prévues par la loi TEPA du 21 août 2007, l'employeur n'est pas tenu de produire dans tous les cas un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires effectué ; que lorsque le décompte des heures supplémentaire n'est pas établi par semaine, il ne doit produire qu'un récapitulatif du nombre d'heures de travail en indiquant le mois au cours duquel les heures supplémentaires sont rémunérées et en distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir sans être contesté qu'il ne décomptait pas les heures de travail par semaine mais par mois conformément à l'accord du 23 avril 2002 ; que l'arrêt a constaté qu'il avait produit un décompte mensuel des heures effectuées ; qu'en jugeant que faute pour l'employeur d'avoir produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, le redressement opéré par l'Urssaf du Var au titre de la loi TEPA était justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, ensemble les articles D. 241-25 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale
2° - ALORS en tout état de cause QU'il ne peut être exigé d'une partie l'exécution d'une obligation impossible à exécuter ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité de fournir un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires pour justifier du calcul des exonérations de la loi TEPA dans la mesure où il décomptait la durée du travail, et donc les heures supplémentaires, au mois et non à la semaine, conformément à l'accord du 23 avril 2002, cette impossibilité étant confirmée par la Fédération des entreprises de transport logistique de France; qu'en confirmant le redressement de l'Urssaf du Var au titre de la loi TEPA au prétexte que l'employeur n'avait pas fournis aux inspecteurs un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution de cette obligation n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, ensemble les articles D. 241-25 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur se prévalait de la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 donnant consigne aux Urssaf dans un premier temps, pendant la phase d'appropriation de la loi TEPA, et en cas d'erreur non intentionnelle, de ne pas redresser et d'expliciter les anomalies afin de les corriger pour l'avenir, et reprochait à l'Urssaf du Var de l'avoir immédiatement redressé sans lui faire bénéficier de cette tolérance (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, in fine et p. 14, § 1 à 7) ; qu'en confirmant le redressement opéré au titre de l'application par l'entreprise de la loi TEPA pendant l'année 2008 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Pasini de son recours, dit que le redressement dont elle a fait l'objet dans ses trois établissements était justifié, validé les trois mises en demeures du 23 novembre 2009 et d'AVOIR par conséquent confirmé le chef de redressement relatif aux réductions Fillon
AUX MOTIFS PROPRES QUE ; sur les déductions forfaitaires patronales TEPA, les réductions salariales TEPA et les réductions Fillon ; que l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté lors de son contrôle qu'il lui a été impossible de vérifier l'exactitude des réductions pratiquées, du fait que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas dans le brut le détail des heures supplémentaires effectuées par les salariés ; que la SAS PASINI soutient pour sa part qu'elle a mis à la disposition du contrôleur les divers documents sur lesquels doivent porter les horaires de travail de chaque catégorie de salariés ; qu'elle ajoute que la présentation des bulletins de salaires est identique à celle des bulletins de paie de la société Getex, filiale du même groupe, qui a fait l'objet d'un contrôle qui s'est terminé le 24 septembre 2007 et pour lequel aucune remarque n'a été émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'en ce qui concerne les dispositions dites Tepa, en application de la loi du 21 août 2007 entrée en vigueur le 1er octobre 2007, ont été instaurées des dispositions fiscales et sociales favorisant r accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires ; que la réduction des cotisations de sécurité sociale s'applique à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1 er octobre 2007 ; qu'en ce qui concerne les dispositions dites Fillon, le coefficient de calcul des réductions a été modifié à compter du 1er octobre 2007et les paramètres de calcul dépendent du dénombrement correct des heures supplémentaires effectuées par les salariés et leur taux de majoration ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales soutient sans être contredite par la SAS PASINI sur ce point que dans le transport routier de marchandises" courte durée" applicable en l'espèce, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures avec 4 heures d'équivalence de 35 à 39 h rémunérées au taux horaire de base majoré de 25% mais ne constituant pas des heures supplémentaires et n'étant pas éligibles aux allégements Tepa ; que par ailleurs que les huit premières heures déductibles du salaire brut dans la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon ne sont prises en compte qu'au taux de 25% (majoration légale de 39 à 47 h) ; qu'il s'en déduit que seules les heures effectuées au delà des 39 heures sont des heures supplémentaires éligibles aux allégements Tepa et aux réductions de la loi Fillon ; que le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition des inspecteurs des informations prévues aux articles D.212-18 et D.212-24 du code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail ; que lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète les informations au moins une fois par an pour chaque salarié par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées ou du nombre d'heures de travail lorsque ce décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires, en fonction du taux de majoration qui leur est applicable ; que la circulaire du 27 novembre 2007 dont se prévaut la SAS PASINI prévoit expressément que les Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'appuieront sur les documents que doivent établir les entreprises conformément à ce que prévoit le code du travail et notamment les documents permettant de repérer pour chaque salarié les semaines où sont effectuées les heures supplémentaires, étant précisé que si la présentation utilisée par l'entreprise ne fait pas apparaître ces informations un récapitulatif sera produit pour simplifier le contrôle [. .. )ce document devant établir un décompte hebdomadaire [. . .} ; qu'en l'espèce l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a relevé que les bulletins de salaires produits ne mentionnent pas distinctement dans le brut les heures supplémentaire effectuées ; que malgré la communication par la SAS PASINI d'un CD -ROM portant sur les années 2006- 2007- 2008 faisant état d'un récapitulatif mensuel des heures effectuées, l'inspecteur n'a pas pu vérifier l'exactitude des réductions pratiquées, les éléments communiqués ne fournissant pas le décompte des heures hebdomadaires ; que par ailleurs que le moyen tiré de ce que lors d'un précédent contrôle effectué au sein de la société Getex, faisant partie du même groupe, les bulletins de salaire produits n'avaient fait l'objet d'aucune remarque, est inopérant dans la mesure où le contrôle a porté sur les années 2004,2005,2006 au cours desquels la loi Tepa n'était pas en vigueur ; que la Cour constate également que, bien que par lettre du 23 décembre 2010, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ait accepté de revoir sa position à condition que la SAS PASINI lui fournisse les documents obligatoires permettant le contrôle, la SAS PASINI n 'a pas donné suite à cette proposition et n'a pas mis en mesure l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de contrôler les exonérations au titre tant de la loi Tepa que de la loi Fillon ; que le redressement s'avérant dès lors justifié de ce chef le jugement sera confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 3° Sur les réductions FILLON, que la loi du 17 janvier 2003 a instauré à compter du 1er juillet 2003, une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, par un coefficient déterminé par une formule particulière; que, par la loi du 21 décembre 2006, des modalités de détermination de ce coefficient ont été spécifiquement fixées au bénéfice des entreprises de moins de 19 salariés; que dans le calcul de ce coefficient, intervient le nombre d'heures rémunérées ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ne sont pas parvenus, toujours faute de pouvoir identifier dans le brut des bulletins de salaires les heures supplémentaires effectuées et de disposer d'un état des heures hebdomadaires supplémentaires effectuées fourni par la SAS PASINI, à vérifier les calculs des réductions FILLON opérés par cette dernière; que c'est donc à juste titre qu'ils ont annulé le bénéfice de ces réductions FILLON pour l'année 2008 pour les 3 établissements de la SAS PASINI
1° - ALORS QUE pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales prévues par la loi Fillon, l'employeur n'est pas tenu de produire un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires effectuées ; qu'il doit uniquement produire un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées, ce document indiquant le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et aux déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 247-7 et, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente ; qu'en jugeant que faute pour l'employeur d'avoir produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, mais seulement un récapitulatif mensuel des heures effectuées, le redressement opéré par l'Urssaf du Var au titre de la loi Fillon était justifié, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007, ensemble les articles L. 241-13 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS subsidiairement QUE pour bénéficier de la réduction de cotisations patronales prévues par la loi Fillon, l'employeur n'est pas tenu de produire dans tous les cas un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires effectué ; que lorsque le décompte des heures supplémentaire n'est pas établi par semaine, il ne doit produire qu'un récapitulatif du nombre d'heures de travail en indiquant le mois au cours duquel les heures supplémentaires sont rémunérées et en distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir sans être contesté qu'il ne décomptait pas les heures supplémentaires par semaine mais par mois conformément à l'accord du 23 avril 2002; que l'arrêt a constaté qu'il avait produit un décompte mensuel des heures effectuées ; qu'en jugeant que faute pour l'employeur d'avoir produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, le redressement opéré par l'Urssaf du Var au titre de la loi Fillon était justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, ensemble les articles D. 241-25 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale
3° - ALORS en tout état de cause QU' il ne peut être exigé d'une partie l'exécution d'une obligation impossible à exécuter ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité de fournir un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires pour justifier du calcul des réductions de la loi Fillon dans la mesure où il décomptait la durée du travail, et donc les heures supplémentaires, au mois et non à la semaine conformément à l'accord du 23 avril 2002 , cette impossibilité étant confirmée par la Fédération des entreprises de transport logistique de France; qu'en confirmant le redressement de l'Urssaf du Var au titre de la loi Fillon au prétexte que l'employeur n'avait pas fournis aux inspecteurs un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution de cette obligation n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, ensemble les articles D. 241-25 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur se prévalait de la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 donnant consigne aux Urssaf dans un premier temps, pendant la phase d'appropriation de la loi TEPA, et en cas d'erreur non intentionnelle, de ne pas redresser et d'expliciter les anomalies afin de les corriger pour l'avenir, et reprochait à l'Urssaf du Var de l'avoir immédiatement redressée sans lui faire bénéficier de cette tolérance (cf. ses conclusions d'appel, p. 13, in fine et p. 14, § 1 à 7) ; qu'en confirmant le redressement opéré au titre de l'application par l'entreprise en 2008 de la loi Fillon modifiée par la loi TEPA, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Pasini de sa demande portant sur la sous-évaluation de la réduction Fillon
AUX MOTIFS PROPRES QUE ; Sur le crédit Fillon ; que la SAS PASINI fait valoir qu'elle a appliqué la déduction forfaitaire spécifique de 20% sur l'année et non au mois, ce qui lui aurait été défavorable au titre de la réduction Fillon sur les années 2006 -2007- 2008 et aurait entraîné un différentiel en sa faveur ; qu'elle soutient que la réduction Fillon a été sous évaluée ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales conclut au rejet de cette demande au motif que les calculs de la SAS PASINI sont faux dans la mesure où la SAS PASINI, au vu de ses calculs, n'applique pas l'assiette minimum et a réévalué le salaire brut pour recalculer les réductions Fillon ; qu'en tout état de cause, la cour considère, comme le premier juge que la SAS PASINI, qui a choisi la déduction forfaitaire spécifique sur l'année et non au mois, n'est pas fondée à remettre en cause un choix dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il lui ait été défavorable.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 4° Sur le crédit FILLON, que la SAS PASINI, après avoir rappelé qu'elle a opté pour la déduction forfaitaire spécifique et qu'elle a appliqué cette déduction de 20% sur l'année et non au mois, soutient que l'application qu'elle a faite des réductions FILLON sur les années 2006, 2007 et 2008 a généré en sa faveur un différentiel; mais que la réclamation de la SAS PASINI n'est que la conséquence de ses propres choix (choix de la déduction forfaitaire spécifique et choix de son application sur l'année); qu'elle ne saurait, après avoir constaté que ce choix ne lui était pas favorable sur le plan des réductions FILLON, revenir dessus; que sa demande est rejetée.
ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; que pour débouter la société Pasini de sa demande de régularisation des réductions Fillon sous évaluées à raison de l'application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 20% appliquée sur l'année et non au mois, le cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs propres et adoptés, qu'ayant choisi la déduction forfaitaire spécifique sur l'année et non au mois, elle n'était pas fondée à remettre en cause son choix ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, sans énoncer une règle de droit venant au soutien de sa décision, la cour d'appel qui a staté par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile.