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15/09/2016 | FRANCE | N°15-15103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-15103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 juillet 2006, M. X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours des années 1965 et 1966 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle du dossier en juillet 2008, la caisse de mutualité sociale agricole d'ÃŽle-de-France (la caisse) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 juillet 2006, M. X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salarié agricole au cours des années 1965 et 1966 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle du dossier en juillet 2008, la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France (la caisse) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, applicable au litige ;
Attendu que l'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit le second de ces textes aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels le premier a confié les opérations de contrôle, s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles ;
Attendu que, pour valider le contrôle opéré par la caisse et refuser d'annuler la procédure subséquente, l'arrêt énonce que l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime concerne exclusivement les contrôles effectués sur la base des dispositions de l'article L. 724-11 du même code et qu'il ne peut être reproché à la caisse, à laquelle aucune disposition n'imposait d'adresser de lettre d'observations à la personne contrôlée, de violation du caractère contradictoire de la procédure d'enquête, puisque l'envoi d'une lettre d'observations est réservé à l'hypothèse où le contrôle concerne un employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, par voie de conséquence, la cassation intervenue sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant M. X... à rembourser une certaine somme à la caisse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assuré social (M. X..., l'exposant) à rembourser à une caisse de retraite (la caisse de mutualité sociale agricole) un indu de 577,73 euros ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE le dossier de M. X... s'inscrivait au nombre des dossiers de personnes qui, ayant sollicité le bénéfice du dispositif "carrière longue" au moyen du rachat de cotisations pour des périodes pendant lesquelles la personne concernée aurait travaillé dans des exploitations agricoles, avaient souhaité pouvoir prendre leur retraite plus tôt ; que dans un certain nombre d'hypothèses de tels dossiers étant apparus comme frauduleux, une enquête pénale avait été diligentée qui avait abouti à la condamnation d'un employé de la MSA ainsi qu'à la condamnation de certains bénéficiaires, tandis que d'autres, comme M. X..., avaient fait l'objet d'une relaxe ; que dans le cas de M. X..., cette relaxe avait été prononcée au titre de l'erreur ; qu'elle était définitive ; que, sur la forclusion, deux décisions distinctes étaient en cause ; que la première était celle de la CMSA, relative à l'annulation du rachat par M. X... de huit trimestres de cotisations retraite ; que, saisie par M. X..., la CRA de la CMSA avait confirmé cette décision le 25 mars 2009 (notifiée à M. X... le 29 avril 2009) ; qu'il était constant que M. X... n'avait pas formé de recours contre cette décision ; qu'elle était donc définitive ; que la seconde décision était celle de la CNAV, en date du 19 mai 2010, par laquelle la caisse avait annulé la retraite personnelle de M. X... et lui avait demandé le remboursement de la somme totale de 38 822,31 euros ; que M. X... n'avait pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CNAV dans le délai de deux mois (article R.142-1 du code de la sécurité sociale) ; qu'il était donc forclos à contester la décision de la CNAV du 19 mai 2010 et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale était confirmée sur ce point ; que, sur la violation du principe du contradictoire, l'enquête ayant permis de révéler diverses situations litigieuses avait été diligentée par l'inspection des affaires sociales ; qu'à ce titre, selon la CMSA, elle s'inscrirait dans le cadre des dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ; que l'article D.724-9 du code rural et de la pêche maritime (aujourd'hui : R.724-9 du même code), auquel se référait M. X..., concernait exclusivement les contrôles effectués sur la base des dispositions de l'article L.724-11 du même code ; qu'il ne pouvait être reproché à la CMSA un non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'enquête puisque l'envoi d'une lettre d'observations était réservé à l'hypothèse où le contrôle concernait un employeur ; qu'aucune des dispositions susvisées ni aucune autre n'imposaient à la CMSA d'adresser à M. X... une lettre d'observations ; que M. X... disposait de la possibilité de contester la décision, ce qu'il avait fait devant la commission de recours amiable mais qu'il avait choisi de pas contester la décision de la commission ; que M. X... n'était pas fondé à invoquer l'article R.724-9 (anciennement D.724-9) du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que la décision était nulle pour non-respect du principe du contradictoire ; que, s'agissant des dispositions des articles L.114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, elles n'étaient pas applicables, le code rural et de la pêche maritime instituant un régime spécial qui s'imposait ; que, sur la faute de la CMSA résultant de "l'annulation injustifiée du rachat de cotisation", la conséquence de cette annulation était une modification sensible du montant de la pension à laquelle M. X... pouvait prétendre ; que l'annulation résultait directement et exclusivement de ce que M. X... avait indiqué avoir travaillé au sein d'une exploitation agricole quand il n'y avait jamais travaillé, ainsi qu'il l'avait reconnu, puisqu'aussi bien, plusieurs années après la rédaction de son attestation sur l'honneur, il avait fourni une autre identité pour l'exploitant agricole pour lequel il aurait été salarié (arrêt attaqué, p. 3, in fine, à p. 6, alinéas 1 à 3) ; qu'en cas de fraude commise par l'assuré, la prescription de deux ans prévue à l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale était reportée à la date à laquelle la caisse avait eu connaissance de celle-ci ; qu'en l'espèce, les contrôles opérés par l'IGAS et la CMSA, qui avaient révélé l'usage par l'intéressé d'attestations de complaisance, étaient en date de juillet/août 2008 ; que la demande de la CMSA tendant au remboursement du trop perçu en date du 19 février 2009 n'était pas prescrite ; que n'était pas non plus prescrite la demande de remboursement d'un trop perçu effectué par la CNAV le 19 mai 2010 (v. jugement entrepris, p. 7, attendus 3 à 5) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée du caractère définitif de la décision rendue le 25 mars 2009 par la commission de recours amiable, sans inviter au préalable les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par requête déposée au secrétariat dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en déclarant définitive la décision rendue le 25 mars 2009 par la commission de recours amiable pour la raison qu' « il était constant que M. X... n'avait pas formé de recours à l'encontre de cette décision », quand elle constatait que ladite décision avait été notifiée à l'assuré le 29 avril 2009, tandis que les premiers juges avaient été saisis par l'assuré d'une requête enregistrée le 19 mai 2009, c'est-à-dire dans les deux mois de la notification, aux fins de la contester, la cour d'appel a violé l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, enfin, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestation à reverser, tels que connus à cette date ; que la personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse ; que le recouvrement de prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme de ce délai ; qu'en affirmant que l'envoi d'une lettre d'observations était réservé à l'hypothèse où le contrôle concernait un employeur de sorte que la caisse de mutualité sociale agricole ne pouvait se voir reprocher le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'enquête diligentée contre un salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article D.725-9 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en retenant la fraude de l'assuré social pour considérer que la prescription de deux ans ne s'appliquait pas, tout en constatant que le jugement correctionnel du 9 décembre 2011, ayant relaxé l'assuré du chef d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, était désormais irrévocable, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assuré social (M. X..., l'exposant) à rembourser à une caisse de retraite (la caisse nationale d'assurance vieillesse) un indu de 21 009,13 euros ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE le dossier de M. X... s'inscrivait au nombre des dossiers de personnes qui, ayant sollicité le bénéfice du dispositif "carrière longue" au moyen du rachat de cotisations pour des périodes pendant lesquelles la personne concernée aurait travaillé dans des exploitations agricoles, avaient souhaité pouvoir prendre leur retraite plus tôt ; que, dans un certain nombre d'hypothèses de tels dossiers étant apparus comme frauduleux, une enquête pénale avait été diligentée qui avait abouti à la condamnation d'un employé de la MSA ainsi qu'à la condamnation de certains bénéficiaires, tandis que d'autres, comme M. X..., avaient fait l'objet d'une relaxe ; que, dans le cas de M. X..., cette relaxe avait été prononcée au titre de l'erreur ; qu'elle était définitive ; que, sur la forclusion, deux décisions distinctes étaient en cause ; que la première était celle de la CMSA, relative à l'annulation du rachat par M. X... de huit trimestres de cotisations retraite ; que, saisie par M. X..., la CRA de la CMSA avait confirmé cette décision le 25 mars 2009 (notifiée à M. X... le 29 avril 2009) ; qu'il était constant que M. X... n'avait pas formé de recours contre cette décision ; qu'elle était donc définitive ; que la seconde décision était celle de la CNAV, en date du 19 mai 2010, par laquelle la caisse avait annulé la retraite personnelle de M. X... et lui avait demandé le remboursement de la somme totale de 38 822,31 euros ; que M. X... n'avait pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CNAV dans le délai de deux mois (article R.142-1 du code de la sécurité sociale) ; que M. X... était donc forclos à contester la décision de la CNAV du 19 mai 2010 et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale serait confirmée sur ce point ; que, sur la prescription et la fraude, M. X... faisait valoir que les demandes de la CNAV étaient, au moins pour partie, prescrites car sollicitant des sommes versées plus de deux ans avant que le remboursement n'en eût été réclamé ; que, dans le cas de fraude, la prescription de deux ans ne s'appliquait pas ; qu'il était acquis que M. X... avait bénéficié d'une relaxe dans le cadre de la procédure pénale diligentée le concernant pour les mêmes faits ; qu'il avait toutefois reconnu que le nom de l'employeur qu'il avait indiqué dans son attestation sur l'honneur était inexact ; que M. X... n'avait pas spontanément ni immédiatement rectifié ce qui avait pu être considéré comme une « erreur » ; que, de plus, outre que M. X... n'apportait aucun élément en faveur de la pression qui aurait été exercée sur Mme Y... pour la faire déclarer qu'elle ne se souvenait plus (il fallait rappeler ici que les constatations des enquêteurs en cause faisaient foi jusqu'à preuve du contraire), il était acquis que M. Z... n'avait pu voir M. X... en situation de travail, ainsi qu'il en avait témoigné en signant l'attestation sur l'honneur en cause, et cela, M. X... le savait pertinemment ; que la circonstance que M. X... eût pu effectivement travailler en 1965 et 1966 en tant que salarié agricole était alors indifférente ; que son attestation du 27 mai devait être considérée comme frauduleuse ; que, dès lors, le délai de deux ans ne s'appliquait pas (arrêt attaqué, p. 3, in fine ; p. 4, alinéas 1 à 5 ; p. 6) ; que, par courrier du 19 mai 2010, la CNAV avait notifié à M. X... l'annulation de sa retraite personnelle à la suite de la modification de son relevé de carrière ; que M. X... ne contestait pas avoir reçu cette notification à la suite de laquelle il avait déposé un nouveau dossier de demande de retraite personnelle, un échéancier ayant été alors mis en place pour le remboursement du trop perçu ; que la contestation formée par M. X... à l'encontre de la décision de la CNAV était forclose, celui-ci n'ayant pas saisi la commission de recours amiable de la CNAV dans le délai fixé à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en cas de fraude commise par l'assuré, la prescription de deux ans prévue à l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale était reportée à la date à laquelle la caisse avait eu connaissance de celle-ci ; qu'en l'espèce, les contrôles opérés par l'IGAS et la CMSA, qui avaient révélé l'usage par l'intéressé d'attestations de complaisance, étaient en date de juillet/août 2008 ; que la demande de la CMSA tendant au remboursement du trop perçu en date du 19 février 2009 n'était pas prescrite ; que n'était pas non plus prescrite la demande de remboursement d'un trop perçu effectué par la CNAV le 19 mai 2010 (v. jugement entrepris, p. 6, attendus 1 à 3 ; p. 7, attendus 3 à 5) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir au vu du premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle la juridiction du second degré a également condamné l'exposant à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 21 009,13 euros au titre d'un trop perçu, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en retenant la fraude de l'assuré social pour considérer que la prescription de deux ans ne s'appliquait pas, tout en constatant que le jugement correctionnel du 9 décembre 2011, ayant relaxé l'assuré du chef d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, était désormais « irrévocable », la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15103
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Contrôle - Obligations de la caisse - Envoi d'une lettre d'observation aux personnes contrôlées - Domaine d'application - Branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse de mutualité sociale agricole - Contrôle - Contrôle de l'application des dispositions afférentes aux branches des régimes de protection sociale - Formalités - Respect - Etendue - Détermination - Branches des régimes de protection sociale des salariés et des non salariés - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse de mutualité sociale agricole - Contrôle - Procédure - Envoi d'une lettre d'observations aux personnes contrôlées - Domaine d'application - Détermination - Portée

L'obligation d'adresser, au terme du contrôle et selon les modalités qu'il précise, une lettre d'observations aux personnes contrôlées qu'impartit l'article D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime aux organismes de mutualité sociale agricole auxquels l'article L. 724-7 du même code a confié les opérations de contrôle s'impose à l'issue de tout contrôle de l'application des dispositions afférentes aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés comme des salariés agricoles


Références :

article D. 724-9, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-15103, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15103
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