La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2016 | FRANCE | N°15-12277;15-27372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-12277 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° E 15-12.277 et n° N 15-27.372 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerçait simultanément, à titre principal, une activité artisanale et à titre secondaire, une activité non salariée agricole, était affilié auprès de la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine (le RSI) ; qu'il a obtenu, le 1er novembre 2012, auprès de cet organisme, le bénéfice d'une pension de retraite ; que la caisse de mutualité sociale

agricole de la Gironde (la MSA) lui ayant réclamé le paiement de la cotisation d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° E 15-12.277 et n° N 15-27.372 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerçait simultanément, à titre principal, une activité artisanale et à titre secondaire, une activité non salariée agricole, était affilié auprès de la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine (le RSI) ; qu'il a obtenu, le 1er novembre 2012, auprès de cet organisme, le bénéfice d'une pension de retraite ; que la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA) lui ayant réclamé le paiement de la cotisation de solidarité afférente aux exercices 2009 à 2012 au motif qu'il avait cessé, sur cette période, d'être assujetti au régime des non salariés agricoles en raison de la superficie de son exploitation, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion de ce recours, M. X... a sollicité la prise en compte des cotisations versées à la MSA durant les années 1990 à 1997 pour le calcul de ses droits à pension de retraite au titre du régime des exploitants agricoles ;

Sur le pourvoi n° N 15-27.372 formé par M. X... :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider les appels de cotisation de la MSA au titre des années 2011 et 2012, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale ; que les personnes, qui exercent simultanément plusieurs activités et dont l'activité secondaire est agricole, ne sont donc pas redevables de la cotisation de solidarité prévue par l'article L. 731-23 du code rural de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a exercé simultanément deux activités non salariées et que son activité principale étant son activité non agricole, il a été affilié au RSI ; qu'en considérant pourtant qu'à compter du 1er janvier 2009, M. X... aurait dû relever du régime de cotisant solidaire, pour en déduire que la MSA était fondée à lui réclamer la cotisation de solidarité pour la période 2011-2012, la cour d'appel a violé les articles L. 171-3 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu, selon l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 du même code et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité ;

Et attendu qu'ayant retenu qu'au vu de la superficie de son exploitation agricole, M. X... aurait dû relever, à compter de 2009, du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la MSA, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des griefs inopérants tirés de la violation prétendue des articles L. 171-3 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressé était redevable de la cotisation prévue par l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen annexé, qui est irrecevable, et sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi n° E 15-12.277 formé par la MSA :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour accueillir partiellement le recours de M. X... et annuler l'appel de cotisation au titre des années 2009 et 2010, l'arrêt retient qu'au vu du relevé d'exploitation produit par la caisse pour la période de 2009 à 2012, l'intéressé aurait dû relever du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la caisse ; que toutefois, M. X... ayant cotisé auprès du RSI sur ses revenus agricoles pour les années 2009 et 2010, la caisse ne pouvait lui réclamer des cotisations supplémentaires ; qu'il appartenait le cas échéant à celle-ci de se rapprocher du RSI, à l'égard duquel elle ne forme aucune demande, pour récupérer les cotisations versées par M. X... à cet organisme au titre de ses revenus agricoles ;

Qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, alors qu'elle constatait que M. X... était redevable, pour la période litigieuse, de la cotisation de solidarité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 622-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 en vigueur à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que la cotisation de solidarité due, en application de ce texte, par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas l'activité de chef d'exploitation agricole à titre principal n'ouvre aucun droit aux prestations servies par l'assurance vieillesse du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles ;

Attendu que pour ordonner la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse agricole, des cotisations versées, de 1990 à 1997, par M. X..., pour le calcul de ses droits à pension de retraite, l'arrêt retient que la MSA ne produit aucun élément d'information pour démontrer la nature des cotisations appelées sur la période litigieuse et pour justifier du fait que M. X... n'était que cotisant solidaire ; que l'intéressé produit, quant à lui, des bordereaux d'appel de cotisations reçus sur la période de 1990 à 1997 qui comportent tous la mention de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, y compris sur les années 1990 et 1991, alors que la MSA indiquait dans un courrier adressé à l'assuré le 13 août 2012 que les cotisations versées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 étaient des cotisations de solidarité maladie ; que la superficie prise en compte par la MSA sur la période litigieuse était de 1 982 ares et que le ratio SMI était supérieur à la surface minimale permettant d'être affilié en qualité de chef d'exploitation au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles ; que la MSA ne peut sans contradiction soutenir que M. X... ne relevait du régime de cotisant solidaire qu'à compter du 1er janvier 2009 et lui refuser le bénéfice des prestations versées pour la période antérieure en qualité d'exploitant agricole, peu important que la rétroactivité limitée soit la conséquence de la prescription, dès lors que l'intéressé a bien cotisé comme exploitant agricole et qu'il appartenait à la caisse de procéder aux vérifications nécessaires de la surface exploitée ; que l'interprétation faite par la MSA des libellés successifs de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale par référence aux notions d'activité principale (selon elle électricien) et secondaire (selon elle agriculteur) est en contradiction avec la faculté de ne cotiser qu'auprès d'une caisse pour les revenus cumulés des deux activités, dont elle ne conteste pas le principe pour le surplus, sauf à compter de 2009 dans le cadre du régime de cotisant solidaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait la qualité, pour la période litigieuse, de cotisant solidaire au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en applicable de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° E 15-12.277 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise en compte, par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, des cotisations versées par M. X... au titre de l'assurance vieillesse agricole durant la période 1990 à 1997 pour le calcul de ses droits à pension de retraite ainsi que l'édition d'un relevé de carrière actualisé conforme à la décision et en ce qu'il annule la contrainte délivrée à M. X... par la caisse de MSA de la Gironde pour la période 2009-2010, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes concernant la prise en compte, par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dans le calcul de ses droits à retraite, des cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse agricole pour les années 1990 à 1997, l'édition subséquente d'un relevé de carrière actualisé et l'annulation des rappels de cotisation au titre des exercices 2009 et 2010 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits au pourvoi n° E 15-12.277 par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué annule la contrainte délivrée à M. X... par la Caisse de MSA de la Gironde pour la période 2009 2010, en ce compris les majorations de retard ;

Aux motifs propres que « 2/ Sur les cotisations 2009 2012 appelées par la MSA : Ces cotisations portent sur la cotisation solidarité CSG et CRDS. La MSA est appelante de ce chef, la contrainte ayant été annulée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. La MSA fonde sa demande de paiement de cotisations sur le fait que M. X..., qui relevait auparavant du régime de chef d'exploitation agricole au sens stricte du terme et pouvait de ce fait, étant polyactif en raison de son activité d'artisan qui relevait du RSI, déclarer l'intégralité de ses revenus cumulé, a, à compter du 1er janvier 2009, relevé du régime de cotisant solidaire, qui l'oblige à ne cotiser, pour ses seuls revenus agricoles, qu'auprès de la MSA, et ce selon elle après réexamen en 2012 de sa situation et de la surface exploitée, et avec effet rétroactif à 2009 au regard de la prescription triennale. La MSA fait valoir que M. X... exploite une surface de 15ha 62 a 74 ca, qui est supérieure à la surface donnant lieu à cotisations (0,08 SMI, surface minimum d'installation), et inférieure au ratio de 0,50 calculé par référence à la SMI sur la commune de Montgauzy (45 ha), son ratio étant de 0,347275. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte aux motifs d'une part que la MSA ne justifiait pas de la superficie exploitée sur la base de laquelle elle a calculée le ratio par rapport à la SMI, et d'autre part que pour cette période, M. X... a cotisé auprès du RSI sur les revenus tirés de ses travaux agricoles. La MSA produit le relevé d'exploitation de M. X... d'où il ressort que celui-ci déclarait exploiter au cours de la période 2009 2012 une surface de 15ha 62a 74ca ; l'allégation de M. X... selon laquelle il exploitait 19 hectares n'est accompagnée d'aucune preuve et n'est en tout état de cause pas de nature à renverser le ratio par rapport à 45ha pour me faire passer à 0,50 SMI. Dès lors, M. X... aurait dû relever du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la MSA. Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que dès lors que M. X... avait au cours de cette période cotisé auprès du RSI sur ses revenus agricoles, ce qui n'est pas contesté, mais ce seulement, au vu des conclusions du RSI, pour les années 2009 et 2010, la MSA ne pouvait lui réclamer des cotisations supplémentaires et qu'il appartenait le cas échéant à la MSA de se rapprocher du RSI, à l'égard duquel elle ne forme aucune demande, pour récupérer les cotisations versées par M. X... à cet organisme au titre de ses revenus agricoles » ; et aux motifs adoptés que « Par ailleurs, s'il en était besoin, il est constant que du fait de la modification rétroactive du statut de M. X... au 1er janvier 2009, effectuée par la MSA courant 2012, l'assuré a continué à verser auprès du RSI les cotisations appelées sur la base de ses revenus globaux, y compris agricoles, au titre des années 2009 et 2010. Le RSI indique d'ailleurs dans ses conclusions qu'il appartiendra à la MSA de déterminer s'il y a lieu de réviser la dette de M. X... due auprès de leur organisme au titre de ces deux années s'agissant des contributions au titre de la CSG-CRDS, qui ont de fait déjà été réglées » ;

1°/ Alors que la cotisation de solidarité dont sont redevables, en vertu de l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole, dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 du code rural et supérieure à un minimum fixé par décret, est acquittée auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation ; que l'arrêt attaqué relève qu'il ressort du relevé d'exploitation de M. X... pour les années 2009 et 2010 que ce dernier aurait dû relever du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la MSA de la Gironde ; qu'en considérant néanmoins que la MSA de la Gironde ne pouvait réclamer à M. X... les cotisations litigieuses au motif inopérant qu'il avait, au cours de cette période, cotisé auprès du RSI sur ses revenus agricoles, la Cour d'appel a violé les articles L. 731-23 et D. 731-35 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Alors que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que si M. X... a continué à verser auprès du RSI les cotisations appelées sur la base de ses revenus globaux, y compris agricoles au titre des années 2009 et 2010, il aurait dû relever du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la MSA de la Gironde ; qu'en considérant néanmoins que la MSA de la Gironde ne pouvait réclamer à M. X... les cotisations litigieuses cependant que l'assuré disposait d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de la caisse RSI, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué ordonne la prise en compte par la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde des cotisations versées par M. Francis X... au titre de l'assurance vieillesse agricole durant la période 1990 à 1997 pour le calcul de ses droits à pension de retraite ;

Aux motifs propres que 3/ Sur les cotisations appelées au cours des années 1990-1997 La MSA est appelante de ce chef. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que les cotisations versées par M. X... au cours de cette période pour son activité agricole devaient être intégrées au calcul de sa retraite, dès lors que la superficie prise en compte était de 1982 ares, soit un ratio pour cette période par référence à la SIM de 0,5303, supérieur à 0,50. La MSA ne peut d'ailleurs sans contradiction soutenir que M. X... ne relevait du régime de cotisant solidaire qu'à compter du 1er janvier 2009, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, et lui refuser le bénéfice des prestations versées pour la période antérieure en qualité d'exploitant agricole, peu important que la rétroactivité limitée soit la conséquence de la prescription, dès lors que M. X... a bien cotisé comme exploitant agricole et qu'il appartenait à la MSA de procéder aux vérifications nécessaires de la surface exploitée. L'interprétation que fait la MSA des libellés successifs de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale par référence aux notions d'activité principale (selon elle électricien) et secondaire (selon elle agriculteur) est en contradiction avec la faculté de ne cotiser qu'auprès d'une caisse pour les revenus cumulés des deux activités, dont elle ne conteste pas le principe pour le surplus, sauf à compter de 2009 dans le cadre du régime été cotisant solidaire. Dans l'hypothèse où il apparaîtrait lors de la liquidation de la pension de vieillesse de M. X... que ces trimestres ont déjà été pris en compte par le RSI, ce pour quoi la MSA se borne à procéder par affirmation, il appartiendra le cas échéant à la MSA de le prendre en considération » ; et aux motifs adoptés que « 2. Sur la prise en compte des cotisations versées sur la période 1990 à 1997 dans le calcul des droits à pension de retraite de M. X... : Le courrier de saisine de la Commission de recours amiable adressé par M. X... en date du 25 août 2012 fait bien référence à sa demande de prise en compte des cotisations alléguées sur la période 1990 à 1997 au titre de ses droits à pension de retraite. Dès lors cette demande réitérée devant le Tribunal doit être déclarée recevable ; Il convient de rappeler que par application des dispositions combinées des articles L. 722-2, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, pour être affilié en qualité de chef d'exploitation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, il doit être justifié d'une importance minimale de l'exploitation, laquelle est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département. La MSA soutient que les cotisations versées au cours de ces périodes correspondaient à des cotisations de solidarité non génératrices de droit. Toutefois, la caisse ne produit aucun élément d'information pour démontrer la nature des cotisations appelées sur la période litigieuse et pour justifier du fait que M. X... n'était que cotisant solidaire. M. X... produit quant à lui les bordereaux d'appels de cotisations reçus sur la période 1990 à 1997 qui comportent tous la mention de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, y compris sur les années 1990 et 1991, alors que la MSA indiquait dans un courrier adressé à l'assuré le 13 août 2012 que les cotisations versées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 étaient des cotisations de solidarité maladie. La superficie d'exploitation prise en compte sur les bordereaux des années 1990 à 1994 est de 1982 ares. Le bordereau de l'année 1994 précise en outre que le ratio SMI s'élève à 0,5303. Les bordereaux suivants, pour les années 1995 à 1997 mentionnent également le ratio de 0,5303. Dès lors, il y a lieu de déduire de ces éléments d'information que la superficie prise en compte par la MSA sur la période litigieuse était de 1982 ares et que le ratio SMI de 0,5303 était donc supérieur à la surface minimale permettant d'être affilié en qualité de chef d'exploitation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Il sera donc considéré que M. X... démontre bien qu'il n'était pas cotisant solidaire sur cette période de temps et que ses cotisations au titre de l'assurance vieillesse doivent être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension de retraite. Il convient donc d'ordonner la prise en compte par la MSA des cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse agricole durant la période 1990 à 1997 et l'édition d'un relevé de carrière actualisé conforme à la présente décision ;

1°/ Alors que le pluriactif non salarié dont les activités professionnelles dépendent d'organisation autonomes distinctes est affilié à l'organisme d'assurance vieillesse dont relève son activité principale ; que dès lors que son activité agricole n'est pas son activité principale, il continue toutefois à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excède un montant fixé par décret ; que la MSA exposait que M. X... était affilié en qualité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire et non salarié non agricole (électricien) à titre principal, le caractère principal de son activité d'artisan ressortant des écritures du RSI, organisme auprès duquel il était affilié ; qu'en se fondant sur la superficie de l'exploitation agricole de M. X... pour retenir qu'il devait être affilié en qualité de chef d'exploitation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles et que les cotisations versées à la MSA devaient être prises en compte par cette dernière dans le calcul de ses droits à pension de retraite, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 ;

2°/ Alors que la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 est due par le pluriactif non salarié dont l'activité agricole n'est pas l'activité principal, cette dernière déterminant son affiliation à l'organisme vieillesse compétent ; que la MSA exposait que M. X... était affilié en qualité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire et non salarié non agricole (électricien) à titre principal, le caractère principal de son activité d'artisan ressortant des écritures du RSI, organisme auprès duquel il était affilié ; qu'en se fondant sur la superficie de l'exploitation agricole de M. X... pour retenir qu'il devait être affilié en qualité de chef d'exploitation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles et que les cotisations versées à la MSA devaient être prises en compte par cette dernière dans le calcul de ses droits à pension de retraite, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ Alors que la cotisation prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à la cause issues du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985 et de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, n'est pas génératrice de droits pour le pluriactif cotisant dont l'activité agricole n'est pas l'activité principale ; que seules les cotisations versées à l'organisme dont relève le pluriactif au titre de son activité principale doivent être prises en compte dans le calcul de ses droits à pension de retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Moyens produits au pourvoi n° N 15-27.372 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé pour la période 2011-2012 la contrainte délivrée à M. Francis X... par la MSA de la Gironde, en ce compris les majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE ces cotisations portent sur la cotisation solidarité CSG et CRDS. La MSA est appelante de ce chef, la contrainte ayant été annulée par le tribunal des affaires de sécurité sociale. La MSA fonde sa demande de paiement de cotisations sur le fait que M. X..., qui relevait auparavant du régime de chef d'exploitation agricole au sens strict du terme et pouvait de ce fait, étant polyactif en raison de son activité d'artisan qui relevait du RSI, déclarer l'intégralité de ses revenus à cet unique régime RSI et cotiser auprès de celui-ci sur la totalité des revenus cumulés, a, à compter du 1er janvier 2009, relevé du régime cotisant solidaire, qui l'oblige à ne cotiser, pour ses seuls revenus agricoles, qu'auprès de la MSA, et ce selon elle après réexamen en 2012 de sa situation et de la surface exploitée, et avec effet rétroactif à 2009 au regard de la prescription triennale. La MSA fait valoir que M. X... exploite une surface de 15 ha 62 a 74 ca, qui est supérieure à la surface donnant lieu à cotisations (0,08 SMI, surface minimum d'installation), et inférieure au ratio de 0,50 calculé par référence à la SMI sur la commune de Montgauzy (45 ha), son ration étant de 0,347275. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte aux motifs d'une part que la MSA ne justifiait pas de la superficie exploitée sur la base de laquelle elle a calculé le ratio par rapport à la SMI, et d'autre part que pour cette période, M. X... a cotisé auprès du RSI sur les revenus tirés de ses travaux agricoles. La MSA produit le relevé d'exploitation de M. X... d'où il ressort que celui-ci déclarait exploiter au cours de la période 2009-2012 une surface de 15 ha 62 a 74 ca ; l'allégation de M. X... selon laquelle il exploitait 19 hectares n'est accompagnée d'aucune preuve et n'est en tout état de cause pas de nature à renverser le ratio par rapport à 45 ha pour le faire passer à 0,50 SMI. Dès lors, M. X... aurait dû relever du statut de cotisant solidaire et procéder à ses déclarations auprès de la MSA. (…) En revanche, les cotisations sont dues pour la période 2011 2012, M. X... n'ayant pas cotisé au RSI sur ses revenus agricoles, ainsi qu'il ressort de la pièce 4 du RSI, déclarée recevable par la cour, qui retrace les cotisations versées par M. X... au RSI sur cette période et qui ne sont relatives qu'à ses revenus artisanaux, sur la base des minima applicables ; le RSI a d'ailleurs informé M. X... de cette situation par lettre du 10 octobre 2012, le RSI ne l'ayant plus considéré comme affilié agricole à compter du 1er janvier 2011. Le jugement sera partiellement réformé en ce qu'il a annulé les appels de cotisations de la MSA pour la période 2009 2012, seules les cotisations pour les années 2011 2012 pouvant être réclamées à M. X... par la MSA, en ce compris les majorations de retard. L'incidence de ces cotisations sur les appels de cotisations de l'organisme AAEXA ne relève pas du présent litige quand bien même la solution de celui-ci aurai une incidence sur les demandes de cet organisme ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale ; que les personnes, qui exercent simultanément plusieurs activités et dont l'activité secondaire est agricole, ne sont donc pas redevables de la cotisation de solidarité prévue par l'article 731-23 du code rural de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Francis X... a exercé simultanément deux activités non salariées et que son activité principale étant son activité non agricole, il a été affilié au RSI ; qu'en considérant pourtant qu'à compter du 1er janvier 2009, M. Francis X... aurait dû relever du régime de cotisant solidaire, pour en déduire que la MSA de la Gironde était fondée à lui réclamer la cotisation de solidarité pour la période 2011-2012, la cour d'appel a violé les articles L. 171-3 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, selon l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; qu'aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la MSA de la Gironde soutenait que la situation de M. Francis X... ayant été réexaminée en 2012, ce dernier aurait dû relever du régime de cotisant solidaire à compter du 1er janvier 2009, ce qui l'obligeait à ne cotiser pour ses seuls revenus agricoles qu'auprès de cette caisse, et que c'est pas un courrier du 10 avril 2012 que le RSI avait informé M. Francis X... qu'il n'était plus considéré comme affilié agricole à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucun changement de régime n'ayant été notifié à M. Francis X... dans le délai imparti, soit avant le 1er janvier 2011, la MSA de la Gironde ne pouvait lui réclamer la cotisation de solidarité pour la période 2011-2012 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Francis X... de sa demande d'ouverture aux droits à pension de vieillesse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... fonde cette demande, dont il a été débouté, sur le fait qu'il aurait cessé son activité agricole au 31 décembre 2012. Il considère qu'il en justifie suffisamment par la production de l'imprimé CERFA P4 A déclarant cette cessation à la chambre d'agriculture, et d'autre part que la MSA a admis cette cessation en écrivant dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale « la MSA a pris bonne note de la cessation d'activité de M. X...… ». La charge de la preuve de cette cessation d'activité pèse sur l'exploitant qui s'en prévaut. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. X... ne justifiait pas de cette cessation d'activité, mentionnant notamment que M. X... refusait de produire une attestation de ses bailleurs indiquant qu'ils avaient repris les terres, et qu'il avait refusé la venue d'un agent de la MSA pour vérifier la situation, sans que M. X... puisse se retrancher abusivement derrière la dénomination de « contrôleur ». Il appartient en effet à M. X... de justifier de cette cessation, en application de l'article D 732-57 du code rural et de la pêche maritime, par tout mode de preuve, et la production d'un unique imprimé purement déclaratif ne constitue pas un mode de preuve suffisant. La circonstance que le bail sur les terres exploitées ait pu n'être que verbal ne fait pas obstacle à la délivrance par les bailleurs d'une attestation de reprise des terres qui constituerait un mode de preuve efficace ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article D 732-57 du code rural pose très clairement une obligation probatoire à la charge de l'assuré à qui il incombe d'établir qu'il a cessé définitivement son activité non salariée agricole. Or, au jour de sa demande, M. X... n'apportait aucune preuve de la cessation définitive de son activité. Pas plus n'en apportait-il au jour de la saisine de la Commission de recours amiable ou à l'audience. Force est de constater qu'il n'a pas non plus donné suite à la proposition de la MSA d'organiser la visite d'un contrôleur afin de clarifier sa situation et d'organiser l'ouverture de son droit à pension vieillesse. Dès lors, M. X... sera débouté de sa demande et il lui appartiendra le cas échéant, ainsi que le propose la MSA, de reprendre à nouveau contact avec les services de la caisse afin de justifier de la résiliation de ses baux à ferme ou au moins d'une attestation des propriétaires exposant que celui-ci ne leur loue plus les terres déclarées à la MSA, de manière à permettre la radiation de son dossier de cotisant et à lui ouvrir son droit à pension vieillesse. Il n'y a donc pas lieu en l'état d'ordonner la notification par la MSA à l'AAEXA de la cessation de son activité agricole ;

ALORS QUE selon l'article D. 732-57 du code rural et de la prêche maritime, l'assuré peut rapporter la preuve de la cessation définitive de son activité professionnelle non salariée agricole par tous moyens ; que dès lors, en l'espèce, M. Francis X... pouvait rapporter la preuve de la cessation définitive de son activité agricole en produisant l'imprimé CERFA P4 A, comportant une déclaration sur l'honneur de la cessation définitive de l'activité agricole au 31 décembre 2012 ; qu'en retenant pourtant que la production d'un unique imprimé purement déclaratif ne constituait pas un mode de preuve suffisant et que la circonstance que le bail sur les terres exploitées ait pu n'être que verbal, ne faisait pas obstacle à la délivrance par les bailleurs d'une attestation de reprise des terres qui constituerait un mode de preuve efficace, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12277;15-27372
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-12277;15-27372


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award