LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que, dans l'arrêt du 29 octobre 2015, la société MMA IARD a été condamnée aux dépens au lieu de la SMABTP ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie comme suit l'arrêt n° 1180 FS-D du 29 octobre 2015 :
« Condamne la société MMA IARD aux dépens » est remplacé par « Condamne la SMABTP aux dépens » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;