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14/09/2016 | FRANCE | N°14-26101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, par le Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires effectuées depuis 2004 et de la prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, par le Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires effectuées depuis 2004 et de la prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, « le temps d'Action de formation (AF) dans le cadre de l'année contractuelle se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72. Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes », que, « Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s) » et que « Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer le temps consacré à l'action de formation (AF) doivent être déduites les pauses, ainsi que les activités complémentaires, peu important que ces dernières soient directement liées à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que pour une formation initiale de deux journées de 7 heures, soit 840 minutes, seules 585 minutes correspondaient à l'action de formation telle que définie par la convention collective, les temps restant représentant soit des activités connexes et que pour la formation de recyclage de 4 heures, soit 240 minutes, l'acte de formation ne représentait que 165 minutes de sorte que Madame X... n'avait jamais dépassé aucun des seuils instaurés par la convention collective ; que pour faire droit à la demande de la salariée en rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que le temps d'accueil des participants, et les heures de pauses pendant les actions de formations ne sauraient être déduits du temps de formation, motifs pris que même si les temps d'accueil, de pause et de bilan ne constituent pas de la formation à proprement dite, ils participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il résulte de la convention collective, que les temps d'accueil, de bilan et de pause ne sauraient être inclus dans le temps consacré à l'action de formation la cour d'appel a violé l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation ;
2°/ que le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsqu'il est constaté que durant cette période, le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, peu important que le salarié soit contraint durant cette pause de rester sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les heures de pause pendant les actions de formation ne sauraient être déduites du temps de formation et constituaient donc du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que toute action de formation inclut des pauses et que même si l'action de formation proprement dite n'est pas dispensée pendant la pause, cette « activité » participe néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, lorsque par définition tout travail inclus des pauses, sans constater que durant ces pauses, Madame X... était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des organismes de formation ;
Mais attendu que selon l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, le temps de travail se répartit entre l'acte de formation, les temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation et les activités connexes ; que le temps d'acte de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'acte de formation et au temps de préparation et recherche liés à l'acte de formation, les activités connexes étant préalablement déduites de la durée de travail effectif ;
Et attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que toute action de formation inclut l'accueil des participants, des pauses pendant l'action et, à la fin, un bilan et que même si la formation proprement dite n'est pas dispensée pendant l'accueil des participants ou la pause, ces activités participent néanmoins directement à la mise en œuvre de l'action de formation dans son ensemble, a, par une exacte application des dispositions de l'article 10.3 de la convention collective, décidé que le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituaient du temps de formation et que la salariée avait exécuté des heures supplémentaires dont elle a évalué l'importance et fixé en conséquence le montant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l' article 1153 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour allouer à la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu'elle n'a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de formation de secourisme et de prévention
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Centre de Formation de secourisme et de prévention à payer à Madame X... la somme de 6.680,06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2005 à 2010, la somme de 668 euros au titre des congés payé y afférents, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1- sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires. La convention collective des organismes de formation prévoit dans son article 10-3 que pour les formateurs de niveau D et E, le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherches liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC) ; le temps d'AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalable déduite de la durée du travail effectif ; par ailleurs le temps d'AF ne peut dépasser un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Il en résulte que les heures décomptées au titre des actes de formation au-delà des 1120 heures annuelles doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Il importe peu que le temps de travail effectif des formateurs employés par le Centre de formation de secourisme et de prévention se répartisse uniquement en actes de formation (AF) et activités connexes (AC) en raison de la fourniture par l'entreprise d'un logiciel qui les dispense du travail de préparation et recherches liées à l'acte de formation (PR). La convention collective apporte diverses limites au temps employé à l'acte de formation et le dépassement d'une seule de ces limites suffit à établir l'existence d'heures supplémentaires. Sur les demandes de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2004. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans. La présente instance ayant été introduite le 1er juin 2010, la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées en 2004, sera déclarée irrecevable pour prescription. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2005. Il n'est pas contesté que Laurence X... a effectué 1 125 heures de formation. La convention collective entend par acte de formation toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation des séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaires ou apprenants. Toute action de formation inclut l'accueil des participants, des pauses pendant l'action et à la fin, un bilan et même si la formation proprement dite n'est pas dispensée pendant l'accueil des participants ou la pause, ces activités participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble ; elles ne sauraient par conséquent être analysées comme des activités connexes que la convention collective définit comme les activités de conception et d'ingénierie quand, précise-t-elle, elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'acte de formation ou aux activités complémentaires : information, accueil et orientation, réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'acte de formation, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires. Dès lors, le temps d'accueil des participants et les heures de pause pendant les actions de formation ne sauraient être déduits du temps de formation. Il convient dès lors de retenir au profit de Laurence X... 5 heures supplémentaires ; le taux horaire majoré des heures supplémentaire n'est pas discuté ; il s'élève à 14,26 euros ; il sera donc alloué à la salariée la somme de 14,26 euros x 5 = 71,30 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2006. La CSP a déclaré en 2006, 1205,50 heures d'actes de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1205,50 h - 1 120 h = 85,50 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 85,50 h=1 219,23 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2007. Les fiches de décompte d'heures réalisées par l'employeur lui-même et remises à Laurence X... totalisent 1 236 heures d'acte de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1236 h - 1 120 h = 116 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 116 h = 1 654,16 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2008. Il n'est pas contesté que Laurence X... a effectué 1 298,50 heures de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1298,50 h - 1 120 h = 178,50 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 116 h = 2 545,41 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2009. La CSP a déclaré en 2009, 1156 heures d'actes de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1156 h - 1 120 h = 36 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 36 h = 513,36 euros.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2010. Les fiches de décompte d'heures réalisées par l'employeur lui-même et remises à Laurence X... totalisent 1146,41 heures d'acte de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1146,41 h - 1 120 h = 26,41 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 26,41 h = 676,60 euros. Au total, il convient de condamner la CSP à payer à Laurence X... la somme de 6 680,06 euros au titre des heures supplémentaires et 668 euros au titre des congés payés afférents. Le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu'elle n'a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues. Il y a lieu de lui allouer en outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. La demande tendant à ordonner à l'employeur sous astreinte de payer en heures supplémentaires tout temps d'acte de formation est sans objet puisque cette obligation résulte de la convention collective des organismes de formation à laquelle est soumis le Centre de formation de secourisme et de prévention. Elle sera rejetée. (…) Le Centre de formation de secourisme et de prévention qui succombe, sera condamnée aux dépens ; il devra en outre, payer à Laurence X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, « le temps d'Action de formation (AF) dans le cadre de l'année contractuelle se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72. Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes », que, « Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s) » et que « Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations «tutorales», réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer le temps consacré à l'action de formation (AF) doivent être déduites les pauses, ainsi que les activités complémentaires, peu important que ces dernières soient directement liées à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que pour une formation initiale de deux journées de 7 heures, soit 840 minutes, seules 585 minutes correspondaient à l'action de formation telle que définie par la convention collective, les temps restant représentant soit des activités connexes et que pour la formation de recyclage de 4 heures, soit 240 minutes, l'acte de formation ne représentait que 165 minutes de sorte que Madame X... n'avait jamais dépassé aucun des seuils instaurés par la convention collective ; que pour faire droit à la demande de la salariée en rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que le temps d'accueil des participants, et les heures de pauses pendant les actions de formations ne sauraient être déduits du temps de formation, motifs pris que même si les temps d'accueil, de pause et de bilan ne constituent pas de la formation à proprement dite, ils participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il résulte de la convention collective, que les temps d'accueil, de bilan et de pause ne sauraient être inclus dans le temps consacré à l'action de formation la Cour d'appel a violé l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation ;
2°) ALORS en outre QUE le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsqu'il est constaté que durant cette période, le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, peu important que le salarié soit contraint durant cette pause de rester sur son lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les heures de pause pendant les actions de formation ne sauraient être déduites du temps de formation et constituaient donc du temps de travail effectif, la Cour d'appel s'est bornée à relever que toute action de formation inclut des pauses et que même si l'action de formation proprement dite n'est pas dispensée pendant la pause, cette « activité » participe néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, lorsque par définition tout travail inclus des pauses, sans constater que durant ces pauses, Madame X... était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des organismes de formation ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Centre de Formation de secourisme et de prévention à payer à Madame X... la somme de 6.680,06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2005 à 2010, la somme de 668 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 1- sur la demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires. La convention collective des organismes de formation prévoit dans son article 10-3 que pour les formateurs de niveau D et E, le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherches liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC) ; le temps d'AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée du travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalable déduite de la durée du travail effectif ; par ailleurs le temps d'AF ne peut dépasser un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Il en résulte que les heures décomptées au titre des actes de formation au-delà des 1120 heures annuelles doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Il importe peu que le temps de travail effectif des formateurs employés par le Centre de formation de secourisme et de prévention se répartisse uniquement en actes de formation (AF) et activités connexes (AC) en raison de la fourniture par l'entreprise d'un logiciel qui les dispense du travail de préparation et recherches liées à l'acte de formation (PR). La convention collective apporte diverses limites au temps employé à l'acte de formation et le dépassement d'une seule de ces limites suffit à établir l'existence d'heures supplémentaires. Sur les demandes de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2004. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans. La présente instance ayant été introduite le 1er juin 2010, la demande de paiement des heures supplémentaires effectuées en 2004, sera déclarée irrecevable pour prescription. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2005. Il n'est pas contesté que Laurence X... a effectué 1 125 heures de formation. La convention collective entend par acte de formation toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation des séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaires ou apprenants. Toute action de formation inclut l'accueil des participants, des pauses pendant l'action et à la fin, un bilan et même si la formation proprement dite n'est pas dispensée pendant l'accueil des participants ou la pause, ces activités participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble ; elles ne sauraient par conséquent être analysées comme des activités connexes que la convention collective définit comme les activités de conception et d'ingénierie quand, précise-t-elle, elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'acte de formation ou aux activités complémentaires : information, accueil et orientation, réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'acte de formation, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires. Dès lors, le temps d'accueil des participants et les heures de pause pendant les actions de formation ne sauraient être déduits du temps de formation. Il convient dès lors de retenir au profit de Laurence X... 5 heures supplémentaires ; le taux horaire majoré des heures supplémentaire n'est pas discuté ; il s'élève à 14,26 euros ; il sera donc alloué à la salariée la somme de 14,26 euros x 5 = 71,30 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2006. La CSP a déclaré en 2006, 1205,50 heures d'actes de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1205,50 h - 1 120 h = 85,50 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 85,50 h = 1 219,23 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2007. Les fiches de décompte d'heures réalisées par l'employeur lui-même et remises à Laurence X... totalisent 1 236 heures d'acte de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1236 h - 1 120 h = 116 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 116 h = 1 654,16 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2008. Il n'est pas contesté que Laurence X... a effectué 1 298,50 heures de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1298,50 h - 1 120 h = 178,50 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 116 h = 2 545,41 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2009. La CSP a déclaré en 2009, 1156 heures d'actes de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1156 h - 1 120 h = 36 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 36 h = 513,36 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2010. Les fiches de décompte d'heures réalisées par l'employeur lui-même et remises à Laurence X... totalisent 1146,41 heures d'acte de formation. Les heures supplémentaires s'élèvent à 1146,41 h - 1 120 h = 26,41 heures. Il sera accordé à Laurence X... la somme de 14,26 euros x 26,41 h = 676,60 euros. Au total, il convient de condamner la CSP à payer à Laurence X... la somme de 6 680,06 euros au titre des heures supplémentaires et 668 euros au titre des congés payés afférents. Le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu'elle n'a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues. Il y a lieu de lui allouer en outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. La demande tendant à ordonner à l'employeur sous astreinte de payer en heures supplémentaires tout temps d'acte de formation est sans objet puisque cette obligation résulte de la convention collective des organismes de formation à laquelle est soumis le Centre de formation de secourisme et de prévention. Elle sera rejetée. (…) Le Centre de formation de secourisme et de prévention qui succombe, sera condamnée aux dépens ; il devra en outre, payer à Laurence X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à Madame X... une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir accorder à la salariée des dommages et intérêts motifs pris que « le non respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires a causé à la salariée un préjudice certain puisqu'elle n'a pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dus » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard de paiement de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Centre de Formation de secourisme et de prévention à verser à Madame X... la somme de 5.724 euros pour les primes d'ancienneté dues pour la période allant du mois de février 2008 au mois de février 2011, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « 2- Sur le rappel de la prime d'ancienneté. La SCP admet que le paiement d'une prime d'ancienneté de 159 euros constitue un usage et que cet usage n'ayant pas été dénoncé, elle est tenue au paiement de cette prime. Même si l'article R 3243-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de faire figurer la prime d'ancienneté à part sur le bulletin de salaire, l'octroi d'une rémunération forfaitaire englobant la prime d'ancienneté n'est pas illicite. Cependant, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de la prime. Or, si les bulletins de salaire remis à Laurence X... à compter du mois de février 2008, mentionnent une prime d'ancienneté de 159 euros, cette prime n'a pas été réglée puisqu'elle n'a pas été ajoutée aux 1726,70 euros constituant le salaire de base et aux 197,30 euros représentant les indemnités de temps de trajet. Il convient donc de faire droit à la demande de paiement au titre du rappel de primes et de condamner la CSP à payer à Laurence X... la somme de 5 724 euros pour les primes dues pour la période allant du mois de février 2008 au mois de février 2011. En revanche, la demande tendant à ordonner à l'employeur sous astreinte de communiquer des bulletins de salaires à compter de mai 2009 mentionnant distinctement le salaire de base et la prime d'ancienneté sera également rejetée puisque le rappel des primes dues sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie. Le Centre de formation de secourisme et de prévention qui succombe, sera condamné aux dépens ; il devra en outre, payer à Laurence X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE pour dire que le Centre de Formation de secourisme et de formation n'avait pas réglé à Madame X... sa prime d'ancienneté de 159 euros à compter du mois de février 2008, la Cour d'appel s'est bornée à relever que cette prime « n'a pas été ajoutée aux 1726.70 euros constituant le salaire de base et aux 197,30 euros représentant les indemnités de temps de trajet » : qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à compter de février 2008, comme pour la période antérieure au titre de laquelle la salariée ne formulait aucune contestation, le salaire brut global de Madame X... n'avait fait l'objet d'aucune amputation du montant de cette prime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R 3243-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26101
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Organismes de formation - Convention nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Article 10-3 - Durée du travail des formateurs D et E - Actions de formation - Etendue - Temps d'accueil des participants et heures de "pause" - Portée

Le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988


Références :

article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°14-26101, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Rapporteur ?: M. Belfanti
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26101
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