LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2000 suivant contrat emploi solidarité d'une année puis par contrat emploi consolidé de cinq ans par l'Association Ateliers de la Rue Raisin ; que la relation de travail s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que licenciée le 15 novembre 2010 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision prise par un salarié de refuser de poursuivre l'exécution d'une tâche qui n'est pas rémunérée ne peut constituer un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui tend à démontrer que la décision entreprise n'est pas légalement justifiée en ce qu'elle a estimé que l'animation de l'atelier mosaïque par la salariée n'avait pas donné lieu à l'exécution d'heures complémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant décidé que reposait sur une faute grave le licenciement motivé par le refus, par la salariée, de poursuivre l'animation de cet atelier ;
2°/ que le refus d'un salarié d'exécuter une tâche qui, serait-elle rémunérée, n'est pas prévue dans son contrat de travail, ne saurait constituer un motif de licenciement ; qu'en estimant au contraire que le fait que la salariée ait indiqué renoncer à l'animation de l'atelier mosaïque et vitrail caractérisait une faute grave, quand aucun des contrats de travail signés par l'intéressée ne prévoyait d'autres fonctions que celles d'agent de maintenance, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'informé dès le 27 septembre 2010 de la décision prise par la salariée de ne plus animer l'atelier mosaïque et vitrail, l'employeur a attendu trois semaines pour convoquer l'intéressée, par lettre du 19 octobre de la même année, à un entretien préalable à une mesure de licenciement disciplinaire ; que, dès lors, en estimant que l'employeur avait initié la procédure dans un délai restreint, tout en relevant que la convocation de la salariée à l'entretien préalable datait du 19 octobre 2010, soit trois semaines après réception de la lettre de la salariée l'informant de sa décision de cesser d'animer l'atelier mosaïque et vitrail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement d'heures complémentaires au titre de la rénovation d'un bureau, alors, selon le moyen, que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement ; que, dès lors, en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures consacrées à la rénovation d'un bureau, à relever que ces heures n'ont pas été effectuées à la demande de sa direction, tout en relevant d'une part que ce travail avait été effectué par l'intéressée en dehors de son temps de travail et d'autre part qu'elle avait, pour ce faire, pu refuser l'aide de ses collègues de travail, ce dont il résulte nécessairement que ces heures complémentaires ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les heures complémentaires ont été réalisées par la salariée sans l'accord de son employeur et n'étaient pas nécessaire à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes au titre des heures complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures complémentaires, en cas de litige relatif aux heures complémentaires, l'article L 3171-4 du Code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire de travail à 20 heures, soit tous les matins de la semaine de 8 heures à 12 heures ; s'agissant de l'animation de l'atelier mosaïque et vitrail, l'atelier mosaïque et vitrail se tenait le lundi de 14 heures à 16 heures 30 et de 18 heures à 20 heures ; l'employeur verse des attestations manuscrites qui sont signées, qui contiennent l'avertissement concernant la production en justice et le faux témoignage et auxquelles sont jointes les photocopies des pièces d'identité ; les signatures sur les attestations coïncident avec celles apposées sur les pièces d'identité ; la validité et la valeur probante de ces attestations ne sont pas sérieusement contestables et il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations ; la directrice de l'association en fonction jusqu'au 31 décembre 2006 atteste qu'Andrée X... travaillait 20 heures par semaine, qu'elle effectuait la maintenance, que lorsqu'elle a pris en charge l'atelier mosaïque et vitrail, les heures consacrées à la maintenance ont été réduites à 15 heures hebdomadaires ; la directrice de l'association en fonction depuis le 1er janvier 2007 atteste qu'Andrée X... travaillait 20 heures par semaine dont 22,5 % en animation et 77,5 % en maintenance ; la secrétaire de l'association atteste qu'Andrée X... venait le lundi de 14h30 à 18 heures, le mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 12 h 30 et le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30 et que les membres de l'équipe ont accepté d'assumer les charges supplémentaires de ménage pour collaborer au projet d'Andrée X... d'animer un atelier ; le responsable du développement de l'association atteste qu'Andrée X... travaillait 20 heures par semaine incluant le temps consacré à l'atelier et qu'elle venait le lundi après midi et repartait avant 18 h 30, venait les mercredi et jeudi matin, qu'elle venait le vendredi après-midi et repartait avant 15 heures 30, lui-même ne travaillant pas le mardi ; l'ancienne présidente de l'association atteste que le conseil d'administration a décidé en 2004 de confier un atelier à Andrée X... et de fixer ses heures d'animation à 5 heures et ses heures de maintenance à 15 heures par semaine ; une animatrice atteste qu'elle nettoyait son atelier ; la salariée verse une seule attestation sur son temps de travail ; l'ancienne secrétaire de l'association qui est partie en avril 2007 atteste qu'Andrée X... travaillait 20 heures par semaine pour la maintenance et effectuait l'animation de l'atelier mosaïque en plus de 14 heures à 16 heures le lundi et le mardi ; lors de sa réunion du 18 octobre 2007, le conseil d'administration a décidé de rémunérer toutes les heures d'Andrée X... sur un emploi d'animation ; dans sa lettre du 23 septembre 2010, Andrée X... écrit qu'elle animait l'atelier mosaïque et vitrail en plus de ses heures de travail sans être rémunérée et que c'est seulement à partir de la saison 2009-2010 qu'il lui a été enlevé 4 heures sur ses 20 heures de travail en guise de compensation ; dans sa lettre de contestation du licenciement du 7 décembre 2010, Andrée X... écrit qu'elle a animé l'atelier mosaïque et vitrail sans jamais être payée ; elle réclame des heures jusqu'en juillet 2009 ; de la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction, que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, qu'Andrée X... a animé l'atelier mosaïque et vitrail sans devoir accomplir d'heures complémentaires ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; Qu'en l'espèce, pour estimer que la salariée avait animé l'atelier mosaïque et vitrail sans accomplir d'heures complémentaires au-delà des 20 heures hebdomadaires prévues dans son contrat de travail, la Cour d'appel a relevé d'une part qu'il résulte d'une attestation que l'intéressée travaillait 20 heures par semaine dont 22,5 % en animation, soit 5 heures, et 77,5 % en maintenance, soit 15 heures, d'autre part que la secrétaire de l'association atteste que la salariée venait le lundi de 14h30 à 18 heures, le mardi, mercredi et jeudi de 9 heures à 12 h 30 et le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures 30, soit 17 heures par semaine, enfin que l'atelier mosaïque et vitrail se tenait le lundi de 14 h à 16 h 30 puis de 18 h à 20 h, soit pendant 4 h 30 ; Qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui ne permettent pas de savoir le temps exact que la salariée consacrait à sa fonction d'animatrice, ni de vérifier si ce temps s'imputait sur la durée totale de son temps de travail hebdomadaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, d'autre part si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce le grief de s'être engagée au mois de juin à reconduire l'animation de l'atelier mosaïque pour l'année 2010/2011, d'avoir annoncé sa défection par courrier du 23 septembre 2010 alors que l'activité devait débuter le 27 septembre 2010, d'avoir intégré une autre association pour animer un atelier mosaïque fixé sur la même plage horaire et d'avoir pris cet engagement fin juin ou début juillet ; l'employeur écrit que cette action préméditée caractérise une totale déloyauté et lui a causé un préjudice ; lors de sa réunion du 3 juin 2010, le conseil d'administration a décidé après discussion avec les adhérents et Andrée X... de fixer l'horaire de l'atelier mosaïque le lundi de 14 heures à 17 heures ou de 14 h 30 à 17 h 30 ; par lettre datée du 23 septembre 2010, Andrée X... a avisé son employeur qu'elle n'animerait plus l'atelier mosaïque et vitrail et a invoqué comme motif qu'elle animait cet atelier en plus de ses heures de travail sans être rémunérée et que c'est seulement à partir de la saison 2009-2010 qu'il lui a été enlevé 4 heures sur ses 20 heures de travail en guise de compensation ; l'employeur a reçu le courrier le samedi septembre 2010 et en a pris connaissance le lundi 27 septembre 2010 ; le responsable du développement de l'association atteste que le 27 septembre 2010 correspondait à une période de « portes ouvertes » ; le quotidien local du 29 septembre 2010 a publié un article qui informait ses lecteurs que l'espace Boris Vian mettait en place un atelier mosaïque et vitraux animé par Andrée X... les lundi et jeudi de 14 heures à 16 heures 30 ; Andrée X... pouvait parfaitement être embauchée par un autre employeur puisqu'elle travaillait à temps partiel ; en revanche, Andrée X... ne pouvait pas se faire embaucher pour un travail dont la plage horaire coïncidait avec celle du travail pour lequel l'association ATELIERS DE LA RUE RAISIN l'employait ; Andrée X... a annoncé à l'association ATELIERS DE LA RUE RAISIN sa défection le jour où l'activité reprenait ; cette annonce tardive était préjudiciable à l'association qui ne pouvait plus s'organiser et a dû annuler au dernier moment l'atelier mosaïque et vitrail ; enfin, la raison de la défection avancée par Andrée X... était fausse comme les énonciations précédentes sur les heures supplémentaires l'ont montré ; en agissant ainsi, Andrée X... a commis une déloyauté fautive ; nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence d'antécédent disciplinaire, l'importance de la faute rendait proportionnée la sanction du licenciement ; l'employeur a initié la procédure de licenciement le 19 octobre 2010, soit dans un délai restreint ; le comportement déloyal de la salarié entraînait une perte de confiance telle que son maintien dans l'entreprise était impossible ; en conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et Andrée X... doit être déboutée de ses demandes indemnitaires (arrêt, pages 5 et 6) ;
1°/ ALORS QUE la décision prise par un salarié de refuser de poursuivre l'exécution d'une tâche qui n'est pas rémunérée ne peut constituer un motif de licenciement ; Qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui tend à démontrer que la décision entreprise n'est pas légalement justifiée en ce qu'elle a estimé que l'animation de l'atelier mosaïque par la salariée n'avait pas donné lieu à l'exécution d'heures complémentaires, entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant décidé que reposait sur une faute grave le licenciement motivé par le refus, par la salariée, de poursuivre l'animation de cet atelier ;
2°/ ALORS QUE le refus d'un salarié d'exécuter une tâche qui, serait-elle rémunérée, n'est pas prévue dans son contrat de travail, ne saurait constituer un motif de licenciement ; Qu'en estimant au contraire que le fait que la salariée ait indiqué renoncer à l'animation de l'atelier mosaïque et vitrail caractérisait une faute grave, quand aucun des contrats de travail signés par l'intéressée ne prévoyait d'autres fonctions que celles d'agent de maintenance, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit, sans préjudice de la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail, intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'informé dès le 27 septembre 2010 de la décision prise par la salariée de ne plus animer l'atelier mosaïque et vitrail, l'employeur a attendu trois pour convoquer l'intéressée, par lettre du 19 octobre de la même année, à un entretien préalable à une mesure de licenciement disciplinaire ; Que, dès lors, en estimant que l'employeur avait initié la procédure dans un délai restreint, tout en relevant que la convocation de la salariée à l'entretien préalable datait du 19 octobre 2010, soit trois semaines après réception de la lettre de la salariée l'informant de sa décision de cesser d'animer l'atelier mosaïque et vitrail, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du Code du travail.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'heures complémentaires au titre de la rénovation d'un bureau ;
AUX MOTIFS QUE le secrétaire de l'association atteste que tous les membres de l'équipe se sont partagés le travail de rénovation du bureau et qu'Andrée X... a fait le travail en dehors de son temps de travail et a refusé l'aide, s'estimant être la seule capable de rénover le bureau ; si Andrée X... a bien effectué des heures complémentaires pour rénover le bureau, ce n'est nullement à la demande de sa direction ; en conséquence, Andrée X... doit être déboutée de sa demande en paiement d'heures complémentaires (arrêt, page 5) ;
ALORS QUE l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement ; Que, dès lors, en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures consacrées à la rénovation d'un bureau, à relever que ces heures n'ont pas été effectuées à la demande de sa direction, tout en relevant d'une part que ce travail avait été effectué par l'intéressée en dehors de son temps de travail et d'autre part qu'elle avait, pour ce faire, pu refuser l'aide de ses collègues de travail, ce dont il résulte nécessairement que ces heures complémentaires ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 3123-17 du Code du travail.