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14/09/2016 | FRANCE | N°14-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2014), que M. X... a été engagé à compter du 19 décembre 1994 en qualité de technicien de maintenance par la société MDS ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, le 1er septembre 2009, inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 25 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur

le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2014), que M. X... a été engagé à compter du 19 décembre 1994 en qualité de technicien de maintenance par la société MDS ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, le 1er septembre 2009, inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 25 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral sont des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant, à partir de la seule attestation d'une ancienne salariée de la société MDS, que M. X... n'avait pu effectuer de stage de formation professionnelle, qu'il était régulièrement utilisé comme homme à tout faire, devant accomplir des tâches ménagères sans rapport avec sa qualification de technicien de maintenance ou faire des courses personnelles pour le compte du gérant et qu'ainsi M. X... faisait la démonstration de faits répétés de harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les faits relevés auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral sont des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant, pour affirmer que M. X... établissait avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral de la part de la société MDS, qu'il avait été en arrêts de travail prolongés avec un suivi médical dans le cadre d'une affection de longue durée, sans constater le moindre lien de causalité entre ces arrêts de travail et l'activité professionnelle de M. X... et alors même qu'elle avait par ailleurs relevé que celui-ci ne faisait pas la démonstration d'un lien de causalité entre sa maladie à l'origine de ses arrêts de travail et son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié établissait qu'il n'avait pu effectuer de stage au titre de la formation professionnelle continue, qu'il était régulièrement utilisé pour accomplir des tâches ménagères sans rapport avec sa qualification ou faire des courses personnelles pour le compte du gérant et qu'il s'était trouvé en arrêt de travail prolongé pour maladie, faisant ainsi ressortir que le salarié établissait des éléments qui pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que le salarié avait été victime d'actes de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multi diffusions services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Multi diffusions services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MDS à régler à Monsieur X... la somme de 16.823 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 3.364,72 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 336,47 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante
AUX MOTIFS QUE "l'article L.1226-2 du code du travail précise que lorsque, à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur doit lui proposer en reclassement un autre emploi approprié à ses capacités prenant en compte les préconisations de ce praticien, cet emploi proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par des mesures de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise, selon les modalités envisagées par le texte précité ; qu'il convient de relever que M. François X... a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 septembre 2009, six jours seulement après l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 1er septembre, ce qui permet de considérer que la SARL MDS n'a réellement procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement ; que l'intimée se contente d'affirmer dans la lettre de licenciement qu'elle a "essayé d'entrevoir un reclassement" : qu'il s'en déduit que le licenciement de M. François X... est sans cause réelle et sérieuse, appelant les sanctions indemnitaires prévues en pareil cas, étant en outre indiqué qu'il peut revendiquer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où l'inexécution de celui-ci est directement consécutive au manquement de l'intimée à son obligation de recherche d'un poste en reclassement ; qu'infirmant le jugement déféré, la SARL MDS sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant les sommes suivantes: - 16 823 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail (entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés), représentant l'équivalent de 10 mois de salaires comme demandé, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt; - 3 364,72 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire ou 2 x 1 682,36 €) et 336,47 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation"
ALORS D'UNE PART QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit que, eu égard à la petite taille de l'entreprise et à son effectif réduit, aucun poste compatible avec les capacités du salarié et les prescriptions du médecin du travail n'est disponible à l'époque du licenciement ; qu'en se bornant à déduire l'absence de tentative de reclassement de Monsieur X..., d'une part, de la durée séparant l'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, de la convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, de la mention de la lettre de licenciement selon laquelle la société MDS avait essayé d'entrevoir un reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, compte tenu de la taille et du faible effectif de l'entreprise, tout reclassement ne s'avérait pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1226-2 et L 1226-4 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement indique que malgré l'inaptitude définitive de Monsieur X... à tout emploi, la société MDS avait "essayé d'entrevoir un reclassement : malheureusement aucun poste n'est disponible à ce jour" et qu'en conséquence elle était contrainte de le licencier en raison de son inaptitude au poste de travail et à tous postes avec risque de danger et d'une "impossibilité de reclassement après examen de tous les postes permettant le reclassement au sein de la société MDS" ; que la cour d'appel qui, pour dire que la société exposante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a énoncé qu'elle se contentait d'affirmer dans la lettre de licenciement qu'elle avait "essayé d'entrevoir un reclassement", a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MDS à verser une somme de 15.000 euros à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
AUX MOTIFS QUE "Si M. François X... prétend que «le caractère professionnel de sa maladie ne peut être contesté» (ses écritures, page 7), il convient de rappeler que le régime de protection résultant des articles L.1226-7 et suivants du code du travail n'est applicable que si l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de la maladie dont est affecté le salarié qui, en cas de contestation, doit prouver le lien de causalité entre sa maladie à l 'origine d'un arrêt de travail et son activité professionnelle ; que force est de constater que M. François X... ne fait pas cette démonstration, d'autant qu'il n'invoque pas l'application des sanctions indemnitaires de l'article L.1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à une maladie professionnelle, dispositions prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 ; (…) que. François X... produit aux débats une attestation d'une collègue de travail (sa pièce 16) précisant qu'il n'a pu effectuer de stage au titre de la formation professionnelle continue, et qu'il était utilisé régulièrement comme «homme à tout faire» devant accomplir des tâches ménagères dans les locaux de l'entreprise sans rapport direct avec sa qualification de technicien de maintenance ou faire des courses personnelles pour le compte du gérant en se rendant notamment à son domicile ; qu'il a été en arrêts de travail prolongés avec un suivi médical dans le cadre d'une affection de longue durée (certificat de son médecin traitant du 1el' juillet 2009, pièce 13) ; que M. François X... établit ainsi en application des articles L.1154-1 et L.1152-1 du code du travail avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur qui est bien en peine de prouver que de tels agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que son comportement managérial était justifié par des éléments objectifs pertinents et sérieux ; qu'infirmant la décision critiquée, la SARL MDS sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme indemnitaire à ce titre de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt"
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral sont des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant, à partir de la seule attestation d'une ancienne salariée de la société MDS, que Monsieur X... n'avait pu effectuer de stage de formation professionnelle, qu'il était régulièrement utilisé comme homme à tout faire, devant accomplir des tâches ménagères sans rapport avec sa qualification de technicien de maintenance ou faire des courses personnelles pour le compte du gérant et qu'ainsi Monsieur X... faisait la démonstration de faits répétés de harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les faits relevés auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral sont des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant, pour affirmer que Monsieur X... établissait avoir été victime d'actes répétés de harcèlement moral de la part de la société MDS, qu'il avait été en arrêts de travail prolongés avec un suivi médical dans le cadre d'une affection de longue durée, sans constater le moindre lien de causalité entre ces arrêts de travail et l'activité professionnelle de Monsieur X... et alors même qu'elle avait par ailleurs relevé que celui-ci ne faisait pas la démonstration d'un lien de causalité entre sa maladie à l'origine de ses arrêts de travail et son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15333
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°14-15333


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15333
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