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13/09/2016 | FRANCE | N°15-86402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-86402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christiane X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Thierry Y...et M. Alexandre Z..., des chef d'homicides et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Christiane X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Thierry Y...et M. Alexandre Z..., des chef d'homicides et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4123-11 du code de la défense, 121-3, 221-6, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de M. Thierry Y... et de M. Alexandre Z... ;
" aux motifs, adoptés du premier juge, que premièrement, il n'apparaissait pas établi que MM. Y... et Z... n'avaient pas accompli les diligences qui leur incombaient ; qu'il ressortait en effet de l'information que ces deux militaires n'étaient pas le sous-officier et l'officier artificier ; que l'adjudant Y... était le chef de groupe du premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine et le capitaine Z... le chef du détachement du Groupement des forces spéciales ; que la fonction de ces deux soldats était une fonction de supervision ; qu'ils n'étaient ni l'officier, ni le sous-officier munitions et n'avaient aucune compétence en cette matière ; que la preuve en était que l'accident avait eu lieu au moment du passage des consignes et qu'il avait eu lieu entre le sergent-chef A... et le sergent-chef B..., responsables des munitions ; que n'étaient présents ni l'adjudant Y... ni le capitaine Z... ; que, concernant les moyens dont ils disposaient et les difficultés propres aux missions que leur confiait la loi, ce détachement était un détachement des forces spéciales que l'on projetait sur les missions les plus périlleuses et elles demandaient une réactivité quasi-immédiate ; que leur mission consistait à pouvoir évacuer en urgence les ressortissants français ou les autorités en danger et ce, depuis juin 2004, avec en point d'orgue la réaction au bombardement de Bouaké ; que si le niveau d'alerte était passé de rouge à orange, cela n'empêchait pas que ce groupe devait pouvoir réagir très rapidement et que la situation en Côte d'Ivoire pouvait basculer soudainement ; que l'enquête de commandement avait relevé que les principes du stockage en dépôt de circonstance étaient incompatibles avec les impératifs opérationnels du Groupement des forces spéciales ; que le conteneur KC 20 n'avait pas été placé en zone vie par les mis en examen mais bien antérieurement à leur venue sur le théâtre, ce qu'ils avaient dû prendre en compte à leur arrivée ; qu'ainsi, même si l'adjudant Y... et le capitaine Z... avaient le pouvoir de contrôler, il n'en restait pas moins que les conditions visées à l'article L. 4123-11 du code de la défense étaient cumulatives ; que deuxièmement, il fallait se poser la question de savoir s'il y avait eu violation manifestement délibérée d'une loi ou d'un règlement ; que la réponse était négative et qu'il convenait de se référer à la motivation de Mme la Procureure dont les motifs étaient adoptés ; que sur l'existence d'une faute caractérisée, ni l'adjudant Y..., ni le capitaine Z... n'étaient artificiers, que ces fonctions étaient éminemment techniques et que ses subtilités ne pouvaient être connues de tous les militaires ; que les sites de stockage de munitions avaient fait l'objet de visites de contrôle le 13 et le 24 septembre 2004 ; qu'il avait été admis que dans les conditions actuelles, les règles de sécurité relatives au stockage des munitions ne pouvaient être appliquées ; qu'il n'existait dès lors pas de charges suffisantes contre MM. Z... et Y... d'avoir commis les infractions poursuivies ;
" et aux motifs propres, que selon l'article 16 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, alors applicable, portant statut général des militaires, ceux-ci ne pouvaient être condamnés, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 121-3, pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions, que s'il était établi qu'ils n'avaient pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres aux missions que leur confiait la loi ; que la loi ou le règlement ne prévoyait aucune obligation particulière de sécurité ou de prudence pour les forces spéciales intervenant en Côte d'Ivoire en 2004 et 2005 ; qu'en effet, la réglementation applicable au stockage des munitions à l'époque des faits était l'instruction inter-armée n° 1007 du 9 juin 1988 sur le stockage des munitions dont la section 1 prévoyait qu'elle ne s'appliquait, à l'étranger, qu'aux dépôts permanents constitués dans le cadre des forces pré-positionnées, à l'exception des dépôts constitués dans le cadre des opérations extérieures ; que l'enquête de commandement avait clairement écarté l'application de ce texte au stockage des munitions du groupement des forces spéciales dans des conteneurs ; que l'explosion du 4 mars 2005 trouvait son origine exclusive, soit dans une maladresse des sergents-chefs A... et B...ou de l'un d'eux, soit dans un déclenchement intempestif, lors de leur inventaire, d'une grenade ou de toute autre munition ou explosif stockés dans le conteneur ; qu'ainsi, les mis en examen, ni d'ailleurs aucune autre personne, n'avaient causé directement les homicides ou les blessures involontaires dont avaient été victimes les militaires du groupement des forces spéciales ; que MM. Z... et Y..., n'avaient pas non plus créé la situation ayant permis la réalisation des dommages puisque le conteneur litigieux était positionné en zone vie depuis le 8 juin 2004, donc avant leur arrivée le 2 octobre 2004 et que la gestion des munitions entreposées dans le conteneur relevait des attributions du sergent-chef A... en sa qualité de sous-officier munitions ; que toutefois, il résultait du rapport du 9 mars 2005 du lieutenant-colonel D..., commandant le groupement des forces spéciales, qu'à la date de l'accident, le capitaine Z..., chef de détachement action du GFS, était dépositaire du contenu du conteneur et que la gestion de ce conteneur avait été attribuée, du 2 octobre 2004 au 4 mars 2005, au groupe de l'adjudant Y..., supérieur hiérarchique direct du sergent-chef A... ; qu'il n'était pas sérieusement contestable que le capitaine Z... et l'adjudant Y..., membres d'un groupement qui ne relevait d'aucun contrôle extérieur aux forces spéciales, n'avaient pas exercé les pouvoirs qu'ils détenaient de contrôler la gestion du contenu du conteneur assumée par le sergent-chef A..., leur subordonné ; qu'en outre, ni l'un ni l'autre n'avait pris l'initiative de faire transporter ce conteneur en dehors de la zone où vivaient les militaires des forces spéciales ; qu'ils n'avaient donc pas pris les mesures permettant d'éviter les homicides et les blessures involontaires ; que toutefois, ni le capitaine Z..., ni l'adjudant Y..., n'avaient commis de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'en effet, l'analyse des responsabilités dans ce dossier devait tenir compte des contingences propres à l'exercice des missions confiées au détachement action du groupement des forces spéciales intervenant sur le théâtre d'opérations en Côte d'Ivoire ; qu'outre le renseignement, ce détachement avait une mission offensive consistant à neutraliser des objectifs majeurs et stratégiques et prioritairement, l'extraction des membres de l'ONUCI, des militaires français et des ressortissants européens menacés par des forces hostiles ; que l'urgence opérationnelle, quel que soit le niveau d'alerte alors en vigueur, était primordiale dans ces missions et permettait d'expliquer, avec la configuration du camp militaire de Port-Bouët, sa surpopulation, ses difficultés de circulation et le temps d'accès à la soute à munitions, que l'armement destiné aux forces spéciales, dont une partie aurait dû être entreposée dans la soute éloignée de leur campement, se trouvait stocké depuis l'origine, avant même l'arrivée du groupe de l'adjudant Y..., dans le conteneur positionné au plus près de la zone de vie qui leur était affectée, permettant ainsi de réduire de manière significative les délais d'intervention du détachement action et de garantir ainsi l'efficacité de ses opérations ; que par ailleurs, il convenait de prendre en compte les difficultés propres aux missions des forces spéciales et les compétences particulières des membres du groupe qui vivaient en permanence dans une situation acceptée de risques très élevés mais ordinairement maîtrisés, mettant ou pouvant mettre à chaque instant en péril leurs vies ou leur intégrité physique ; que la cohésion du groupe et la sûreté des militaires le composant reposaient non seulement sur un entraînement intensif permettant à chacun d'acquérir une parfaite maîtrise des armes, munitions explosifs et des techniques de combat utilisées dans l'accomplissement des missions, mais aussi sur la reconnaissance et le respect par tous et notamment par les responsables hiérarchiques, des compétences, du professionnalisme et du sens des responsabilités de chaque militaire des forces spéciales ; que la confiance des uns envers les autres et de la hiérarchie envers ses subordonnés était un élément essentiel de la réussite des missions très spéciales confiées à ces soldats aguerris ; que dans ces conditions, l'abstention du capitaine Z... et de l'adjudant Y... d'interférer dans le domaine de compétence du sergent-chef A..., sous-officier munitions, s'expliquait par la nécessité dans laquelle se trouvaient les forces spéciales, le 4 mars 2005, de disposer au plus vite de l'armement nécessaire à leurs urgentes interventions et par leur reconnaissance des grandes qualités professionnelles du sergent-chef A... et l'incontestable confiance qu'ils lui portaient et qu'il méritait puisque sa gestion de l'armement avait, jusqu'à ce jour dramatique, permis au détachement action des forces spéciales de remplir avec succès ses missions de protection et de secours des populations en danger en Côte d'Ivoire ; qu'il ne résultait donc pas de l'information charges suffisantes contre les intéressés d'avoir commis les homicides et blessures involontaires pour lesquels ils avaient été mis en examen ni aucune autre infraction ;
" 1°) alors que, selon l'article L. 4123-11 du code de la défense, les militaires peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie ; qu'en renvoyant des fins de la poursuite l'adjudant Y... et le capitaine Z..., après avoir constaté qu'ils avaient un pouvoir de contrôle et de supervision, en tant que responsables hiérarchiques des sergents-chefs A... et B...et, qu'ils s'étaient pourtant abstenus d'interférer dans leur domaine de compétence, que le capitaine Z... était dépositaire du contenu du conteneur et que la gestion de ce conteneur avait été attribuée lors de l'accident au groupe de l'adjudant Y...et après avoir expressément relevé qu'il était incontestable que les mis en examen n'avaient pas exercé les pouvoirs qu'ils détenaient de contrôler la gestion du conteneur, assumée par leur subordonné, qu'ils n'avaient pas pris l'initiative de faire transporter ce conteneur en dehors de la zone où vivaient les militaires des forces spéciales et qu'ils n'avaient pas pris les mesures permettant d'éviter les homicides et les blessures involontaires, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 2°) alors que le juge ne peut motiver sa décision par simple adoption du réquisitoire du parquet ; qu'en renvoyant les mis en examen des fins de la poursuite par référence à la motivation du procureur de la République dont ils ont adopté les motifs, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que le juge doit lui-même s'interroger sur les règles de droit applicables ; qu'en s'étant référée à l'enquête de commandement qui aurait clairement écarté l'application de l'instruction inter-armée du 9 juin 1988 sur le stockage des munitions au stockage des munitions du groupement des forces spéciales dans des conteneurs, sans s'interroger elle-même sur l'application de cette instruction, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors que le supérieur hiérarchique répond des fautes commises par ses subordonnés ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre MM. Z... et Y..., en raison du fait que l'explosion du 4 mars 2005, trouvait son origine exclusive soit, dans le déclenchement intempestif d'un explosif, soit dans une maladresse des sergents-chefs A... et B...ou de l'un d'eux, après avoir constaté que les premiers avaient le devoir de superviser le travail des deux autres, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que le supérieur hiérarchique répond des fautes commises par ses subordonnés sans que la confiance qu'il lui accorde dans l'exercice de ses mission ne constitue un fait exonératoire de responsabilité ; qu'en se fondant, pour exonérer MM. Z... et Y... de leur carence dans l'exercice de leur mission de contrôle, sur la confiance qu'ils accordaient à leur subordonnés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
" 6°) alors que l'acceptation des risques par la victime d'une atteinte corporelle ne constitue jamais une excuse pour l'auteur d'une infraction pénale ; qu'en prononçant un non-lieu en raison d'une situation acceptée de risques très élevés mais ordinairement maîtrisés, mettant ou pouvant mettre à chaque instant en péril la vie des militaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors qu'en expliquant l'abstention de MM. Z... et Y..., à exercer leur contrôle sur les conditions de stockage des munitions, tant en ce qui concerne le contenu que le lieu d'installation du container, par la nécessité dans laquelle se trouvaient les forces spéciales, le 4 mars 2005, de disposer au plus vite de l'armement nécessaire à leurs urgentes interventions, sans se prononcer sur la circonstance que dès après l'accident, les conditions de sécurité du stockage ont été rétablies (conclusions, p. 24, § 5), ce dont il résultait que l'urgence opérationnelle ne justifiait pas le non-respect des règles de stockage, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 mars 2005, une explosion s'est produite au camp de Port-Bouët d'Abidjan dans un conteneur de munitions et d'explosifs mis à disposition du groupement des forces spéciales chargé de la protection des ressortissants français dans le cadre de l'opération Licorne ; que les deux sous-officiers munitions, le sergent-chef Eric A..., et le sergent-chef Sylvain B..., adjoints au chef de groupe, qui se passaient les consignes à l'intérieur du conteneur, ont été tués et huit autres soldats, restés à l'extérieur, ont été blessés ; que l'adjudant Thierry Y..., chef de groupe, et le capitaine Alexandre Z..., chef du détachement action, ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce notamment que les contingences propres à l'exercice des missions confiées au détachement action du groupement des forces spéciales intervenant sur le théâtre d'opération en Côte d'Ivoire doivent être prises en compte, que ce détachement avait une mission offensive consistant notamment en la neutralisation d'objectifs majeurs et stratégiques et prioritairement en l'extraction des membres de l'O. N. U. C. I, des militaires français et des ressortissants européens menacés par des forces hostiles, que l'urgence opérationnelle était primordiale et permet d'expliquer que l'armement destiné aux forces spéciales, se trouvait stocké depuis l'origine dans le conteneur positionné au plus près de la zone de vie qui leur était affectée, permettant ainsi de réduire de manière significative les délais d'intervention du détachement action et donc de garantir l'efficacité de ses opérations ; que les juges ajoutent qu'aucune obligation particulière de sécurité ou de prudence n'était prévue par la loi ou le règlement pour les forces spéciales intervenant en Côte d'Ivoire en 2004 et 2005, que ni le capitaine Z... ni l'adjudant Y... n'ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, et qu'il n'existe pas de charges suffisantes à leur encontre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la mise cause de la responsabilité des militaires portait sur une faute indirectement à l'origine du dommage, de sorte que les dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal étaient applicables, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, par des motifs propres exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'en l'absence de faute caractérisée des militaires en cause, eu égard aux nécessités opérationnelles de leur mission, et en l'absence de règlement applicable en l'espèce sur le stockage des munitions, il n'existait pas de charges suffisantes à leur encontre des chefs d'homicides et blessures involontaires ni de tout autre infraction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86402
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-86402


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86402
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