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13/09/2016 | FRANCE | N°15-84725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2016, 15-84725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Avignon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 juin 2015, qui a renvoyé MM. Claude X... et Michel Y... des fins de la poursuite du chef d'infraction au règlement sanitaire départemental, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Avignon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 juin 2015, qui a renvoyé MM. Claude X... et Michel Y... des fins de la poursuite du chef d'infraction au règlement sanitaire départemental, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si c'est à tort que le jugement renvoyant les prévenus des fins de la poursuite engagée contre eux du chef d'une contravention de troisième classe mentionne qu'il a été rendu en premier ressort, alors qu'en application de l'article 546 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au ministère public que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le moyen qui critique uniquement cette mention est irrecevable faute d'intérêt du demandeur, ce dernier ayant formé contre cette décision un pourvoi recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 du règlement sanitaire départemental ;
Attendu que, pour relaxer M. Y... du chef de non-respect d'un règlement sanitaire départemental, le jugement attaqué retient que le 7 mars 2012, date à laquelle les infractions ont été relevées, celui-ci n'était pas encore le mandataire de Mme Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 537 du code de procédure pénale et de l'article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 "du règlement sanitaire départemental ;
Vu l'article 6 du code de procédure pénale ;
Attendu, que selon ce texte, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint, notamment, par la mort du prévenu ;
Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique à l'encontre de M. X... et le renvoyer des fins de la poursuite du chef de non-respect d'un règlement sanitaire départemental, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2012 par le service environnement, hygiène, santé de la ville a mis en cause Régine Z..., propriétaire de l'appartement concerné, que cette dernière est décédée le 16 juin 2014 et que son fils M. X... est devenu propriétaire du logement seulement à cette date ; que le juge ajoute que l'action publique exercée à l'encontre de Régine Z... revêtant un caractère personnel, elle ne peut se transmettre à son fils et doit être déclarée éteinte du fait du décès de la personne mise en cause ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action publique ne s'éteint qu'au profit de la personne décédée et que le prévenu était poursuivi à titre personnel en sa qualité de gestionnaire de l'appartement, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Avignon, en date du 10 juin 2015, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique concernant M. X... et l'ayant relaxé, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Carpentras, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Avignon et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84725
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Avignon, 10 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-84725


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84725
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