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13/09/2016 | FRANCE | N°15-22836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 15-22836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Haras des camélias du désistement de son pourvoi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Beci et Gorrias que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de l'étang, et par la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Domaine de l'étang ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense, et celle du pourvoi incident, examinée

d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7 du code de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Haras des camélias du désistement de son pourvoi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Beci et Gorrias que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de l'étang, et par la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Domaine de l'étang ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense, et celle du pourvoi incident, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2015), que Mme Y..., agissant en qualité de gérante de la société Domaine de l'étang, qui avaient été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 décembre 2013 et 15 octobre 2014, a formé appel du jugement ayant arrêté, le 22 avril 2015, le plan de cession des actifs de cette société au profit des sociétés Beci, Gorrias et Haras des camélias ; que ces dernières ont soulevé le défaut de qualité à agir de Mme Y..., au motif qu'elle était dessaisie de ses pouvoirs de représentation par suite de la désignation de M. Z..., par ordonnance du 18 août 2014, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société débitrice, avec mission d'en assurer la gestion ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable, annulé le jugement du 22 avril 2015 et rejeté le plan de cession ;

Attendu qu'à la supposer établie, la méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de la mission de l'administrateur judiciaire provisoire de la société Domaine de l'étang et partant, des pouvoirs de sa gérante, Mme Y..., pour exercer, au nom de cette dernière, le droit propre de faire appel du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs ouvert par l'article L. 661-6, III du code de commerce constitue un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas commis d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Beci et Gorrias aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22836
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-22836


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22836
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