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13/09/2016 | FRANCE | N°15-14088;15-14089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 15-14088 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-14. 088 et Z 15-14. 089 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, rédigés en termes similaires, réunis ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014, RG n° 13/ 06092 et n° 06/ 06093), que la Société générale (la banque) et la société Caisse de crédit mutuel de Manosque centre (la caisse) ont été autorisées à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de M. X..., commerçant, qui a saisi le juge de l'e

xécution de demandes de mainlevée et de radiation de ces inscriptions en faisant valoir q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-14. 088 et Z 15-14. 089 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, rédigés en termes similaires, réunis ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014, RG n° 13/ 06092 et n° 06/ 06093), que la Société générale (la banque) et la société Caisse de crédit mutuel de Manosque centre (la caisse) ont été autorisées à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens de M. X..., commerçant, qui a saisi le juge de l'exécution de demandes de mainlevée et de radiation de ces inscriptions en faisant valoir que plusieurs parcelles sur lesquelles elles avaient été effectuées avaient fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2009, publié et enregistré à la Conservation des hypothèques le 15 mai 2009 et au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 ;

Attendu que M. X... fait grief aux deux arrêts de rejeter ses demandes de mainlevée et de radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par la caisse et la banque sur les biens lui appartenant alors, selon le moyen :

1°/ que les faits et actes non publiés au registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers lorsque ceux-ci en avaient personnellement connaissance ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de chacune des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse et la banque, respectivement les 23 novembre et 16 décembre 2011, sur les biens de M. X..., que celui-ci ne pouvait leur opposer la déclaration d'insaisissabilité du 30 avril 2009 publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve que la caisse et la banque en avaient eu personnellement connaissance à la date de la naissance de la créance, puisqu'il ne les en avait pas informée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse et la banque avaient eu connaissance de cette déclaration publiée à la conservation des hypothèques dès lors que, du fait des ouvertures de crédit qu'elles avaient consenties, elles avaient une connaissance précise de la consistance du patrimoine immobilier de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce ;

2°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; qu'une telle déclaration fait obstacle à l'inscription, par les créanciers, d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens, objets de la déclaration ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de chacun des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse et la banque, respectivement les 23 novembre et 16 décembre 2011 sur les biens de M. X..., que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'était pas exclue des biens immobiliers objets d'une déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce ;

3°/ qu'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; que la déclaration est opposable aux créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication ; que la date de naissance d'une créance issue d'une ouverture de crédit est celle de l'utilisation des fonds par le client ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de chacune des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la caisse et la banque, respectivement les 23 novembre et 16 décembre 2011, sur les biens de M. X..., que la déclaration d'insaisissabilité leur était inopposable, motif pris que leurs droits étaient nés de conventions antérieures, bien que les créances soient nées non pas à la date de la conclusion des conventions, mais à la date à laquelle M. X... avait utilisé les fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article L. 526-1 du code de commerce, d'interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Y 15-14. 088.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SOCIETE GENERALE le 16 décembre 2011 sur les biens lui appartenant ;

AUX MOTIFS QUE c'est exactement que le premier juge a, par motifs circonstanciés que la Cour adopte, rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la SOCIETE GÉNÉRALE, créancier professionnel, M. X... inscrit au Registre du commerce et des sociétés depuis le 15 novembre 1991, ne pouvant opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, les faits et actes sujets à mention, soit la déclaration d'insaisissabilité prise selon acte authentique du 30 avril 2009, que si ces derniers ont été publiés au Registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions de l'article L 123-9 du Code de commerce, alors que la publication à ce registre n'a été réalisée qu'en date du 29 février 2012 ; que la circonstance que les biens protégés sont des biens personnels et non des biens professionnels est inopérante, 1'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'étant pas exclue des biens immobiliers objets d'une déclaration d'insaisissabilité, l'article L 526-1 du Code de commerce, d'interprétation stricte, interdisant la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien, ainsi que préalablement jugé (Cass. Ch Com. 11 juin 2014, la Cour rejetant un pourvoi inscrit contre un arrêt de cour d'appel, faisant grief d'avoir rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble, se prévalant d'une déclaration d'insaisissabilité sur cet immeuble) ; que les dispositions de l'article L 526-3 du Code de commerce, encadrant la protection du prix de cession du bien protégé, dans la durée et sous condition de remploi pour l'acquisition d'une résidence principale, permettent ainsi au créancier titulaire d'une sûreté de faire valoir ses droits de créance lorsque cesse l'insaisissabilité ; que c'est ensuite sans en faire la preuve que M. X... soutient que la banque avait personnellement connaissance de cette déclaration supputant des recherches que celle-ci aurait nécessairement faites eu égard au montant des encours, alors qu'il appartenait à M. X... d'informer la banque dans l'exercice de relations professionnelles loyales, de la protection de son patrimoine personnel ; que c'est en revanche inexactement que le premier juge a retenu que les droits des créanciers concernés sont les droits de créance nés postérieurement à la publication de la déclaration, alors que les dispositions claires de l'article L 526-1 du Code de commerce in fine, édictent que cette déclaration, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, alors que les droits de la banque sont nés de conventions antérieures à la déclaration d'insaisissabilité, convention de compte professionnel du 6 janvier 2006, contrat de trésorerie 24 janvier 2008 et convention cadre de cession escompte du 23 janvier 2006 ;

1°) ALORS QUE les faits et actes non publiés au registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers lorsque ceux-ci en avaient personnellement connaissance ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SOCIETE GENERALE le 16 décembre 2011 sur les biens de Monsieur X..., que celui-ci ne pouvait lui opposer la déclaration d'insaisissabilité du 30 avril 2009 publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve que la banque en avait eu personnellement connaissance à la date de la naissance de la créance, puisqu'il ne l'en avait pas informée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SOCIETE GENERALE avait eu connaissance de cette déclaration publiée à la conservation des hypothèques dès lors que, du fait des ouvertures de crédit qu'elle avait consenties, elle avait une connaissance précise de la consistance du patrimoine immobilier de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce ;

2°) ALORS QU'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; qu'une telle déclaration fait obstacle à l'inscription, par les créanciers, d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens, objets de la déclaration ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SOCIETE GENERALE le 16 décembre 2011 sur les biens de Monsieur X..., que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'était pas exclue des biens immobiliers objets d'une déclaration d'insaisissabilité, la Cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-3 du Code de commerce ;

3°) ALORS QU'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; que la déclaration est opposable aux créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication ; que la date de naissance d'une créance issue d'une ouverture de crédit est celle de l'utilisation des fonds par le client ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la SOCIETE GENERALE le 16 décembre 2011 sur les biens de Monsieur X..., que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à la SOCIETE GENERALE, motif pris que ses droits étaient nés de conventions antérieures, bien que la créance soit née non pas à la date de la conclusion des conventions, mais à la date à laquelle Monsieur X... avait utilisé les fonds, la Cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du Code de commerce.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Z 15-14. 089.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANOSQUE CENTRE le 16 décembre 2011 sur les biens lui appartenant ;

AUX MOTIFS QUE c'est exactement que le premier juge a, par motifs circonstanciés que la Cour adopte, rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la Caisse de crédit mutuel, créancier professionnel, M. X... inscrit au Registre du commerce et des sociétés depuis le 15 novembre 1991, ne pouvant opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, les faits et actes sujets à mention, soit la déclaration d'insaisissabilité prise selon acte authentique du 30 avril 2009, que si ces derniers ont été publiés au Registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions de l'article L 123-9 du Code de commerce, alors que la publication à ce registre n'a été réalisée qu'en date du 29 février 2012 ; que la circonstance que les biens protégés sont des biens personnels et non des biens professionnels est inopérante, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'étant pas exclue des biens immobiliers objets d'une déclaration d'insaisissabilité, l'article L 526-1 du Code de commerce, d'interprétation stricte, interdisant la saisie du bien objet de la déclaration d'insaisissabilité, mais non l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur ce bien, ainsi que préalablement jugé (Cass. Ch Com. 11 juin 2014, la Cour rejetant un pourvoi inscrit contre un arrêt de cour d'appel, faisant grief d'avoir rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble, se prévalant d'une déclaration d'insaisissabilité sur cet immeuble) ; que les dispositions de l'article L 526-3 du Code de commerce, encadrant la protection du prix de cession du bien protégé, dans la durée et sous condition de remploi pour l'acquisition d'une résidence principale, permettent ainsi au créancier titulaire d'une sûreté de faire valoir ses droits de créance lorsque cesse l'insaisissabilité ; que c'est ensuite sans en faire la preuve que M. X... soutient que la banque avait personnellement connaissance de cette déclaration supputant des recherches que celle-ci aurait nécessairement faites eu égard au montant des encours, alors qu'il appartenait à M. X... d'informer la banque dans l'exercice de relations professionnelles loyales, de la protection de son patrimoine personnel ; que c'est en revanche inexactement que le premier juge a retenu que les droits des créanciers concernés sont les droits de créance nés postérieurement à la publication de la déclaration, alors que les dispositions claires de l'article L 526-1 du Code de commerce in fine, édictent que cette déclaration, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, alors que les droits de la banque sont nés de conventions antérieures à la déclaration d'insaisissabilité, convention de compte professionnel du 21 novembre 2008, ligne d'escompte renouvelée le 7 juin 2011 ;

1°) ALORS QUE les faits et actes non publiés au registre du commerce et des sociétés sont opposables aux tiers lorsque ceux-ci en avaient personnellement connaissance ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANOSQUE CENTRE le 23 novembre 2011 sur les biens de Monsieur X..., que celui-ci ne pouvait lui opposer la déclaration d'insaisissabilité du 30 avril 2009 publiée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve que la banque en avait eu personnellement connaissance à la date de la naissance de la créance, puisqu'il ne l'en avait pas informée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANOSQUE CENTRE avait eu connaissance de cette déclaration publiée à la conservation des hypothèques dès lors que, du fait des ouvertures de crédit qu'elle avait consenties, elle avait une connaissance précise de la consistance du patrimoine immobilier de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9, L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce ;

2°) ALORS QU'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; qu'une telle déclaration fait obstacle à l'inscription, par les créanciers, d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens, objets de la déclaration ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANOSQUE CENTRE le 23 novembre 2011 sur les biens de Monsieur X..., que l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire n'était pas exclue des biens immobiliers objets d'une déclaration d'insaisissabilité, la Cour d'appel a violé les articles L. 526-1 et L. 526-3 du Code de commerce ;

3°) ALORS QU'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ; que la déclaration est opposable aux créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication ; que la date de naissance d'une créance issue d'une ouverture de crédit est celle de l'utilisation des fonds par le client ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de mainlevée et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANOSQUE CENTRE le 16 décembre 2011 sur les biens de Monsieur X..., que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MANOSQUE CENTRE, motif pris que ses droits étaient nés de conventions antérieures, bien que la créance soit née non pas à la date de la conclusion des conventions, mais à la date à laquelle Monsieur X... avait utilisé les fonds, la Cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14088;15-14089
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-14088;15-14089


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14088
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