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13/09/2016 | FRANCE | N°15-12936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 15-12936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, le 21 juillet 2006, émis un chèque de banque de 200 000 euros qui a été remis à un notaire, en vue d'assurer le paiement du prix d'une vente que devait conclure la société A2P (la société) trois jours plus tard à l'aide du crédit qui lui était ainsi consenti ; que la caisse a porté cette somme au débit du compte courant

de la société ; que la société ayant été mise ultérieurement en redressement judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) a, le 21 juillet 2006, émis un chèque de banque de 200 000 euros qui a été remis à un notaire, en vue d'assurer le paiement du prix d'une vente que devait conclure la société A2P (la société) trois jours plus tard à l'aide du crédit qui lui était ainsi consenti ; que la caisse a porté cette somme au débit du compte courant de la société ; que la société ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, la caisse a déclaré à son passif une créance à titre privilégié de 200 000 euros, qui serait née le 24 juillet 2006, jour de la régularisation de l'acte notarié constatant le prêt ; que la société a contesté cette déclaration, en faisant valoir que la banque avait porté cette somme au débit de son compte courant, de sorte que la créance était soldée par novation ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la caisse pour la somme de 258 752, 27 euros à titre privilégié, outre intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que la caisse s'est fait payer le chèque de banque par l'opération de débit du compte le 21 juillet 2006, date à laquelle le prêt n'existait pas encore, de sorte que l'opération de débit sur le compte est le paiement du chèque de banque et ne caractérise pas une volonté de nover résultant clairement d'un acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte notarié de prêt stipulait que la réalisation de l'ouverture de crédit interviendrait sous forme d'autorisation de débit de compte et retenu que la remise des fonds s'était concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet 2006, utilisé le 24, de sorte que l'inscription de la créance de la caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l'avait transformée en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'appel de la société A2P, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société A2P la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société A2P.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge commissaire entreprise en ce qu'elle a jugé admise la créance de la CRCAM DU LANGUEDOC pour une somme de 258. 752, 27 euros à titre privilégié (privilège du prêteur de deniers et privilège du vendeur d'immeuble) outre intérêts conventionnels au taux de 4, 96 % et d'avoir en conséquence dit que Maître X... ès-qualités devrait inscrire cette admission sur l'état des créances de la société A2P ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est essentiel de rappeler que la Caisse de Crédit Agricole a produit pour une créance de 200. 000 € née le 24/ 07/ 2006 et qu'elle joint à sa déclaration l'acte notarié constatant un prêt, en invoquant un privilège de prêteur de deniers ; que l'indication « ouverture de crédit en compte courant d'un montant initial de 200. 000 € » explique un aspect du montage de l'opération analysée infra mais le fondement de la créance est l'acte notarié de prêt ; que la SARL A2P rappelle justement que l'inscription d'une somme au débit d'un compte courant n'est pas une opération de crédit mais une opération de paiement ; qu'elle peut avoir effet novatoire ; mais que tel n'est pas l'opération bancaire en compte et la SARL A2P vit sur une confusion entretenue ; qu'il faut relever – contrairement à ce qu'écrit la SARL A2P – que le chèque de la banque au notaire en date du 21/ 07/ 2006 n'est pas tiré sur la SARL A2P mais sur la banque ; qu'il s'agit d'un « chèque de banque » remis préalablement à une vente à l'étude du notaire qui demande classiquement ce type de chèque en garantie de l'exécution du paiement, précaution en l'espèce d'autant plus compréhensible que le compte de la SARL A2P est débiteur ; que la banque doit facturer et imputer son chèque de banque de 200. 000 € à la SARL A2P, ce qu'elle fait par une opération de débit du compte de la SARL A2P ; qu'elle se fait payer son chèque de banque ; que cette opération (chèque de banque et inscription en débit) est datée du 21/ 07/ 2004 (lire 2006) ; qu'à cette date la SARL A2P ne peut procéder au paiement du prêt qui n'existe pas encore ; que la somme en cause étant sur le compte du notaire, celui-ci procède à une vente le 24/ 07/ 2014 (lire 2006), et dans l'acte notarié il concrétise un prêt de 200. 000 € de la banque à la SARL A2P ; que l'acte notarié ne dispose pas que le transfert d'argent doit intervenir concomitamment à l'acte ou postérieurement, mais (page 11) en une rubrique « Matérialisation du crédit » est énoncé : « la réalisation de l'ouverture de crédit intervient sous forme d'autorisation de débit de compte, (…) » ; qu'il s'agit bien du chèque de banque qui n'a été possible le 21/ 07/ 2014 (lire 2006) que par l'accord de la banque pour être payé par une augmentation du montant du compte en débit de la SARL A2P ; que la remise de l'argent est donc concrétisée par le chèque de banque du 21/ 07/ 2006, mais débité sur le compte courant le jour de son émission le 21/ 07/ 2006 ; qu'il ne s'agit que du jeu classique d'un chèque de banque en de telles circonstances, qui est une avance sur une opération en cours ; que pour ainsi résumer, l'opération de débit sur le compte est le paiement du chèque de banque et non le paiement du prêt ; Sur l'absence de tout effet novatoire de l'inscription en débit des 200. 000 € ; que l'article 1271 du Code civil dispose que « la novation s'opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé » ; que l'article 1273 du Code civil dispose « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte » ; que la SARL A2P prétend que la novation résulte de l'inscription en compte courant en débit mais, au sens du premier texte cité, l'acte notarié de prêt du 24/ 07/ 2006 est postérieur à l'inscription au compte courant le 21/ 07/ 2006 ; qu'un acte nouveau et plus tardif ne peut faire l'objet d'une novation par un acte antérieur, l'« ancienne » dette ; que le texte parle en effet conformément au bon sens d'une « nouvelle dette » ; que par ailleurs la SARL A2P prétend faire abstraction de l'acte notarié ; qu'elle doit rapporter la preuve de la volonté de la banque d'opérer une novation, ce qui ne veut rien dire pour l'inscription en débit qui est antérieure au prêt, et ce qui est totalement contraire à ce qu'expriment clairement les termes de l'acte notarié qui lie les parties ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la CRCA DU LANGUEDOC a produit au passif de la SARL A2P pour une somme de 258. 752, 27 euros à titre privilégié au titre d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant initial de 200. 000 euros en l'état d'un acte notarié reçu par Me Y... notaire à CALVISSON en date du 24. 06. 2010 et pour une somme de 91. 627, 18 euros à titre chirographaire au titre d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant initial de 100. 000 euros en l'état d'un acte notarié reçu par Me Y... notaire à CALVISSON en date du 24. 06. 2010, les deux créances contestées par le débiteur ; que sur l'audience, le conseil de la SARL A2P indique renoncer à la contestation afférente à la créance de 91. 627, 18 euros ; qu'il échet d'en prendre acte ; qu'en revanche, la contestation subsiste quant à la créance de 258. 752, 27 euros déclarée à titre privilégié outre intérêts ; que le conseil de la SARL A2P indique que la CRCA DU LANGUEDOC a inscrit le 21. 07. 2006 au débit du compte courant n° 90903094001 la somme de 200. 000 euros objet de l'ouverture de crédit en compte courant du 24. 07. 06 ; que l'inscription de la créance au débit d'un compte courant entraine un effet novatoire du compte courant et a pour effet d'éteindre ladite créance qui n'existe plus ; mais que cette écriture constitue la contrepartie de la remise par la banque au notaire d'un chèque de 200. 000 euros en exécution de cette OCC ; que le courrier de la CRCAM DU LANGUEDOC à l'attention du notaire lui transmettant le chèque à son ordre de 200. 000 euros ainsi que le bordereau de réception du chèque établi par le notaire le justifient ; que sauf à payer deux fois, la banque ne pouvait inscrire cette somme de 200. 000 euros au crédit du compte courant de la société A2P ; que l'écriture de 200. 000 euros au débit du compte courant de la société A2P le 21. 07. 2006 n'emporte pas d'effet extinctif sur la créance de la CRCAM DU LANGUEDOC qui résulte de l'OCC du 24. 07. 2006 ; que la créance de la banque continue à exister ; qu'il échet dès lors d'admettre la créance de la CRCAM DU LANGUEDOC pour une somme de 258. 752, 27 euros à titre privilégié (privilège du prêteur de deniers et privilège du vendeur d'immeuble) outre intérêts conventionnels au taux de 4, 96 % et pour une somme de 91. 627, 18 euros à titre chirographaire » ;

1°/ ALORS QUE par l'effet de règlement attaché au mécanisme du compte courant, l'inscription par une banque au débit du compte courant de son client de sa créance de remboursement d'un prêt qu'elle lui a consenti vaut paiement et emporte novation de la créance qui devient un simple article du compte ; que la créance ainsi éteinte ne peut en conséquence être recouvrée individuellement ou déclarée en tant que telle au passif de la procédure collective du débiteur, seul pouvant être réclamé le solde créditeur ou débiteur du compte courant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, par motifs propres, que la remise de la somme de 200. 000 euros au titre du prêt accordé par la CRCAM DU LANGUEDOC à la société A2P a été « concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet 2006, utilisé le 24 juillet 2006 », chèque de banque qu'elle a « facturé et imputé (…) à la société A2P (…) par une opération de débit du compte » courant de cette dernière et, par motifs adoptés, que « cette écriture constitue la contrepartie de la remise par la banque au notaire d'un chèque de 200. 000 euros en exécution de cette ouverture de crédit en compte courant » ; qu'il résultait en conséquence de ces différentes constatations que la créance de remboursement de la CRCAM DU LANGUEDOC au titre de la somme de 200. 000 euros prêtée à la société A2P avait été éteinte par son inscription au débit du compte courant de celle-ci et était devenue un simple article de ce compte, insusceptible de faire l'objet d'un recouvrement ou d'une déclaration de créance individualisés de la part du créancier ; qu'en retenant cependant que la créance de la CRCAM DU LANGUEDOC au titre du prêt de la somme de 200. 000 euros consenti à la société A2P n'était pas éteinte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE lorsqu'un prêt d'argent consenti par un établissement bancaire est exécuté par la remise d'un chèque de banque du montant du crédit accordé, le remboursement de ce montant, quelle soit la forme qu'il revête, vaut remboursement du prêt et non simplement remboursement du chèque de banque qui n'est que la modalité choisie par le prêteur pour exécuter son obligation de remettre les fonds à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que « la réalisation de l'ouverture de crédit intervient sous forme d'autorisation de débit de compte ; qu'il s'agit bien du chèque de banque qui n'a été possible le 21 juillet 2006 que par l'accord de la banque ; (…) que la remise de l'argent est donc concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet 2006 » ; qu'en retenant cependant que « l'opération de débit sur le compte est le paiement du chèque de banque et non le paiement du prêt », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel ; que n'étant ni un contrat réel, ni un contrat solennel, il est formé dès la conclusion d'un accord entre le prêteur et l'emprunteur, peu important que cet accord soit ensuite régularisé par la rédaction d'un acte notarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la réalisation du prêt litigieux résultait de l'émission d'un chèque de banque le 21 juillet 2006, laquelle n'avait été possible « que par l'accord de la banque », et que ce chèque de banque concrétisait la remise de l'argent prêté, ce dont il résultait nécessairement que l'accord des parties formant le prêt d'argent litigieux remontait à tout le moins à cette date, à laquelle il avait été exécuté, et était donc contemporain de l'inscription de la somme de 200. 000 euros au débit du compte courant de la société A2P ; qu'en retenant cependant, pour décider que cette écriture ne pouvait valoir ni paiement du prêt, ni novation de la créance de remboursement de la CRCAM DU LANGUEDOC, que le prêt litigieux ne s'était formé qu'à la date de l'acte notarié, soit le 24 juillet 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°/ ALORS QUE par l'effet de règlement attaché au mécanisme du compte courant, l'inscription par une banque au débit du compte courant de son client de sa créance vaut paiement et emporte novation de la créance qui devient un simple article du compte ; que la volonté de nover résulte expressément dans cette hypothèse de la conclusion même de la convention de compte courant, par laquelle les parties décident d'affecter leurs créances réciproques à un mécanisme de règlement instantané par fusion dans un compte unique dont le solde définitif pourra seul faire l'objet d'un paiement par celui qui en sera débiteur ; qu'en retenant en l'espèce que la société A2P ne rapportait pas la preuve de la volonté de la CRCAM DU LANGUEDOC d'opérer une novation de sa créance, laquelle ne pouvait découler des termes de l'acte notarié de prêt du 24 juillet 2006, cependant que l'intention de nover de la banque était inhérente à la conclusion de la convention de compte courant avec son client, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12936
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-12936


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12936
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