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13/09/2016 | FRANCE | N°15-11321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 15-11321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que par un jugement du 21 décembre 2012, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 8 janvier 2013, la société Les Mareyeurs du Sud-Est (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que, le 31 janvier 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la Caisse) a déclaré sa créance au titre du solde d'un crédit de trésorerie consenti à la société ; qu'Ã

  la suite de l'annulation du paiement de la somme de 159 753,58 euros, correspond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2014), que par un jugement du 21 décembre 2012, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 8 janvier 2013, la société Les Mareyeurs du Sud-Est (la société) a été mise en redressement judiciaire ; que, le 31 janvier 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la Caisse) a déclaré sa créance au titre du solde d'un crédit de trésorerie consenti à la société ; qu'à la suite de l'annulation du paiement de la somme de 159 753,58 euros, correspondant au remboursement partiel dudit crédit de trésorerie, intervenu le jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la Caisse a, le 12 juillet 2013, effectué une déclaration complémentaire de créance à concurrence de cette somme et, le 19 juillet 2013, déposé une requête en relevé de forclusion ; que, le 17 juillet 2013, le redressement a été converti en liquidation judiciaire ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action alors, selon le moyen, que le délai pour agir en relevé de forclusion qui est normalement de six mois est d'un an lorsque le créancier déclarant s'est trouvé, avant l'expiration du délai de six mois, dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance ; que le paiement emporte extinction de l'obligation en exécution de laquelle il est accompli ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action en relevé de forclusion de la caisse, que « le Crédit agricole a reçu, le 10 juin 2013, soit vingt-neuf jours avant l'expiration du délai [de six mois] pour agir en relevé de forclusion, une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753, 58 euros effectué le 21 décembre 2012 », la cour d'appel, qui constate qu'à la date de l'expiration du délai de six mois pour agir en relevé de forclusion, la créance de la caisse était toujours éteinte puisqu'elle avait donné lieu à un paiement qui n'a été annulé qu'après l'expiration de ce délai de six mois, a violé l'article 1234 du code civil, ensemble l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le délai de six mois prévu par l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce pour exercer l'action en relevé de forclusion peut être porté à un an lorsque le créancier est dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois précité, l'arrêt constate, d'un côté, que le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 8 juillet 2013 et, de l'autre, que la Caisse avait reçu le 10 juin 2013 une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753,58 euros effectué le 21 décembre 2012 ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la Caisse n'était pas placée dans l'impossibilité de connaître sa créance avant le 8 juillet 2013, peu important que l'annulation du paiement litigieux n'ait eu lieu qu'après cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes X... et Y..., en leur qualité respective de liquidateur et de mandataire ad hoc de la société Les Mareyeurs du Sud-Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, après avoir mis à néant l'ordonnance rendue, le 26 août 2013, par la juridiction de M. le juge-commissaire de la liquidation judiciaire ouverte contre la société Les mareyeurs du Sud-Est, déclaré la Crcam Provence Côte d'Azur irrecevable dans son action en relevé de forclusion ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce délai étant par exception porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié le 8 janvier 2013, de sorte que le délai pour agir en relevé de forclusion expirait le 8 juillet 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 2e alinéa) ; que « le Crédit agricole a reçu, le 10 juin 2013, soit vingt-neuf jours avant l'expiration du délai pour agir en relevé de forclusion, une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753 € 58 effectué le 21 décembre 2012 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa) ; qu'« il ne peut donc soutenir avoir été dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance avant le 8 juillet 2013 et se prévaloir du délai d'un an prévu par l'article L. 622-26, alinéa 3 in fine » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e alinéa) ; que « la demande en relevé de forclusion présentée le 19 juillet 2013 étant irrecevable comme tardive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire du 26 août 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 5e alinéa) ;

. ALORS QUE le délai pour agir en relevé de forclusion qui est normalement de six mois est d'un an lorsque le créancier déclarant s'est trouvé, avant l'expiration du délai de six mois, dans l'impossibilité de connaître l'existence de sa créance ; que le paiement emporte extinction de l'obligation en exécution de laquelle il est accompli ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action en relevé de forclusion de la Crcam Provence Côte d'Azur, que « le Crédit agricole a reçu, le 10 juin 2013, soit vingt-neuf jours avant l'expiration du délai [de six mois] pour agir en relevé de forclusion, une assignation en nullité du paiement de la somme de 159 753 € 58 effectué le 21 décembre 2012 », la cour d'appel, qui constate qu'à la date l'expiration du délai de six mois pour agir en relevé de forclusion, la créance de la Crcam Provence Côte d'Azur était toujours éteinte puisqu'elle avait donné lieu à un paiement qui n'a été annulé (14.11.2013)
qu'après l'expiration de ce délai de six mois (8.07.2013), a violé l'article 1234 du code civil, ensemble l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11321
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°15-11321


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11321
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