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13/09/2016 | FRANCE | N°14-28100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2016, 14-28100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014) et les productions, que la société BN-serres (le fournisseur) a conclu avec la société Agroindustria puis avec la société Grupo Siglo, sociétés de droit mexicain (les emprunteurs), des contrats (les contrats commerciaux) ayant pour objet la fabrication et la vente de serres, assorties d'une assistance technique au montage ; que la Société générale (la banque), qui a assuré le financement de ces opérations à hauteur de 85 % du prix convenu, a con

clu avec la société Agroindustria puis avec la société Grupo Siglo des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014) et les productions, que la société BN-serres (le fournisseur) a conclu avec la société Agroindustria puis avec la société Grupo Siglo, sociétés de droit mexicain (les emprunteurs), des contrats (les contrats commerciaux) ayant pour objet la fabrication et la vente de serres, assorties d'une assistance technique au montage ; que la Société générale (la banque), qui a assuré le financement de ces opérations à hauteur de 85 % du prix convenu, a conclu avec la société Agroindustria puis avec la société Grupo Siglo des contrats de crédit acheteur ; que ces contrats stipulaient que la banque procéderait, sur présentation de justificatifs, au paiement d'une retenue de 10 % du montant des factures de la société BN-serres opérée en exécution des contrats commerciaux, à moins que les emprunteurs ne règlent pas les causes du prêt ; que la banque ayant refusé de libérer les retenues pratiquées en raison des retards de paiement imputés aux sociétés Grupo Siglo et Agroindustria, la société BN-serres l'a assignée en paiement du montant de ces retenues ainsi que de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BN-serres fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la convention de crédit acheteur, qui ne trouve sa cause que dans le contrat commercial conclu entre le fournisseur et l'acheteur, crée un droit à paiement direct que le fournisseur peut exercer contre le prêteur sans qu'on puisse lui opposer une exception tirée des rapports de la banque avec l'acheteur, nonobstant toute mention contraire figurant dans les actes unilatéraux adressés par le prêteur au fournisseur ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que les conventions de crédit acheteur conclues entre la Société générale (prêteur), d'une part, et les sociétés Agroindustria et Grupo Siglo (acheteurs), d'autre part, ne créaient aucun droit direct à paiement au profit de la société BN-serres (fournisseur) à l'encontre du prêteur, motif pris de ce que la banque s'était vu conférer un simple mandat de paiement pour le compte des acheteurs et qu'elle avait exclu tout droit à paiement au profit du vendeur exportateur dans la lettre qu'elle lui avait adressée pour lui notifier la conclusion des conventions de crédit acheteur, quand un droit à paiement direct existait nécessairement peu important les manifestations unilatérales de volonté contraires de la banque, qui devait donc s'exécuter entre les mains du fournisseur sans pouvoir opposer la défaillance partielle des acheteurs à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1275 et 1277 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt relève que chaque contrat de crédit acheteur stipule, d'un côté, que l'emprunteur donne un mandat à la banque de payer en son nom et pour son compte au fournisseur les montants dus et, de l'autre, que l'emprunteur déclare que ses engagements sont indépendants du contrat commercial et que son exécution ne pourra être affectée par une difficulté survenant entre le fournisseur et l'emprunteur en vertu de ce contrat ; que de ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué, la cour d'appel a déduit à bon droit que la banque n'avait pas souscrit d'engagement personnel à l'égard du fournisseur, qui ne bénéficiait pas ainsi à son encontre d'une action directe en paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société BN-serres fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes afférentes au contrat conclu avec la société Grupo Siglo alors, selon le moyen :

1° / que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'en vertu tant de la convention de crédit acheteur conclue entre la Société générale et la société Grupo Siglo (acheteur) le 7 mars 2008, que de la lettre de notification adressée par la Société générale à la société BN-serres (vendeur exportateur), le 19 mars 2008, la retenue de 10 % serait payable à compter de l'émission du certificat de montage des serres, et que la banque devait s'acquitter de son obligation de paiement dans les 10 jours ouvrés à compter de la transmission du document ; que la société BN-serres faisait valoir qu'elle avait transmis dès le 8 avril 2009 à la Société générale le certificat de fin de montage de la même date, en produisant à titre de preuve l'échange de courriels y afférent, en sorte que la banque aurait dû procéder au paiement dans les 10 jours ouvrés, ce qui amenait à la date limite du 23 avril 2009, soit antérieurement au prétendu défaut de paiement entre les mains de la banque imputable à la société Grupo Siglo le 28 avril 2009, derrière lequel se retranchait la banque pour justifier l'absence de paiement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'échange de courriels entre la société BN-serres et la Société générale des 8-9 avril 2009, avant de conclure que la banque n'était pas tenue de régler avant le 28 avril 2009, date à laquelle de nouveaux impayés de la part de la société Grupo Siglo seraient apparus, dès lors que la Société générale affirmait que le certificat de montage des serres en date du 8 avril 2009 ne lui avait été transmis que le 14 avril 2009 sans que la société BN-serres ne rapporte la preuve contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la société BN-serres faisait encore valoir qu'aux termes de l'article 14 de la convention de crédit acheteur conclue le 7 mars 2008 entre la Société générale et la société Grupo Siglo, le refus de procéder au paiement par la banque en raison d'une défaillance de l'emprunteur était subordonné à ce qu'un préavis écrit lui soit préalablement adressé, ce qui n'avait pas été le cas dès lors que la Société générale était incapable de démontrer qu'elle avait adressé à la société Grupo Siglo un préavis écrit relatif aux prétendus impayés existant à la date du 28 avril 2009, considérée par l'arrêt attaqué comme la date limite à laquelle la banque aurait dû procéder au paiement de la retenue de 10 % ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que dès lors que des sommes restaient dues par la société Grupo Siglo à la Société générale à la date du 28 avril 2009, la banque était bien fondée à refuser de payer entre les mains de la société BN-serres le montant de la retenue de 10 %, la cour d'appel a, de ce point de vue encore, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits par les parties, dont l'échange de courriels intervenu entre la banque et la société BN serres les 8 et 9 avril 2009, que la cour d'appel a constaté que le certificat de montage et de réception des serres émis par la société BN serres le 8 avril 2009 avait été transmis le 14 avril 2009 à la banque puis relevé que celle-ci, qui disposait ainsi d'un délai expirant le 28 avril 2009 pour procéder au paiement de la retenue de garantie, était cependant en droit de s'en abstenir dès lors, qu'à cette date, la société Grupo Siglo restait débitrice d'intérêts et de commissions ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérantes les recherches invoquées par la seconde branche , la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BN-serres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BN-serres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BN-Serres de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre principal, la société BN-Serres fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'existence d'une délégation de paiement imparfaite et d'une obligation au paiement directe de la Société Générale à son égard ; qu'elle se prévaut notamment des lettres de notifications des conventions de crédit acheteur adressées par la Société Générale ; qu'il ressort de la lettre de notification de la convention de crédit acheteur du 20 août 2007, adressée le 12 septembre 2007 à la société BN-Serres, que la Société Générale indique que cette convention : "-nous donne instructions de paiement indiquées ci-après, étant rappelé que lesdites instructions ont pour objet le règlement à vous-mêmes au nom et pour le compte de l'emprunteur, de 85 % de la part française rapatriable et assimilée du contrat (...) Nous vous précisons que la présente notification ne comporte pas de garantie de notre part à votre profit et qu'en aucun cas elle ne vous confère un quelconque droit direct à paiement de notre part. Elle vous est adressée à titre de simple information. De plus cette notification ne saurait préjuger de quelque manière que ce soit de l'exécution des obligations que l'emprunteur a souscrites vis-à-vis de nous en vertu de la convention de crédit précitée, notamment de l'exécution des conditions préalables à l'utilisation du crédit prévues à ladite convention de crédit et dont seul l'intégral accomplissement à tout moment nous permettra d'exécuter les instructions de paiement reçues de l'emprunteur. (...) Nous vous informons également que les utilisations pourront être suspendues ou interrompues dans un certain nombre de cas dont vous trouverez la liste en annexe II, ainsi que dans les cas suivants: - défaillance de l'emprunteur à l'une quelconque de ses obligations de paiement au titre de la présente convention de crédit et notamment le non paiement des intérêts de retard que nous pourrions être amenés à lui réclamer » ; qu'il ressort de la lettre de notification de la convention de crédit acheteur du 7 mars 2008, adressée le 19 mars 2008 à la société BN-Serres, qu'elle comporte des indications similaires à celles susvisées ; qu'aux termes de la convention de crédit acheteur du 20 août 2007, signée entre la société Agroindustria et la Société Générale, il est prévu à la clause 4- "utilisation du crédit-instructions de paiement" : 4.1- "les utilisations du Crédit pourront seulement se réaliser au travers des paiements au Fournisseur ou à la Banque, de façon à ce que l'Emprunteur octroie à la Banque un mandat pour : 4.1.1- payer, en son nom et pour son compte, au Fournisseur les montants dus après livraison par le fournisseur à la Banque des documents prévus dans l'Annexe 1 dont la Banque a considéré conformes ; 4.1.2 - rembourser à la Banque des primes d'assurance crédit dues à la COFACE conformément aux T dispositions de la clause 7 suivante ; 4.2- ce mandat donné dans la clause 4.1.1 est irrévocable ; 4.3- les paiements sont réalisés par la Banque sur le compte ouvert du Fournisseur dans les livres de la Banque, dans un délai de dix jours ouvrés suivant la livraison à la Banque des documents prévus dans l'annexe 1, tant que cette dernière les a jugés conformes ; 4.5- chaque fois que se réalise une utilisation, comme elle se fait en USD pour un paiement en EUR tel que prévu dans la clause 4.1, la Banque informera l'Emprunteur du montant et de la date d'utilisation. Le taux de change USD/EUR applicable pour réaliser l'utilisation sera déterminé par la Banque 2 jours ouvrés avant ladite utilisation" ; qu'aux termes de la clause 6 "inopposabilité des exceptions à la banque", il est stipulé que "l'emprunteur reconnaît que ses engagements en vertu du présent contrat de crédit sont indépendants du Contrat Commercial et que son exécution ne pourra en aucun cas se voir affectée par toute difficulté qui pourrait surgir entre le Fournisseur et l'Emprunteur en vertu du Contrat Commercial ou de tout autre motif' ; qu'il ressort de la convention de crédit acheteur signée le 8 mars 2008 entre la société Grupo Siglo et la Société Générale qu'elle contient dans ses articles 4 et 6, les mêmes dispositions que celles susvisées ; qu'il résulte de ces documents que la Société Générale est seulement la mandataire des sociétés Agroindustria et Grupo Siglo, que les lettres de notification ne confèrent pas de droit direct à paiement au profit de la société BN-Serres de la part de la Société Générale et que cette dernière n'a pas souscrit d'engagement personnel à l'égard de la société BN-Serres ; qu'en outre il est expressément stipulé dans ces contrats de crédit acheteur qu'ils sont indépendants du Contrat Commercial et que la société BN-Serres est dès lors mal fondée à se prévaloir d'une indivisibilité entre ces contrats ; que les conventions de crédit acheteur n'instaurent donc pas de délégation imparfaite de paiement et qu'en l'absence d'obligation directe et personnelle de la banque à son égard, la société BN-Serres ne peut invoquer l'inopposabilité des exceptions tirées de la défaillance des emprunteurs ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en signant chaque convention de crédit acheteur, contrairement à ce que soutient BN-Serres, Société Générale n'a pas souscrit à un engagement personnel de paiement vis-à-vis de BN-Serres, ni souscrit à une délégation de paiement, mais a seulement reçu de l'investisseur mexicain concerné (Agroindustria, ou Grupo Siglo), conformément à l'article 4,1 de la convention de crédit, un mandat de payer, en son nom et pour son compte, entre les mains de BN-Serres, les montants dus après livraison par BN-Serres à la banque des documents convenus ; qu'il s'agit d'une indication de paiement au sens des dispositions de l'article 1277 du code civil, en vertu duquel : « La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation » ; que, comme le rappelle Société Générale, les lettres de notification des crédits acheteur reçues par BN-Serres, nécessaires pour la mise en vigueur des contrats entre BN-Serres et les investisseur mexicains, précisaient expressément que les utilisations du crédit acheteur pourraient être suspendues ou interrompues dans les cas de défaillance de l'investisseur mexicain emprunteur concerné, et qu'en dépit des instructions de ce dernier stipulées irrévocables dans la convention de crédit acheteur, au cas où malgré cette irrévocabilité et la présentation de la part de BN-Serres de documents conformes, l'investisseur mexicain emprunteur révoquerait lesdites instructions, tout paiement en faveur de BN-Serres serait suspendu ; qu'il en résulte que Société Générale n'a souscrit aucune obligation vis à vis de BN-Serres et ne peut être tenue qu'en qualité de mandataire d'Agroindustria, ou de Grupo Siglo, pour procéder au paiement ;

ALORS QUE la convention de crédit acheteur, qui ne trouve sa cause que dans le contrat commercial conclu entre le fournisseur et l'acheteur, crée un droit à paiement direct que le fournisseur peut exercer contre le prêteur sans qu'on puisse lui opposer une exception tirée des rapports de la banque avec l'acheteur, nonobstant toute mention contraire figurant dans les actes unilatéraux adressés par le prêteur au fournisseur ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que les conventions de crédit acheteur conclues entre la Société Générale (prêteur), d'une part, et les sociétés Agroindustria et Grupo Siglo (acheteurs), d'autre part, ne créaient aucun droit direct à paiement au profit de la société BN-Serres (fournisseur) à l'encontre du prêteur, motif pris de ce que la banque s'était vu conférer un simple mandat de paiement pour le compte des acheteurs et qu'elle avait exclu tout droit à paiement au profit du vendeur exportateur dans la lettre qu'elle lui avait adressée pour lui notifier la conclusion des conventions de crédit acheteur, quand un droit à paiement direct existait nécessairement peu important les manifestations unilatérales de volonté contraires de la banque, qui devait donc s'exécuter entre les mains du fournisseur sans pouvoir opposer la défaillance partielle des acheteurs à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1275 et 1277 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BN-Serres de ses demandes relatives aux sommes dues et au préjudice subi redans le cadre du contrat conclu avec la société Grupo Siglo ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du contrat conclu avec la société Grupo Siglo, la société BN-Serres indique que le paiement devait être effectué le 23 avril 2009 et que la Société Générale ne démontre pas l'existence d'une dette et d'un défaut de paiement de cette date, alors qu'en outre elle a reconnu que le défaut de paiement allégué a été régularisé le 27 avril 2009 ; qu'il est établi que le certificat de montage et de réception des serres a été émis par la société BN-Serres le 8 avril 2009 ; que la Société Générale affirme que ce document, ainsi que la facture, lui ont été transmis le 14 avril 2009 et que la société BN-Serres ne rapporte pas la preuve contraire ; que la Société Générale disposait ainsi d'un délai de 10 jours ouvrés pour payer la société BN-Serres, soit jusqu'au 28 avril 2009 ; que la société Grupo Siglo ayant réglé un solde impayé de 1.891,30 USD le 27 avril 2009, par courriel du 29 avril 2009 à 12h01, la Société Générale a informé la société BN-Serres du paiement de la retenue de 10 % à la date du 5 mai 2009, mais que par courriel du même jour à 18h07, elle lui a indiqué que ce règlement n'aurait pas lieu, en raison du non paiement des sommes dues au 28 avril 2009 ; que compte tenu du nonpaiement le 28 avril 2009 des sommes dues à la Société Générale à titre d'intérêts et de commissions, cette dernière était fondée à refuser le paiement de la retenue de 10 %, exigible à cette même date du 28 avril 2009 ; qu'il ne peut être reproché à la Société Générale d'être revenue, quelques heures plus tard, suite à la révélation des impayés, sur son information d'un paiement à venir, cette simple information ne pouvant valoir reconnaissance de dette et n'ayant pu causer un quelconque préjudice pour la société BN-Serres ; qu'en conséquence la société BN-Serres doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour violation des dispositions du mandat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne l'opération Grupo Siglo, le certificat de montage et de réception des serres a été émis par BN-Serres le 8 avril 2009 et transmis à Société Générale en même temps que la facture d'un montant de 307.004,60 euros ; que Société Générale disposait d'un délai de dix jours ouvrés pour payer BN-Serres, et avait donc jusqu'au 28 avril 2009 pour ce faire ; qu'il est de fait que Grupo Siglo a purgé le 27 avril 2009 le solde de 1.891,30 USD d'un impayé dans un dossier Siglo 1, avec déclaration à la COFACE à la même date, permettant ainsi à Société Générale d'envisager de procéder au paiement demandé des derniers 10 % de l'opération Grupo Siglo ; mais qu'il ne peut raisonnablement être contesté qu'à la date limite du 28 avril 2009 s'est révélé un nouvel impayé de Grupo Siglo, concernant des intérêts intercalaires pour un montant de 72.624,51 USD, ainsi qu'une commission de non-utilisation d'un montant de 15.298,62 USD due en vertu de la convention de crédit acheteur du 7 mars 2008, non payés par Grupo Siglo, et qu'ensuite, en dépit de quatre paiements partiels enregistrés jusqu'au 25 septembre 2009, un reliquat d'intérêts de 70.423,13 USD ne sera jamais payé par Grupo Siglo ; que, au regard de la convention de crédit acheteur, cela autorisait Société Générale, qui avait indiqué le 29 avril 2009 à BN-Serres que la retenue de 10 % serait honorée le 5 mai 2009, à revenir sur cette information quelques heures plus tard, au motif de la révélation des impayés du 28 avril 2009 ; que ce délai de quelques heures entre une information positive et une information contraire motivée ne peut être considéré comme ayant été la source d'un préjudice pour BN-Serres ;

1) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'en vertu tant de la convention de crédit acheteur conclue entre la Société Générale et la société Grupo Siglo (acheteur) le 7 mars 2008, que de la lettre de notification adressée par la Société Générale à la société BN-Serres (vendeur exportateur), le 19 mars 2008, la retenue de 10 % serait payable à compter de l'émission du certificat de montage des serres, et que la banque devait s'acquitter de son obligation de paiement dans les 10 jours ouvrés à compter de la transmission du document ; que la société BN-Serres faisait valoir qu'elle avait transmis dès le 8 avril 2009 à la Société Générale le certificat de fin de montage de la même date, en produisant à titre de preuve l'échange de courriels y afférent, en sorte que la banque aurait dû procéder au paiement dans les 10 jours ouvrés, ce qui amenait à la date limite du 23 avril 2009, soit antérieurement au prétendu défaut de paiement entre les mains de la banque imputable à la société Grupo Siglo le 28 avril 2009, derrière lequel se retranchait la banque pour justifier l'absence de paiement (conclusions d'appel de la société BN-Serres en date du 19 décembre 2013, n° 2.93 et s.) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'échange de courriels entre la société BN-Serres et la Société Générale des 8-9 avril 2009, avant de conclure que la banque n'était pas tenue de régler avant le 28 avril 2009, date à laquelle de nouveaux impayés de la part de la société Grupo Siglo seraient apparus, dès lors que la Société Générale affirmait que le certificat de montage des serres en date du 8 avril 2009 ne lui avait été transmis que le 14 avril 2009 sans que la société BN-Serres ne rapporte la preuve contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE la société BN-Serres faisait encore valoir qu'aux termes de l'article 14 de la convention de crédit acheteur conclue le 7 mars 2008 entre la Société Générale et la société Grupo Siglo, le refus de procéder au paiement par la banque en raison d'une défaillance de l'emprunteur était subordonné à ce qu'un préavis écrit lui soit préalablement adressé, ce qui n'avait pas été le cas dès lors que la Société Générale était incapable de démontrer qu'elle avait adressé à la société Grupo Siglo un préavis écrit relatif aux prétendus impayés existant à la date du 28 avril 2009, considérée par l'arrêt attaqué comme la date limite à laquelle la banque aurait dû procéder au paiement de la retenue de 10 % (conclusions d'appel de la société BN-Serres en date du 19 décembre 2013, n° 2.101 et s.) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que dès lors que des sommes restaient dues par la société Grupo Siglo à la Société Générale à la date du 28 avril 2009, la banque était bien fondée à refuser de payer entre les mains de la société BN-Serres le montant de la retenue de 10 %, la cour d'appel a, de ce point de vue encore, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28100
Date de la décision : 13/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2016, pourvoi n°14-28100


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28100
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