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08/09/2016 | FRANCE | N°15-23328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-23328


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015) et les productions, que le 15 février 2007, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 août 2011, M. X... a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'as

sureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. X... l'a assigné en resti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015) et les productions, que le 15 février 2007, M. X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par la société Arca patrimoine auprès de la société Inora Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 août 2011, M. X... a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. X... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. X... la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts majorés capitalisés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la notice doit faire l'objet d'une liasse individuelle, distincte des conditions générales du contrat ; que la cour d'appel a retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que cette présentation en une liasse unique des documents exigés de l'assureur, à savoir les conditions générales puis la notice d'information, ne satisfaisait pas aux exigences du code des assurances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

2°/ que l'article L. 132-5-3 du code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de la notice d'information ; que ce n'est que lorsque l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que l'encadré soit inséré « en début de proposition d'assurance » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque l'encadré ne figurait pas en tête de la « proposition d'assurance », la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;

3°/ que l'article A. 132-8, 1°, du code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ;

4°/ que si l'article A. 132-8 du code des assurances prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 doit indiquer l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle et une référence à la clause comportant les dispositions relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'assureur n'a pas à faire référence à cette clause dans les contrats composés uniquement d'unités de compte qui ne prévoient pas de participation à ces bénéfices ; qu'en retenant l'absence de cette clause pour juger que l'assureur avait manqué aux obligations imposées par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 et en déduire que le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 avait été prorogé, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat remis à l'assuré consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figuraient les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d'information (pages 12 à 23), d'autre part, que l'encadré intitulé « dispositions essentielles » figurait en page 10 de ce document, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que l'assureur n'avait pas remis une note d'information distincte des conditions générales et que l'encadré prévu par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, il n'avait pas respecté ses obligations découlant de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 18 septembre 2011 jusqu'au 18 novembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 19 novembre 2011 et dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011;

AUX MOTIFS QUE « sur les manquements invoqués par Monsieur X..., la société Inora Life indique qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales ; que Monsieur X... soutient quant à lui que les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ne sont pas conformes au code des assurances en ce que ni l'encadré, ni la notice d'information, ni le bulletin d'adhésion, ni les caractéristiques essentielles des unités de compte, ni le projet de lettre de renonciation ne respectent les dispositions légales ; que sur l'encadré : aux termes des dispositions de l'article 132-5-2 du code des assurances, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information ... lorsqu'un encadré, inséré en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents (souligné par la cour) la nature du contrat ... ; que ces dispositions sont applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie aux termes de l'article L 132-5-3 qui précise que l'encadré mentionné dans l'article L 132-5-2 est inséré en début de notice ; qu'en l'espèce, dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 ; qu'on ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales ; qu'en effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information ; qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (et non comme en l'espèce par les conditions générales) ; qu'il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents' ; que par ailleurs, l'article A 132-8 3° du code des assurances prévoit que l'encadré contient ... les informations suivantes ... : sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L 132-5 ; que l'alinéa 2 de l'article L 132-5 prévoit que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'article L 331-3 disposant effectivement que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent ; que dans l'encadré inséré dans le contrat en cause, sous le titre 'participation aux bénéfices' figure cette information : 'le contrat ne prévoit aucune participation aux bénéfices'. Si cette mention satisfait aux exigences précitées s'agissant des bénéfices résultant de la participation contractuelle, elle est insuffisante en ce qu'elle ne fait pas état de la participation aux bénéfices techniques et financiers ; qu'il en résulte que les dispositions des articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances n'ont pas été respectées par Inora Life ; que pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser à Monsieur X... les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs » ;

1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la notice doit faire l'objet d'une liasse individuelle, distincte des conditions générales du contrat ; que la Cour d'appel a retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1, que cette présentation en une liasse unique des documents exigés de l'assureur, à savoir les conditions générales puis la notice d'information, ne satisfaisait pas aux exigences du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE l'article L. 132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de la notice d'information ; que ce n'est que lorsque l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que l'encadré soit inséré « en début de proposition d'assurance » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 4 alinéa 3) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque l'encadré ne figurait pas en tête de la « proposition d'assurance », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du Code des assurances ;

3°) ALORS ENCORE QUE l'article A. 132-8-1° du Code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 4 alinéa 3) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances ;

4°) ALORS ENFIN QUE si l'article A. 132-8 du code des assurances prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 doit indiquer l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle et une référence à la clause comportant les dispositions relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, l'assureur n'a pas à faire référence à cette clause dans les contrats composés uniquement d'unités de compte qui ne prévoient pas de participation à ces bénéfices ; qu'en retenant l'absence de cette clause pour juger que l'assureur avait manqué aux obligations imposées par les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 et en déduire que le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 avait été prorogé, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23328
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-23328


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23328
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