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08/09/2016 | FRANCE | N°15-22814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2016, 15-22814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs litiges ayant opposé la société Billet-Giraud pères et fils (la société) à un syndicat de copropriétaires (le syndicat) dont elle avait été le syndic durant plusieurs années ainsi qu'à un couple de copropriétaires, M. et Mme X..., cette société a conclu avec eux une transaction qui prévoyait notamment l'arrêt des procédures en cours et le versement de la somme de 16 579,72 euros aux époux X... et de celle de 15 000 euros au syndicat ; qu'elle a

ensuite fait assigner son assureur, la société AGF IART, devenue Allianz IAR...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs litiges ayant opposé la société Billet-Giraud pères et fils (la société) à un syndicat de copropriétaires (le syndicat) dont elle avait été le syndic durant plusieurs années ainsi qu'à un couple de copropriétaires, M. et Mme X..., cette société a conclu avec eux une transaction qui prévoyait notamment l'arrêt des procédures en cours et le versement de la somme de 16 579,72 euros aux époux X... et de celle de 15 000 euros au syndicat ; qu'elle a ensuite fait assigner son assureur, la société AGF IART, devenue Allianz IARD (l'assureur), pour obtenir le remboursement de ces indemnités et des frais de procédure qu'elle avait engagés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle de 31 579,72 euros en raison de l'inopposabilité de la transaction du 29 juin 2009 à la société Allianz IARD, alors, selon le moyen, que l'assureur qui, bien qu'invité à le faire, refuse de prendre part à la négociation transactionnelle à laquelle participe son assuré, sans pour autant refuser la solution transactionnelle proposée, ne peut se prévaloir par la suite de l'inopposabilité de la transaction conclue sans son accord ; que, bien qu'elle ait relevé, d'une part, que malgré les démarches de la société auprès de lui, l'assureur n'avait fait preuve d'aucune diligence dans le cadre de la négociation transactionnelle engagée, s'était montré inerte et n'avait fait que solliciter des informations qui lui avaient déjà été fournies et, d'autre part, qu'il était manifeste que les indemnités négociées étaient susceptibles d'être inférieures au risque financier résultant des multiples décisions de justice passées, présentes et à venir, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité de la transaction conclue sans son accord, la cour d'appel qui, pour écarter la demande de l'assurée, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article L. 124-2 du code des assurances et 3.4 des conditions générales de la police d'assurance ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat liant les parties prévoit que l'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées et qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui est opposable et exactement énoncé que cette clause est licite au regard des dispositions de l'article L. 124-2 du code des assurances, puis constaté que la société, les époux X... et le syndicat avaient conclu le 29 juin 2009 une transaction, que le conseil de la société avait informé à de nombreuses reprises l'assureur de l'évolution des pourparlers transactionnels, que la seule lettre en réponse de l'assureur, datée du 11 juin 2009, était rédigée comme suit : « afin de nous prononcer, vous voudrez bien nous préciser à quoi correspond le montant des indemnités que s'engage à régler notre assuré aux consorts X... et au syndicat des copropriétaires », ce à quoi le conseil de la société avait répondu le 12 juin en rappelant ses précédentes correspondances et en adressant une dernière copie du protocole, dont il avait ensuite informé de la régularisation l'assureur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il résultait clairement des échanges de courriers que l'assureur n'avait pas participé au projet de transaction et ne l'avait pas approuvé, son inertie ne pouvant valoir acceptation, et ce d'autant que son unique lettre en réponse au conseil de la société avait été une demande d'éclaircissements sur le projet de sorte qu'il ne pouvait être retenu que l'assureur avait accepté la transaction ou renoncé à la clause d'inopposabilité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour la débouter de sa demande en paiement de la somme de 31 579,72 euros, l'arrêt retient que même si la société, qui agissait « sur le fondement contractuel et non sur un fondement indemnitaire », pouvait légitimement reprocher à l'assureur son absence de réponse, cela ne l'autorisait pas à s'affranchir des clauses contractuelles et à régulariser une transaction sans l'accord exprès de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, si la société sollicitait l'exécution du contrat, elle invoquait également la faute de l'assureur au soutien de sa demande en paiement du montant des sommes versées en exécution de la transaction, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Billet-Giraud pères et fils de sa demande en paiement de la somme de 31 579,72 euros, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Billet-Giraud pères et fils la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Billet-Giraud pères et fils

La société Billet-Giraud fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle de 31.579,72 euros en raison de l'inopposabilité de la transaction du 29 juin 2009 à la société Allianz ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance conclu entre la société Billet-Giraud et la société Allianz stipule expressément en son article 3.4 que "l'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ; aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui est opposable" ; que cette clause est licite en vertu de l'article L. 124-2 du code des assurances ;
qu'il est constant que la société Billet-Giraud, les époux X... et le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Hermitage ont conclu le 29 juin 2009 un protocole transactionnel mettant fin aux nombreuses instances en cours entre les parties et à l'exécution des décisions déjà rendues ; que ce protocole prévoyait l'engagement de la société Billet-Giraud de verser, pour solde de tout compte et à titre d'indemnité forfaitaire, les sommes de 16.579,72 euros aux époux X... et 15.000 euros au syndicat des copropriétaires ; qu'il n'est pas discuté que la société Allianz n'a pas participé à cette transaction ; que, certes, le conseil de la société Billet-Giraud a informé à de nombreuses reprises l'assureur de l'évolution des pourparlers transactionnels : - courrier recommandé du 27 février 2009 préconisant une solution amiable "si vous en êtes d'accord", et envisageant le versement d'une indemnité de 15.000 euros à la copropriété, courrier recommandé du 7 avril 2009, indiquant qu'il pourrait être mis un terme à l'ensemble des procédures par le règlement d'une somme globale et forfaitaire de 31.579,72 euros, et mentionnant le risque d'une prise en charge très supérieure à cette somme si les instances devaient se poursuivre, et demandant à l'assureur de faire part le plus rapidement possible de sa réponse, - courrier du 23 avril 2009, aux termes duquel l'avocat regrette l'absence de réponse de l'assureur à ses précédents courriers, "en espérant que vos compagnies approuvent cette solution qui est également de leur intérêt et prennent en charge le règlement de ces indemnités, - courrier du 3 juin 2009 informant l'assureur qu'un accord était trouvé et approuvé par l'assemblée générale de la copropriété, auquel était joint une copie du projet de protocole, et demandant à l'assureur de lui faire part de ses éventuelles observations par retour ; que le seul courrier en réponse de l'assureur est daté du 11 juin 2009, et rédigé comme suit : "afin de nous prononcer, vous voudrez bien nous préciser à quoi correspond le montant des indemnités que s'engage à régler notre assuré aux consorts X... et au syndicat des copropriétaires ; que le conseil de la société Billet-Giraud a répondu le 12 juin en rappelant ses précédents courriers et en adressant une copie du dernier projet de protocole ; qu'il est fourni ensuite un courrier de l'avocat à la société Allianz l'informant de la régularisation du protocole ; qu'il apparaît certain qu'au contraire de la société Billet-Giraud et de son conseil, la société Allianz n'a fait preuve d'aucune diligence dans ce dossier ; que le seul courrier de sa part, adressé plusieurs mois après le début des pourparlers dont elle était informée a été une demande d'explications sur le montant des indemnités envisagées, explications qui lui avaient déjà été fournies ; qu'il est également manifeste que les indemnités transactionnelles versées étaient susceptibles d'être inférieures au risque financier résultant de l'application des multiples décisions de justice passées, présentes et à venir ; que pour autant, il résulte clairement de ces échanges de courriers que l'assureur n'a pas participé au projet de transaction et ne l'a pas approuvé, son inertie ne pouvant valoir acceptation, et ce d'autant que son unique courrier en réponse était une demande d'éclaircissements sur le projet ; que même si la société Billet-Giraud, qui agit sur le fondement contractuel et non sur un fondement indemnitaire, peut légitimement reproché à l'assureur son absence de réponse, cela ne l'autorisait pas à s'affranchir des clauses contractuelles et à régulariser une transaction sans l'accord exprès de ce dernier ; que dans ces conditions, c'est de façon pertinente que le premier juge a estimé que la seule connaissance des pourparlers par l'assureur et l'attitude de celui-ci ne permettaient pas d'affirmer qu'il avait accepté la transaction ou renoncé à la clause d'inopposabilité ;

1°) ALORS QUE l'assureur qui, bien qu'invité à le faire, refuse de prendre part à la négociation transactionnelle à laquelle participe son assuré, sans pour autant refuser la solution transactionnelle proposée, ne peut se prévaloir par la suite de l'inopposabilité de la transaction conclue sans son accord ; que, bien qu'elle ait relevé, d'une part, que malgré les démarches de la société Billet-Giraud auprès de lui, son assureur, la société Allianz n'avait fait preuve d'aucune diligence dans le cadre de la négociation transactionnelle engagée, s'était montré inerte et n'avait fait que solliciter des informations qui lui avaient déjà été fournies et, d'autre part, qu'il était manifeste que les indemnités négociées étaient susceptibles d'être inférieures au risque financier résultant des multiples décisions de justice passées, présentes et à venir, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir de l'inopposabilité de la transaction conclue sans son accord, la cour d'appel qui, pour écarter la demande de l'assurée, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article L. 124-2 du code des assurances et 3.4 des conditions générales de la police d'assurance ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Billet-Giraud fondait son action non seulement sur l'exécution du contrat, mais également sur la faute de l'assureur non diligent au titre de laquelle elle sollicitait une indemnisation ; qu'en retenant toutefois, pour écarter la demande de l'assuré, que celui-ci agissait « sur le fondement contractuel et non sur un fondement indemnitaire », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22814
Date de la décision : 08/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2016, pourvoi n°15-22814


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22814
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